Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 2 juil. 2020, n° 18/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 septembre 2018, N° 17/00041 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/07/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/05782 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R5KH
Jugement (N° 17/00041) rendu le 18 septembre 2018
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES
La SCCV Triel Parc Sud prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
La SCI Barcelone prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentées par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseils Me Philippe Feitussi et Me Linda Azizi, membres de la SELARL Genesis Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS
Maître B Y, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL Boutet-Desforges
demeurant […]
[…]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me X-Toussaint Bartoli, avocat au barreau du Val-de-Marne
La SARL Socapriim prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
Ordonnance de caducité partielle en date du 25 avril 2019 à son égard
La SARL Borggrefe prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
Ordonnance de caducité partielle en date du 25 avril 2019 à son égard
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 20 avril 2020 et mise en délibéré au 02 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F-G, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par E F-G, président et par C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 18 septembre 2018,
Vu la déclaration d’appel des sociétés Triel parc sud et Barcelone du 23 octobre 2018,
Vu la signification de la déclaration d’appel aux sociétés Socapriim et Borggrefe du 13 décembre 2018,
Vu les conclusions de la société Triel parc sud et de la SCI Barcelone du 23 janvier 2019,
Vu l’ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel des sociétés Triel parc sud et Barcelone à l’égard des sociétés Socapriim et Borggrefe du 25 avril 2019,
Vu les conclusions de Me Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boutet-Desforges du 23 avril 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2020.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente Triel parc sud a pour activité des opérations d’urbanisme et d’immobilier. Son capital est réparti entre la Sarl Borggrefe, la SCI Barcelone et la Sarl Socapriim.
La Sccv Triel parc sud a entrepris la construction de bâtiments à usage commercial sur la commune de Triel sur Seine dans la Zone d’aménagement concerté (Zac) du secteur sud, dans le cadre de la création à l’initiative de la commune de Triel sur Seine, d’une cité de l’environnement et de deux Zac (Les Grésillons et la Cerisaie).
En vue de la construction des bâtiments à usage commercial, la société Triel Parc Sud a ainsi confié à la société Boutet-Desforges, société d’architecture, des prestations de maîtrise d’oeuvre aux termes de deux contrats distincts en date du 28 août 2005 et 20 décembre 2007. Les deux missions étaient soumises au même cahier des clauses générales et particulières.
Le 14 octobre 2008, la société d’architecture Boutet-Desforges a mis en demeure la Sccv Triel parc sud de lui régler la somme de 59 800 euros TTC au titre des honoraires restant dus.
La communauté de communes des '2 rives de Seine’ constituée en janvier 2006 et à laquelle la commune de Triel sur Seine appartenait, devenue communauté d’agglomération, qui avait repris l’aménagement de la Zac confié à la Snc Triel Seine amont, a décidé d’arrêter le projet et de mettre un terme à la convention d’aménagement.
Le 14 octobre 2010, la commission de l’ordre des architectes a évalué à 3 600 euros HT le solde des honoraires dû à l’architecte au titre du premier contrat du 28 août 2005.
Saisi d’une demande en paiement des honoraires par la société Boutet-Desforges, le président du tribunal de grande instance de Lille a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance du 21 décembre 2010.
Par actes des 6, 10 et 12 avril 2012, la société Boutet-Desforges a fait assigner en paiement du solde de ses honoraires, la société Triel parc sud et ses associées, les sociétés Barcelone, Socapriim et Borggrefe devant le tribunal de grande instance de Lille
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boutet-Desforges et a désigné Me Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
au titre du contrat du 28 août 2005 :
— condamné la société Triel parc sud à verser à la société Boutet-Desforges la somme de 4 306 euros TTC avec les intérêts moratoires du contrat, soit 4/10 000ème par jour de retard à compter de la note d’honoraires du 2 janvier 2007 ;
— constaté la résiliation unilatérale du contrat du 28 août 2005 du fait de la société Triel parc Sud ;
— condamné la société Triel parc sud à payer à la société Boutet-Desforges la somme de 308 568 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation ;
au titre du contrat du 20 décembre 2007:
— condamné la société Triel parc sud à verser à la société Boutet-Desforges la somme de 59 800 euros TTC avec les intérêts moratoires du contrat, soit 4/10 000ème par jour de retard à compter de
la note d’honoraires du 24 janvier 2008 ;
— constaté la résiliation unilatérale du contrat du 20 décembre 2007 du fait de la société Triel parc sud ;
— condamné la société Triel parc sud à payer à la société Boutet-Desforges la somme de 120 915,60 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation ;
— déclaré le jugement commun à la société Socapriim, à la société Borggrefe et à la Sci Barcelone;
— débouté la société Triel parc sud et la SCI Barcelone de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Triel parc sud à payer à la société Boutet-Desforges la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire pour moitié.
