Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 nov. 2021, n° 19/03695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03695 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 808
N° RG 19/03695
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4OK
ASSOCIATION POUR UNE NOUVELLE SCENE
'LA COURSIVE'
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR UNE NOUVELLE SCENE 'LA COURSIVE'
N° SIRET : 377 915 004 000016
4 rue Saint-Jean du Pérot
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
E t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e A l e x a n d r a D U P U Y , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2005, l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive a engagé M. Z X à compter du 5 janvier 2005 pour exercer les fonctions d’adjoint à la régie son sous la responsabilité du directeur technique, en qualité de technicien Agent de Maîtrise 1er échelon.
Suivant avenant du 2 avril 2008, les fonctions de M. X ont été étendues à celles de régisseur son.
M. X a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 août 2014 au 16 septembre 2015 inclus.
Le 17 septembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de M. X à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique, en prévoyant une limitation dans le port de charges lourdes et un temps de travail de 4h maximum le matin.
Le 12 octobre 2015, la MDPH de la Charente Maritime a notifié à M. X sa décision de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er avril 2015 au 31 mars 2020.
Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de M. X au travail à temps partiel thérapeutique jusqu’à la fin du mois de novembre 2015. Le 3 décembre 2015, le médecin du travail a renouvelé son avis jusqu’au mois de janvier 2016.
Le 4 janvier 2016, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'apte aménagement du poste : essai de reprise à un poste temps plein sans aucun port de charge. Voir possibilités aide à l’aménagement du poste avec le Sameth.'
Le 5 février 2016, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de M. X au travail tout en prévoyant une limitation du 'volume horaire quotidien à un maximum de 8 heures par jour pendant une durée de trois mois en limitant la charge mentale du poste de travail. Un aménagement de poste est souhaitable avec le SAMETH pour limiter le port de charges lourdes'.
Les 4 mars 2016 et 29 avril 2016, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude de M. X au travail dans les mêmes conditions que celui du 5 février 2016.
M. X a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 mai 2016 au 8 juin 2016 puis du 4 juillet au 31 juillet 2016 et enfin du 29 août 2016 au 17 septembre 2017.
Le 18 septembre 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Apte aménagement du poste : essai de reprise du travail sur le poste défini lors des échanges du 14/09/2017 : réintégration progressive de son poste de régisseur son, avec aide en cas de manutention lourde comme les consoles son ou des enceintes. A revoir 15 jours après la reprise effective du travail.'
M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 2 octobre 2017 pour cause de maladie.
Le 3 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste de régisseur son et à tout poste dans l’entreprise, précisant 'capacités restantes compatibles avec un poste identique dans un environnement différent, ou tout autre poste ou formation.'
Le 10 novembre 2017, M. X a fait parvenir à la CPAM de la Charente Maritime une déclaration de ses maladies professionnelles portant sur une lombalgie chronique aiguë et un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 19 décembre 2017, l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive a notifié à M. X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er mars 2018, la CPAM de la Charente Maritime a refusé de prendre en charge les deux maladies déclarées par M. X.
Contestant son licenciement, M. X a saisi, le 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de La Rochelle afin d’obtenir notamment le paiement de divers dommages et intérêts.
Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte du retrait de la pièce n°24,
— dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 26 du dossier de la partie demanderesse,
— dit que l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive a agi en violation de ses obligations de santé et sécurité envers M. X,
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive à payer à M. X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dit que le licenciement pour inaptitude de M. X est nul,
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive à payer à M. X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive au versement du complément de
l’indemnité de préavis soit la somme de 2.229 euros ainsi qu’à la somme de 222,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
— fait droit à la demande de l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive concernant le trop-perçu de l’indemnité de licenciement soit la somme de 1.262,12 euros à retenir sur les sommes à verser,
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive à payer à M. X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 2.229 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X pour l’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive aux dépens.
