Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 juin 2021, n° 19/05590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2019, N° 16/03335 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05590 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74L6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/03335
APPELANTE
SARL F.S.B SERVICE agissant poursuite et diligence en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
INTIME
Monsieur B C X
[…]
[…]
Représenté par Me Florian LORRE substituant Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 3 avril 2008 à effet du même jour, M. B C X a été engagé par la SARL FSB service en qualité de bagagiste, statut non cadre.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunéraion mensuelle brute de base était fixée à la somme de 1 466,65 euros, outre une commission mensuelle brute de 10 centimes d’euros par bagage emballé. La moyenne des 12 derniers mois de salaire de M. X s’élevait à la somme de 1 739,21 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2015, la société FSB service convoquait M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre 2015, puis lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme du 28 décembre 2015 avec dispense d’exécution du préavis rémunéré.
La SARL FSB service est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et employait plus de 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2016, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 9 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage – section activités diverses, a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société FSB service à verser à M. X les sommes suivantes :
* 13 913,70 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées, dans la limite de deux mois ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société FSB service aux dépens.
La SARL FSB service a régulièrement relevé appel du jugement le 25 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 24 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL FSB service demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident :
— rejeter l’appel incident de M. X ;
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 14 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— débouter la société FSB service de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 739,21 euros ;
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société FSB service aux sommes suivantes :
* 13 913,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’intérêt légal,
* les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 13 avril 2021.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur les motifs du licenciement :
La lettre de licenciement du 28 décembre 2015, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
' (…) A cette occasion, nous vous avons fait part des griefs retenus à votre encontre :
VENTE AU PUBLIC D’EMBALLAGES NON DECLARÉS A LA SOCIÉTÉ
Suite au signalement de MME Y, superviseur du site d’Orly, la Direction a été avisée d’un grave dysfonctionnement d’ordre technique de la machine 3 située à Orly Sud.
Entre le 15 octobre 2015 et le 31 octobre 2015, le film de cette machine pouvait être sorti manuellement par l’opérateur pendant que la machine était en arrêt et le film ne se bloquait pas à la fin de chaque emballage.
En analysant le journal de la machine numéro 3 située à Orly Sud, nous avons détecté plusieurs anomalies quant à la consommation du film de protection et ce pendant la période indiquée au paragraphe précédent pendant que vous travailliez sur la machine en question.
Plus précisément, nous avons recensé au total 157 mètres de film de protection utilisé sans que cela corresponde à une vente déclarée à la Société FSB service. L’utilisation privative donc de ces 157 mètres de film correspond en un gain manqué pour la Société avoisinant les 200 euros.
L’utilisation incohérente a été relevée aux dates suivantes :
- 19/10/2015, soit 22 mètres d’écarts dans le film d’emballage utilisé ;
- 21/10/2015, soit 135 mètres d’écarts dans le film d’emballage utilisé.
Ainsi, à titre d’exemple, le 21/10/2015 à 07h57 le logiciel comptabilise 163 mètres de film utilisé.
A 9h00, le 21/10/2015 vous avez procédé à un emballage et vous avez déclaré avoir utilisé lors de cet emballage 10 mètres de film.
1
A 9h00, le serveur note 201 mètres de film utilisé soit un écart de 28 mètres non justifié.
Suite à votre déclaration sur la machine le compteur aurait dû enregistrer 173 mètres de film utilisé (163 mètres + 10 mètres) et non pas 201 mètres comme le journal de la machine nous indique.
1
201- (163+10) = 28.
En regardant les dates indiquées ci-dessus, nous constatons que ces faits se sont produits pendant le lapse de temps de dysfonctionnement de la machine d’Orly Sud, soit à une période où l’ensemble du personnel avait déjà entendu des échos au sujet de ces anomalies.
Par ailleurs, nous tenons à vous préciser qu’aux dates indiquées, votre présence sur cette machine ne fait aucun doute et est par ailleurs confirmée par vos plannings de travail, par les feuilles de non-conformité et par votre bulletin de paye.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant aux agissements graves et réitérés qui vous sont imputables.
C’est pourquoi il s’avère aujourd’hui impossible d’envisager la poursuite de votre contrat de travail et ce, même pour la durée limitée de votre préavis.
Nous vous notifions ainsi par la présente lettre votre licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera normalement réglé, débutera à la date de première présentation de cette lettre.'
La SARL FSB service fait valoir que la transgression par le salarié des règles en vigueur, par l’utilisation des mètres de film plastique (pour emballage) sans les faire enregistrer par la machine et donc sans encaissement au profit de l’employeur, est établie et relève que le salarié ne rapporte pas la preuve contraire. Elle souligne que le planning de M. X démontre qu’il était présent aux jours visés par la lettre de rupture du contrat de travail, sur la machine n° 3 d’Orly Sud et qu’il résulte des relevés de celle-ci aux dates litigieuses, que 157 mètres de film plastique ont été débités et utilisés sans avoir fait l’objet d’un emballage de bagage sur la machine à laquelle il était affecté. Elle soutient qu’aucun doute ne peut subsister quant à l’imputabilité de l’utilisation frauduleuse de la machine dès lors que le code attribué à M. X, à savoir 7059, apparaît sur les relevés précités et qu’il n’appartient pas à l’employeur de démontrer l’usage qui a été fait des films plastiques détournés.
La SARL FSB service invoque en outre le préjudice commercial qu’elle subit, lié à la diffusion éventuelle des faits auprès de sa clientèle et du comportement de M. X, par l’emballage de bagages sans remise de tickets à ses clients, alors que seul ce justificatif d’achat leur permet de faire valoir, le cas échéant, la garantie qu’ils ont souscrite en cas de perte ou dégradation de bagage, le prix de la prestation comprenant celle-ci.