Par déclaration déposée au greffe de ce siège le 23 octobre 2018, la société Triel parc sud et la société Barcelone ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 23 janvier 2019, la société Triel parc sud et la SCI Barcelone demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1148 anciens, 1186 et suivants, 1218 et 1219 et 1352 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 59 800 euros au titre de la note d’honoraires du 2 janvier 2007 et en ce qu’il a considéré que la société Triel parc sud a résilié unilatéralement les contrats du 28 août 2005 et 20 décembre 2007 ;
Statuant à nouveau,
— au titre de la note d’honoraires du 24 janvier 2008 :
— constater que la société Boutet-Desforges a manqué à son devoir de conseil et n’a pas exécuté son obligation tendant à la constitution d’un permis de construire ;
— constater que c’est à bon droit que la société Triel parc sud a exercé une exception d’exécution dans le cadre du contrat du 20 décembre 2007,
— en conséquence, débouter la société Boutet-Desforges de sa demande tendant au paiement de la somme de 50 000 euros HT ;
— au titre de la résiliation des contrats du 28 août 2005 et du 20 décembre 2007:
A titre principal,
— constater la caducité des contrats du 28 août 2005 et du 20 décembre 2007 à la suite de la résiliation de la convention d’aménagement entre la communauté d’agglomération '2 rives de Seines’ et la société Triel Seine amont,
En conséquence,
— dire et juger que la société Boutet-Desforges doit être déboutée de ses demandes tendant au paiement de la somme de 308 568 euros HT à titre d’indemnité de résiliation s’agissant du contrat du 28 août 2005 et de la somme de 120 915,60 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation s’agissant du
contrat du 20 décembre 2007 ;
— condamner la société Boutet-Desforges à restituer la somme de 150 903,01 euros en remboursement des sommes payées à titre d’acompte par la société Triel parc sud;
A titre subsidiaire,
— constater que la résiliation de la convention d’aménagement par la communauté d’agglomération constitue un cas de force majeure et que les parties s’en trouvent, par conséquent libérées de leurs obligations ;
— en conséquence, dire et juger que les sommes de 308 568 euros TTC et 120 915,60 euros TTC au titre des indemnités de résiliation ne sont pas dues ;
En tout état de cause,
— condamner le liquidateur de la société Boutet-Desforges au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que :
— l’architecte a méconnu son devoir de conseil et a engagé sa responsabilité, ce devoir est applicable à la constitution et au dépôt du permis de construire, elle ne peut demander le paiement d’une obligation qu’elle n’a pas exécutée, par conséquent, la société Triel parc sud et ses associées ne peuvent pas être condamnées au paiement de la somme de 58 900 euros au titre d’honoraires du 24 janvier 2008 ;
— la société Triel parc sud n’était pas partie à la convention d’aménagement de la ZAC qui a été résiliée par la communauté d’agglomération, la société Triel Seine amont l’était ;
— les contrats d’architecte étaient caducs au jour de la résiliation de la convention d’aménagement ; lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un d’entre eux entraîne la caducité des autres ; la résiliation de la convention d’aménagement par la communauté d’agglomération a entraîné la caducité des contrats conclus entre la société Triel parc sud et la société Boutet-Desforges ; les clauses de dédit contenues dans ses contrats sont inapplicables ; il ne pesait pas d’obligation de résiliation du contrat d’architecte sur la société Triel parc sud ;
— la caducité des contrats d’architecte emporte une obligation de restitution, les acomptes versés par la société Triel parc sud dans le cadre des contrats des 28 août 2005 et 20 décembre 2007 devront lui être restitués ;
— à titre subsidiaire, elles soutiennent que la résiliation de la convention d’aménagement constituait un cas de force majeure ; c’est la société Triel Seine amont qui a conclu la convention d’aménagement avec la communauté d’agglomération ; la société Triel parc sud n’a pas conclu de protocole d’accord avec cette dernière et n’a pas été indemnisée de l’arrêt du projet ; la société Triel parc sud, dans le cadre de ce projet n’avait conclu que les deux contrats d’architecte litigieux, par conséquent, la résiliation de la convention d’aménagement par la communauté d’agglomération constituait bien un événement imprévisible et irrésistible tant pour la société Triel parc sud que pour la société Boutet-Desforges, ce qui a pour effet de les libérer de leurs obligations.