L’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive a interjeté appel, le 18 novembre 2019, du jugement sauf en ce qu’il a :
— pris acte du retrait de la pièce n°24,
— fait droit à la demande de l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive concernant le trop-perçu de l’indemnité de licenciement soit la somme de 1.262,12 euros à retenir sur les sommes à verser,
— fixé à 2.229 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X pour l’application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par conclusions transmises le 3 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2021 et rejeter les conclusions signifiées par M. X le 27 juillet 2021 en écartant des débats ses nouvelles pièces numérotées 39 à 43 communiquées le même jour,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— le débouter de ses demandes,
— subsidiairement, annuler et réformer le jugement pour violation de la loi en l’espèce les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui verser la somme de 1.262,12 euros au titre du trop perçu sur son indemnité de licenciement,
— condamner M. X à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens.
Elle soutient que M. X a fait preuve de déloyauté et n’a pas respecté le principe du contradictoire en attendant un an et demi pour produire des pièces détenues antérieurement au dépôt des précédentes conclusions (29 janvier 2020) et en signifiant des écritures quelques jours avant la clôture des débats en ajoutant toute une série d’arguments nouveaux. Elle considère donc qu’après réouverture des débats, la cour ne peut qu’écarter les conclusions et pièces communiquées par M. X le 27 juillet 2021.
Elle soutient que M. X n’a subi aucun harcèlement moral contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Elle affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique de M. X. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a reçu de la médecine du travail qu’un seul avis daté du 4 janvier 2016 permettant la reprise du travail à temps plein sans port de charge, considérant que le second avis daté du même jour est un faux qui doit être écarté des débats. Elle indique avoir respecté le seul avis du 4 janvier 2016 dont elle a eu connaissance et fait valoir qu’à compter du 5 février 2016, elle a respecté la limitation à 8 heures de travail quotidien. Elle fait observer que jusqu’en juin 2016, M. X a travaillé 10 jours avec des petits dépassements non significatifs et sans lien avec l’inaptitude du salarié. Elle considère que le planning produit par M. X (pièce 40) est un faux créé pour les besoins de la cause et que le certificat médical du Docteur Y (pièce 26) est totalement inopérant.
Elle affirme avoir effectué une recherche de reclassement et avoir consulté les délégués du personnel.
Par conclusions transmises le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. X demande à la cour de :
— débouter l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions et pièces qu’il a signifiées le 27 juillet 2021,
— confirmer le jugement sauf s’agissant du quantum des condamnations à son profit,
— dire que l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive a agi en violation de ses obligations de loyauté et de sécurité,
— condamner l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— dire que son licenciement pour inaptitude trouve sa source dans un manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité,
— dire que son licenciement est intervenu en violation de l’obligation de consultation des délégués du personnel dans le cadre du reclassement du salarié,
— dire que son licenciement est intervenu en violation de l’obligation de recherche de reclassement,
— dire nul et sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive à lui payer la somme de 66.870 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive à lui payer la somme de 2.229
euros correspondant à un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis outre 222,90 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 3.000 euros en cause d’appel,
— condamner l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive aux dépens,
— débouter l’association Pour une Nouvelle Scène- La Coursive de toutes ses demandes,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
Il ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture mais soutient que ses conclusions du 27 juillet 2021 et les pièces qu’il a communiquées à cette occasion n’ont pas à être écartées. Il fait valoir qu’il n’a ajouté aucune nouvelle demande, que ses conclusions sont intervenues 15 jours avant l’ordonnance de clôture ce qui laissait le temps à son adversaire pour y répondre et que l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive ne démontre aucune circonstance particulière qui l’aurait empêchée de répondre à ses conclusions et aux pièces communiquées le 27 juillet 2021.
Il prétend que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en ne mettant pas en place le mi-temps thérapeutique, affirmant avoir travaillé 42 heures par semaine au mois de janvier 2016. Il fait valoir qu’aucun aménagement de poste n’a été fait pour lui éviter le port de charges. Il ajoute que dans le cadre de sa reprise du travail à temps complet, les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées puisqu’il a accompli des heures supplémentaires et qu’il a travaillé de nuit. Il en conclut que son employeur a violé son obligation de sécurité. Il estime que son employeur a également fait preuve de déloyauté à son égard en lui reprochant son état de santé. Il insiste sur le fait que ces manquements de son employeur ont occasionné un mal être important chez lui avec un épuisement au travail.