De même, elle invoque le risque de perte d’emploi de ses salariés, si la man’uvre de M. X avait été portée à la connaissance de l’Aéroport de Paris, son contrat la liant à ce dernier risquant d’être résilié.
M. X conteste son licenciement et rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche ou avertissement. Il indique qu’une autre salariée de la société, à savoir, Mme Z a fait l’objet d’une procédure de licenciement dans les mêmes conditions que lui, qu’elle a contesté celle-ci et qu’à l’issue de la procédure ainsi engagée, la cour de céans, par arrêt du 7 janvier 2021, a confirmé le jugement rendu le 9 avril 2019 par le conseil de Prud’hommes qui avait fait droit aux demandes de la salariée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il rappelle qu’il n’a ni le pouvoir, ni la possibilité de procéder à la déclaration de film utilisé sur la machine sur laquelle il travaille, sa mission consistant principalement à emballer les bagages des voyageurs, c’est-à-dire poser l’objet sur un plateau situé au milieu de la machine, appuyer sur un bouton pour que du film sorte et l’emballer. Il affirme qu’il ne disposait d’aucun indicateur lui permettant de connaître la consommation de film plastique pour chaque objet emballé, ni d’aucune maîtrise des machines sur lesquelles il travaillait, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclaré la vente de plusieurs mètres de films plastique.
M. X soutient également que le prix de l’emballage est forfaitaire, soit 10 euros, peu important la quantité de film utilisée et affirme que les salariés étaient soumis au contrôle de superviseurs, qui intervenaient quotidiennement à leurs côtés, les aidaient à emballer des objets lors de forte affluence, contrôlaient leur activité et qu’ils n’ont jamais émis la moindre observation durant les périodes visées.
Enfin, il conteste le dysfonctionnement de la machine tel que décrit dans la lettre de licenciement, au
motif qu’il est matériellement impossible d’emballer un bagage lorsque le film ne se bloque pas et que la machine est à l’arrêt, l’absence de rotation de la plaque sur laquelle l’objet est posé empêchant une telle opération.
Il affirme que la société a licencié d’autres salariés de la société et que le motif réel de la rupture de son contrat était purement économique.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.
Enfin, s’il subsiste un doute, il profite au salarié.
Selon le compte-rendu d’entretien du 10 décembre 2015, établi par M. A, salarié de l’entreprise ayant assisté M. X :
— la machine N°3 située à Orly-sud connaissait des problèmes techniques durant la période du 14 octobre 2015 au 1er novembre 2015 ;
— M. X était en congés payés du 24 octobre 2015 au 8 novembre 2015 inclus ;
— il a contesté les faits qui lui étaient reprochés ;
— il a souligné n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire durant ses 8 années de présence dans la société et que s’il avait été convoqué dans le passé à deux reprises par son supérieur hiérarchique, la raison n’était pas liée à un vol mais au port d’une casquette durant son temps de travail.
Par ailleurs, l’analyse du document intitulé 'Safe Bag – Extranet Safe-Bag Portal' afférent au fonctionnement de la machine N°3 située à Orly-sud et listant les opérations d’emballage des bagages des voyageurs à l’aide d’un film plastique déroulé à partir de celle-ci, fait apparaître que ladite machine a été utilisée par M. X entre 5h30 et 12h30 le 19 octobre 2015 et le 21 octobre 2015 selon le planning communiqué et a présenté des anomalies techniques ayant généré un déroulé de film plastique supplémentaire, sans qu’il ne soit démontré l’origine de celles-ci.
Dès lors, ce seul élément est insuffisant pour établir que M. X a délibérément provoqué cette manoeuvre et en a fait un usage frauduleux, alors même qu’aucun document concernant la nature du dysfonctionnement constaté n’est produit aux débats, la cause de celui-ci ayant été réparée selon les déclarations de la SARL FSB service, le 1er novembre 2015 et que ce problème technique pouvait le cas échéant fausser le compteur de la quantité utilisée.
En outre, la SARL FSB service a attendu un mois après les faits avant d’engager la procédure disciplinaire et s’abstient de communiquer le témoignage du superviseur ayant effectué le signalement afférent au 'grave dysfonctionnement' constaté sur la machine litigieuse, lequel aurait eu pour mérite de corroborer éventuellement le fait que l’usage manuel de celle-ci était possible, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Dans ces conditions, la cour retient qu’il existe un doute sur l’imputabilité des faits reprochés à M. X et que dès lors, le licenciement est dénué d’une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité de 13 913,70 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL FSB service s’oppose à la demande en faisant valoir l’absence de préjudice.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de M. X dans l’entreprise ( 7 ans), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge du salarié au moment du licenciement (31 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement et au fait qu’il justifie de son indemnisation par Pôle emploi par le versement de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1 003,20 euros par mois, durant la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2016, la SARL FSB service est condamnée à lui payer la somme de 13 913,70 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-4 du code civil, en sa version applicable au litige, que « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 [licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse] et L. 1235-11 [nullité du licenciement économique], le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
La cour ayant retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice de M. X, il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la SARL FSB service dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles produisent intérêt au taux légal à compter du jugement et l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile allouée en cause d’appel produit intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
La SARL FSB service succombant à l’instance, supportera les dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La SARL FSB service sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur
ces mêmes dispositions, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL FSB service à payer à M. B C X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la déboute de ce chef de demande,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles produisent intérêt au taux légal à compter du jugement et l’indemnité fondée surles dispositions de l’article 700 du code de procédure civile allouée en cause d’appel produit intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SARL FSB service aux dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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