Aux termes de ses conclusions du déposées le 23 avril 2019, Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boutet Desforges demande à la cour, au visa des articles 1134,
1184 et 1794 du code civil et 1857 et suivants du code civil, de :
— s’agissant du contrat du 28 août 2005 :
— infirmer la décision en ce qu’elle a limité la condamnation de la société Triel parc sud à la somme de 4 306 euros TTC au titre du solde des honoraires ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Triel parc Sud à verser à Me Y ès qualités la somme de 24 400 euros TTC ou, subsidiairement de 3 600 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
— condamner la société Triel parc sud à verser à Me Y ès qualités la somme de 43 529,60 euros à parfaire au jour du jugement (sic) à intervenir, au titre des intérêts moratoires (soit 4/10 000èmes par jour de retard à compter du 2 janvier 2007) ;
Par ailleurs,
— constater la résiliation unilatérale du contrat du 28 août 2005 du fait de la société Triel parc sud ;
— confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 ;
— par conséquent, condamner la société Triel parc sud à verser à Me Y ès qualités la somme de 308 568 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation ;
— s’agissant du contrat du 20 décembre 2007 :
— confirmer le jugement du 18 septembre 2018,
— condamner la société Triel parc sud à verser à Me Y ès qualités la somme de 59 800 euros TTC ;
— condamner la société Triel parc sud à verser à Me Y ès qualités la somme de 97 426,16 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre des intérêts moratoires ;
— par ailleurs, constater la résiliation unilatérale du contrat du 20 décembre 2007 du fait de la société Triel parc sud ;
— par conséquent, condamner la société Triel parc sud à verser à Me Y ès qualités la somme de 120 915,60 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation ;
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société Borggrefe, la société Socapriim et à la société Barcelone ;
— débouter la société Triel parc sud de ses demandes de condamnations dirigées contre la société Boutet-Desforges ;
— condamner la société Triel parc sud à verser à Me Y ès qualités la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient notamment que :
— concernant le contrat de 28 août 2005, la société Boutet-Desforges a remis le dossier de permis de construire, par conséquent, la société Triel parc sud est tenue de lui verser le solde des honoraires ; la société Triel parc sud a confié des prestations distinctes de maîtrise d’oeuvre à un autre prestataire, Mme Z, laquelle n’était pas le sous-traitant ou le co-traitant de la société Boutet-Desforges et la somme versée à Mme Z ne doit pas être déduite des honoraires restant dus à la société Boutet- Desforges ; aucun avenant réduisant le montant des honoraires n’a été régularisé entre les parties ; l’implantation d’une jardinerie dans le projet n’était pas prévue au contrat comme le prétend la société Triel parc sud, aucun élément n’en fait état dans le contrat, de sorte que la réalisation de la jardinerie n’est jamais entrée dans le périmètre de la mission confiée à la société Boutet-Desforges ; un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre, étranger à celui du 28 août 2005 a directement été conclu entre la société Triel parc sud et le cabinet Z; l’avis de la commission de l’ordre des architectes n’est qu’un simple avis rendu dans le cadre d’une médiation, cette commission n’a ni le rôle, ni les compétences pour interpréter le contrat et dire le droit ; le retard dans le paiement des honoraires donne lieu au paiement d’intérêts moratoires ;
— l’absence de paiement par le maître de l’ouvrage et l’abandon du projet de création d’un centre commercial ont conduit à la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société Triel parc sud; la résiliation s’est opérée de fait par l’abandon du projet par la communauté d’agglomération, la résiliation du contrat du 28 août 2005 est sans lien avec les prestations exécutées par la société Boutet-Desforges, laquelle ne doit donc pas en supporter les conséquences ; un protocole transactionnel a été conclu le 30 mai 2011 entre la communauté d’agglomération et l’aménageur; la société Triel parc sud, si elle n’a pas encore été indemnisée, doit se retourner contre l’aménageur pour obtenir réparation de son préjudice; la résiliation du contrat entre la société Triel parc sud et la société Boutet-Desforges s’est opérée de fait par l’abandon du projet d’aménagement, la société Triel parc sud n’a pas rompu expressément le contrat, espérant échapper à l’application de la clause de dédit en obtenant la suspension du contrat ; l’indemnité de résiliation a été fixée contractuellement ;
— concernant le contrat du 20 décembre 2007, la société Boutet-Desforges n’a pas manqué à son devoir de conseil et n’a commis aucune faute ; des intérêts moratoires doivent lui être versés ; ce contrat a été résilié de manière anticipée, aux torts exclusifs de la société Triel parc sud pour les mêmes motifs que celui du 25 août 2005, l’indemnité de résiliation est due ;
— les associés de la société Triel parc sud, société civile, répondent à l’égard des tiers, indéfiniment des dettes à proportion de leur part dans le capital social.