Il soutient que son licenciement est nul au motif que son employeur n’a pas consulté les délégués du personnel dans le cadre de la recherche de reclassement. Il affirme que son inaptitude a pour origine les manquements de l’employeur à ses obligations et en conclut que son licenciement est nul. Il affirme enfin que son employeur ne justifie pas d’une recherche effective de reclassement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 8 septembre 2021. En accord avec les parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée, par mention au dossier, le 8 septembre 2021 puis les débats se sont ouverts. L’affaire a ensuite été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des conclusions et pièces n°39 à 43 signifiées le 27 juillet 2021 par M. X
Il résulte des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que les conclusions et pièces de dernière heure, c’est-à-dire communiquées peu de temps avant l’ordonnance de clôture, sont recevables sauf si elles font échec au principe de la contradiction ou si elles caractérisent un comportement contraire à la loyauté des débats.
En l’espèce, l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive a interjeté appel le 18 novembre 2019 et a conclu pour la première fois le 30 janvier 2020. M. X a conclu pour la première fois le 30 avril 2020 en communiquant 36 pièces. Il est exact que M. X n’a de nouveau conclu que le 27 juillet 2021 en communiquant 4 nouvelles pièces, soit plus d’un an après ses dernières conclusions,
alors qu’il était informé avec le calendrier de procédure, dès le 30 mars 2021, que l’ordonnance de clôture devait intervenir le 11 août 2021.
La cour observe cependant que l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive disposait encore d’un délai de 14 jours pour prendre connaissance des conclusions et des pièces de M. X avant la clôture de la mise en état et qu’elle ne justifie d’aucune circonstances particulière ayant empêché le respect du principe du contradictoire. Il doit être ajouté que M. X n’a formulé aucune nouvelle demande mais a développé des arguments supplémentaires au soutien de ses prétentions sans que cela ne change fondamentalement le sens de ses conclusions, de sorte que l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive pouvait parfaitement y répondre avant le 11 août 2021.
Par ailleurs, la cour rappelle que les parties se sont accordées à l’audience pour une révocation de l’ordonnance de clôture du 11 août 2021 et la fixation d’une nouvelle clôture au 14 septembre 2021. Il s’ensuit que la cour se trouve saisie non seulement des conclusions signifiées le 7 septembre 2021 par M. X, dont il n’est pas demandé qu’elles soient écartées des débats, mais également des conclusions de l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive du 3 septembre 2021. Or, dans ses dernières conclusions, l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive, tout en demandant la mise à l’écart des conclusions et pièces de M. X du 27 juillet 2021, y répond point par point de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
Enfin, si M. X a fait preuve d’une légèreté certaine en concluant et en communiquant des pièces le 27 juillet 2021, ce comportement ne caractérise pour autant aucune déloyauté dès lors qu’il ne s’est pas opposé ni à un renvoi de l’affaire ni à une révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive d’y répondre dans le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, la cour déboute l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions et pièces communiquées le 27 juillet 2021 par M. X.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels ;
— des actions d’information et de formation ;
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L.4121-2 dispose que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, qu’il énumère.
1- En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties qu’à compter du 4 janvier 2016, M. X a repris son travail à temps plein et qu’il a pu travailler 42 heures la première semaine de janvier, 46 heures la deuxième, et moins de 35 heures les deux semaines suivantes.
Les parties produisent toutes deux le même avis d’aptitude du 4 janvier 2016 établi par le médecin du
travail à 14h48 selon lequel la reprise à temps plein peut être essayée sans aucun port de charges.
