Infirmation 29 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 29 sept. 2020, n° 18/27668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27668 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2018, N° 15/17331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27668 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64CD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/17331
APPELANTE
Mme Z A née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598 et par Me Christelle MONCONDUIT, avocat du barreau du VAL D’OISE
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de PARIS
[…]
[…]
représenté par Mme SCHLANGER, avocat général, qui a conclu le 7 juin 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 10 juin 2020, l’avocat de l’appelante et le
ministère public y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Vu le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré Mme Z A irrecevable à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, dit que celle-ci est réputée avoir perdu la nationalité française le 3 mars 2006, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2019 par Mme Z A qui demande à la cour de juger la présente action recevable, d’infirmer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, de faire droit à la présente action déclaratoire de nationalité française, de constater sa nationalité française, étant née le […] à […] et de condamner l’État aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2019 par le ministère public qui demande, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d’appel du 10 décembre 2018, subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’application du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que Mme Z A, née le […] à […], a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’application du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, de confirmer le jugement du 24 mai 2018, sauf sur la date du 3 mars 2006, et de juger que Mme Z A, née le […] à […], a perdu la nationalité française le 13 juillet 1997, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et de la condamner aux dépens ;
Vu le consentement des parties à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 ;
SUR CE,
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production de l’avis de réception en date du 26 juillet 2019 du courrier recommandé contenant la déclaration d’appel et les premières conclusions de Mme Z A
envoyé au ministère de la Justice. La déclaration d’appel n’est donc pas caduque et les conclusions de Mme Z A sont recevables.
Mme Z A expose qu’elle est Française pour être née le […] à […] de C D, née en 1928 à […], elle-même française en application des dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 45/2447 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité, en raison de son mariage à […] le 12 juillet 1947 avec B A, né en 1915 en […].
Le ministère public lui oppose les dispositions de l’article 30-3 du code civil, aux termes desquelles « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6. »
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La 1re chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que « la solution retenue par l’arrêt du 28 février 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-14.239) doit, donc, être abandonnée ».
Mme Z A soutient que l’ascendant dont elle tient la nationalité par filiation est sa mère, C D, née en 1928 à […]. Il n’est pas contesté que cette dernière n’a jamais résidé en France et n’a jamais joui d’aucun élément de la possession d’état de Française.
Les premiers juges, observant que C D a contracté mariage avec B A à […] le 12 juillet 1947 et que sont nés de cette union, au Maroc, X, le […], Keltoum, le […], lequel y est décédé le […], Y le […], Mahieddine, le […], l’intéressée, le […], Moureddine, en 1959 et Khadija en 1962, ont considéré que la mère de Mme Z A avait fixé sa résidence
au Maroc à la fin du protectorat, le 2 mars 1956. Comme le relève le ministère public, il convient de constater que C D avait fixé sa résidence habituelle au Maroc le jour où elle s’y est mariée avec B A, après que leur première fille y soit née. Dès lors que le Protectorat français du Maroc ne faisait pas partie du territoire de la République française, le point de départ du délai cinquantenaire prévu par l’article 30-3 du code civil doit en l’espèce être placé au 12 juillet 1947, date de célébration dudit mariage.
Il n’est pas contesté que Mme Z A résidait habituellement au Maroc jusqu’au 13 juillet 1997 et qu’elle n’a jamais disposé durant sa vie et jusqu’à cette date, d’élément de possession d’état de Française. Au surplus, c’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont considéré que les éléments invoqués par Mme Z A relatifs à son séjour en France depuis le 2 novembre 2012, tels que le cachet transfrontalier présent sur la copie de son passeport ou les documents médicaux et les courriers à son attention qui sont à nouveau produits devant la cour, ne permettent pas de caractériser la résidence habituelle de Mme Z A en France. Ces éléments postérieurs à l’expiration du délai de 50 ans ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’empêcher la perte de nationalité déjà intervenue par désuétude.
Les conditions de l’article 30-3 du code civil étant réunies, Mme Z A n’est pas admise à rapporter la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française. Elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 13 juillet 1997. Le jugement est donc infirmé.
La cour faisant application de l’article 30-3 du code civil, il convient de rejeter les autres demandes du ministère public.
Mme Z A qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Constate l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme Z A n’est pas admise à rapporter la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française,
Dit que Mme Z A est réputée avoir perdu la nationalité française le 13 juillet 1997,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme Z A aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Société générale ·
- Péremption d'instance ·
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Instance ·
- Retraite ·
- Exécution ·
- Employeur ·
- Pension de retraite
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Villa ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Europe
- Banque ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Délais ·
- Retrait ·
- Compte de dépôt ·
- Conditions générales ·
- Client ·
- Demande ·
- Employé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Guadeloupe ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Réseau ·
- Obligation ·
- Prescription ·
- Loyer ·
- Intérêt
- Concert ·
- Don ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Artistes ·
- Mandat ·
- Enregistrement ·
- Contrats ·
- Licence ·
- Preuve
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Matériel ·
- Bois ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Char ·
- Titre ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libéralité ·
- Donations ·
- Successions ·
- Fuel ·
- Parcelle ·
- Facture ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Père ·
- Avantage
- Associations ·
- Loisir ·
- Vacances ·
- Travail ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Argent ·
- Comité d'entreprise ·
- Contrats ·
- Temps partiel
- Licenciement ·
- Chasse ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sanglier ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Lettre ·
- Bois ·
- Container
Sur les mêmes thèmes • 3
- Zoo ·
- Artistes ·
- Sociétés ·
- Interprète ·
- Enregistrement ·
- Écrit ·
- Producteur ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Demande
- Licenciement ·
- Banque ·
- Harcèlement ·
- Commission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Dommages et intérêts
- Surendettement ·
- Agence ·
- Contentieux ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.