Il s’en déduit que selon cet avis, la seule restriction imposée par le médecin du travail concernait le port de charges lourdes. A cet égard, la cour observe que M. X ne soutient pas que son employeur lui aurait imposé le port de charges lourdes, se contentant d’indiquer de manière inopérante que son employeur n’a prévu aucun aménagement de son poste de travail pour éviter le port de charge. Il doit d’ailleurs être noté que M. X ne s’est jamais plaint ni auprès de son employeur ni auprès du médecin du travail du fait que son employeur lui aurait imposé le port de charges lourdes malgré les préconisations médicales.
En revanche, M. X produit un autre avis du médecin du travail, également daté du 4 janvier 2016 mais à 14h47, dans lequel il est indiqué 'Apte aménagement du poste : nécessité de prolongation du temps partiel thérapeutique jusque fin janvier. Puis envisager possibilité de reprise ensuite à temps plein sans aucun port de charges'. L’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive conteste ce document, soutenant ne l’avoir jamais reçu. Or, M. X n’apporte aucun élément qui tendrait à démontrer que l’employeur a été destinataire de ce second avis de la médecine du travail. Au surplus, l’examen du dossier médical de M. X auprès de la médecine du travail (pièces 5a et 5b) ne contient aucune mention qui permettrait de considérer que ce second avis a réellement été émis et envoyé à l’employeur. Bien au contraire, dans le dossier dactylographié, il n’est fait mention que d’une seule visite le 4 janvier 2016 au terme de laquelle il est indiqué 'Aptitude : apte aménagement du poste. Essai de reprise à un poste temps plein sans aucun port de charges. Voir possibilités aide à l’aménagement du poste avec le Sameth’ ce qui correspond à ce qui est indiqué dans la seule fiche d’aptitude du 4 janvier 2016 dont l’employeur a été destinataire.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail formulées dans l’avis du 4 janvier 2016 de 14h47 puisque l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive n’a jamais eu connaissance de ce document.
L’employeur n’était donc tenu que de respecter l’avis du 4 janvier 2016 de 14h48, ce qu’il a fait ainsi que cela résulte des constatations ci-dessus énoncées.
2- Il résulte des avis d’aptitude des 5 février, 4 mars et 29 avril 2016 que l’employeur devait limiter le volume horaire de M. X à 8 heures par jour en limitant la charge mentale et en limitant le port de charges lourdes.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les plannings produits par M. X sont inopérants en ce qu’ils ne reflètent pas la réalité des heures travaillées puisqu’il ne s’agit que d’une prévision de l’organisation du travail, semaine par semaine, mois par mois. Ces plannings sont d’autant plus insuffisants à établir la charge réelle de travail de M. X que celui-ci se fonde notamment sur le planning du mois de septembre 2016 (pièce 40) alors qu’il était en arrêt maladie depuis le 29 août 2016.
En revanche, il résulte des feuilles de présence signées par M. X (pièce 23) et du tableau des heures de travail produit par l’employeur (pièce 21) que ce dernier a globalement respecté la restriction liée au travail quotidien de 8 heures en faisant travailler M. X très régulièrement moins de 8h par jour à compter du 8 février 2016. Il s’avère cependant que :
— le 1er mars 2016, M. X a travaillé 11h30,
— le 3 mars 2016, M. X a travaillé 9h30,
— le 26 avril 2016, M. X a travaillé 13h30,
ce qui révèle un non-respect très ponctuel des préconisations du médecin du travail, l’employeur
reconnaissant en outre quelques dépassements supplémentaires d’un quart d’heure ou d’une demi-heure dans la limite de 10 journées de dépassement jusqu’en juin 2016. Il ressort par ailleurs du dossier manuscrit de la médecine du travail que lors de la visite du 29 avril 2016, M. X a pu évoquer avec le médecin 'Récemment essai d’une journée de 12h =>épuisement’ ce qui traduit, au-delà de la fatigue générée par une telle journée de travail, un accord préalable de M. X pour dépasser les 8h de travail préconisées.
3- Pour tenter d’étayer son moyen selon lequel son employeur aurait fait preuve de déloyauté voire de violence dans l’exercice de son pouvoir de direction en lui reprochant son état de santé, M. X produit :
— un certificat médical du 31 octobre 2017 du Docteur Y, psychiatre de M. X, qui atteste d’un état dépressif de son patient, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Le Dr Y indique également dans son certificat médical avoir écouté des enregistrements sonores que lui a soumis M. X et en tire la conclusion que l’état de stress de M. X est en lien avec la dévalorisation subie par le salarié dans le cadre de son travail. Cependant, cette affirmation péremptoire du médecin ne peut être retenue, pour la solution du présent litige, dans la mesure où le contenu, la date et les personnes entendues sur lesdits enregistrements sont indéterminables en l’état des pièces produites aux débats. Ce certificat médical est donc totalement inopérant pour démontrer la déloyauté dont aurait fait preuve l’employeur à l’égard de M. X,
— son dossier médical auprès de la médecine du travail duquel il ressort que M. X souffre de troubles anxieux en raison de la gène physique ressentie au travail (visite du 15/10/2013), troubles qui se sont aggravés au fil du temps sans que M. X n’évoque auprès du médecin du travail une quelconque attitude déloyale de son employeur à son égard,
— le témoignage de M. B C duquel il ressort que la dégradation physique et morale de M. X a pu être constatée par les salariés. Ce témoin n’expose en revanche pas que M. X se serait vu reprocher par son employeur son état de santé,
— des articles de journaux postérieurs au licenciement de M. X qui révèlent certes des tensions au sein de l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive mais qui n’ont aucun lien direct et certain avec M. X.
Tous ces éléments sont donc insuffisants pour établir la déloyauté de l’employeur telle qu’alléguée par M. X.
4- Il s’ensuit que seuls quelques dépassement d’horaires peuvent être utilement reprochés à l’employeur et caractériser un manquement à son obligation de sécurité puisqu’il s’agit d’un non-respect des préconisations du médecin du travail. Cependant, M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice découlant directement de ces quelques dépassements alors qu’il ne s’est jamais plaint ni auprès de son employeur ni auprès du médecin du travail de cette situation, étant rappelé qu’en contrepartie il a pu effectuer un nombre important de journées inférieures à 8h de travail. De plus, il n’est pas démontré que ces quelques dépassements horaires auraient contribué à aggraver l’état de santé physique de M. X, celui-ci souffrant de lombalgies depuis plusieurs années, et alors même qu’il n’est pas allégué que depuis sa reprise du travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, l’employeur lui aurait fait porter des charges en contravention avec les préconisations du médecin du travail. Enfin, il n’est pas démontré que ces quelques dépassements horaires auraient eu un retentissement psychologique sur M. X puisqu’il s’avère que le salarié
était extrêmement volontaire pour reprendre son travail à temps complet voire pour essayer de dépasser les 8h quotidiennes préconisées par le médecin du travail.
En conséquence, M. X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts qui n’est
justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 10.000 euros.
Sur la nullité du licenciement
A titre liminaire, la cour observe que M. X ne soutient pas en cause d’appel, et n’a d’ailleurs jamais soutenu en première instance, le moyen selon lequel il aurait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un harcèlement moral, qui n’est en outre absolument pas établi, pour prononcer la nullité du licenciement de M. X.
C’est par ailleurs de manière inopérante que M. X soutient que son licenciement serait nul au motif que les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté seraient à l’origine de son inaptitude. En effet, il n’est non seulement pas démontré que les quelques dépassements horaires seraient à l’origine de l’inaptitude de M. X mais surtout la cour rappelle que la nullité du licenciement n’est pas encourue lorsque l’inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Il en va de même de l’obligation, prévue par l’article L.1226-10 du code du travail, de consulter les délégués du personnel dans le cadre du reclassement du salarié inapte dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité du licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est nul et en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
1- Il est constant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude physique du salarié est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, M. X ne formule pas expressément, au soutien de sa demande de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen selon lequel les manquements de son employeur à ses obligations seraient à l’origine de son inaptitude.
En tout état de cause, la cour observe que M. X D à rapporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre le manquement avéré de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par le dépassement très ponctuel des 8 heures de travail quotidien préconisées par le médecin du travail, et son inaptitude. Il se contente en effet de procéder par voie d’affirmation alors que contrairement à ce qu’il déclare, le médecin du travail n’a nullement établi ce lien de causalité.
2- En l’absence de lien de causalité entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude de M. X et en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de la maladie de M. X ayant conduit à son inaptitude, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2 -1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974).
Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste à la suite d’une maladie d’origine professionnelle ou non, l’employeur doit chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités. L’employeur doit au préalable solliciter l’avis des
représentants du personnel. L’impossibilité de reclasser le salarié n’exonère pas l’employeur de son obligation.
En l’espèce, l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive affirme dans ses conclusions avoir satisfait à son obligation de consultation préalable des délégués du personnel mais ne produit aucune preuve de cette consultation qui pouvait avoir lieu par tout moyen. Le défaut de consultation des délégués du personnel rend donc sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 24 septembre 2017 et le 1er avril 2018, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 11 mois de salaire brut selon le tableau figurant à cet article et compte tenu de son ancienneté (12 années complètes).
S’agissant de la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée, il est rappelé que selon la partie II de ce dernier texte : « Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.[…]
Article 24 : Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, s’agissant de la compatibilité de l’article L. 1235-3 précité avec l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne, il est rappelé que cet article 10 prévoit que :
« Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant 12 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11 mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Dès lors, compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui était versée à M. X (le montant de 2.229 euros brut par mois étant admis par les parties), de son ancienneté, de son âge (43 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de ses recherches d’emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 13.374 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version actuellement en vigueur et dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 applicable en l’espèce, "le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 3 mois.
Sur la demande au titre du reliquat d’indemnité de préavis et des congés payés afférents
Il résulte des articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement d’un salarié reconnu travailleur handicapé entraîne le doublement de la durée de préavis dans la limite de trois mois et donc celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de son licenciement, M. X avait la qualité de travailleur handicapé reconnue par la MDPH. Son employeur a par ailleurs manqué à son obligation de reclassement en omettant de consulter préalablement les délégués du personnel. La demande en paiement du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents présentée par M. X est donc justifiée, étant observé que l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive n’a formulé aucune observation en cause d’appel sur ce point. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. X la somme de 2.229 euros brut au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis outre 222,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la restitution du trop perçu d’indemnité de licenciement
La cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande présent dans les conclusions de l’employeur dès lors qu’aucune des parties n’a interjeté appel de la disposition du jugement entrepris qui a condamné M. X à rembourser à l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive la somme de 1.262,12 euros correspondant à un trop perçu d’indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive de la convocation devant le bureau de conciliation.
L’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive qui succombe est condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant en outre confirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’employeur les dépens de première instance.
Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à M. X l’intégralité des frais exposés en cause d’appel pour faire valoir ses droits. L’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive est condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la somme de 1.000 euros déjà allouée par les premiers juges en première instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive tendant à ce que les conclusions et pièces signifiées le 27 juillet 2021 par M. Z X soient écartées des débats,
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a :
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive à payer à M. Z X la somme de 2.229 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 222,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
— fixé à 2.229 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Z X,
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive à payer à M. Z X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive aux dépens.
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a :
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive à payer à M. Z X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de santé et sécurité,
— dit que le licenciement de M. Z X est nul,
— condamné l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive à payer à M. Z X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— Déboute M. Z X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté,
— Déboute M. Z X de sa demande de nullité du licenciement,
— Dit que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive à payer à M. Z X la somme de 13.374 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. Z X sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. Z X sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif, l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive , aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, M. Z X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de trois mois maximum d’indemnités de chômage,
Condamne l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’association Pour une Nouvelle Scène-La Coursive aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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