Par ordonnance du 25 avril 2019, a été prononcée la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des sociétés Socapriim et Borggrefe, au motif que les conclusions de l’appelante n’avaient pas été signifiées auxdites sociétés .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2020.
Par avis du 20 avril 2020, le président de la formation de jugement a informé les conseils des parties que le dossier sera retenu sans audience, en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Les parties ne se sont pas opposées à la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes relatives aux honoraires dus au titre des deux contrats d’architecte
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable à la présente
espèce celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1-S’agissant du contrat du 28 août 2005
Sur la facture d’honoraires du 2 janvier 2007
Selon le premier contrat du 28 août 2005 signé entre la Sccv Triel parc sud et la société Boutet-Desforges, le budget des travaux était de 27 millions d’euros HT et les honoraires de l’architecte estimés à 1 440 000 euros HT.
A l’article P8 dudit contrat 'dispositions particulières', il était mentionné que l’architecte avait déjà reçu à titre d’avance sur contrat la somme de 129 598,66 euros HT 'qui viennent en déduction des sommes restant dues. Elle sera complétée à hauteur de 150 000 euros HT par le versement de 20 401,34 euros HT avant la fourniture du dossier de permis de construire'.
Il n’est pas contesté et en outre établi par les pièces produites que le permis de construire a été déposé par la Sccv Triel parc sud en début d’année 2008 (pièce n°6 Me Y).
En conséquence, la somme de 20 401,34 euros HT soit au 2 janvier 2007 24 400 euros TTC était due conformément à la clause P8 précitée.
S’agissant de la déduction de la somme de 16 800 euros HT correspondant à une avance sur les honoraires de Mme A Z, architecte ayant réalisé les études de dépôt du permis de construire du centre de jardinage Delbard à Triel et réglée par la Sccv Triel parc sud, le tribunal a retenu cette déduction en s’appuyant :
— sur la facture en date de décembre 2006 adressée par Mme Z à la Sccv Triel transmise par l’architecte à son confrère Boutet-Desforges en février 2010, soit plus de trois ans après l’émission de ladite facture,
— une lettre du 17 mars 2008 de la société Boutet-Desforges à la société Socapriim associée de la Sccv Triel parc sud, l’informant des réserves du SDIS sur le commerce de jardinage aux termes de laquelle le maître d’oeuvre indique 'j’en informe immédiatement Mme A Z',
— l’avis de la commission de l’ordre des architectes d’Ile de France saisie conformément à l’article 10 du cahier des clauses générales qui considère que les honoraires réglés à Mme Z doivent être déduits de la somme due à la société Boutet-Desforges.
Or, l’ensemble de ces éléments est insuffisant pour affirmer que la société Boutet-Desforges a sous-traité à Mme Z les travaux concernant la jardinerie Delbard, lesdits travaux ayant été réglés directement par la Sccv Triel parc sud à Mme Z, règlement dont la société Boutet-Desforges n’a été informée que très tardivement.
La lettre du maître d’oeuvre à la société Socapriim suggère uniquement que la société Boutet-Desforges était informée des prestations confiées à son confrère. En outre, l’avis de la commission de l’ordre des architectes n’est qu’un avis, la motivation pour justifier la déduction des honoraires de Mme Z de la somme réclamée par le maître d’oeuvre étant, en l’espèce, inexistante.
Enfin, le contrat d’architecte du 28 août 2005 ne permet pas d’établir que la jardinerie Delbard était comprise dans la mission du maître d’oeuvre pour les travaux prévus au titre dudit contrat, lequel indique seulement 'plusieurs bâtiments à vocation commerciale' avec une surface à construire de 30 349 m².
Les éléments produits ne démontrent pas que ces travaux ont été effectivement demandés à la société Boutet-Desforges qui aurait sous-traité la conception de la coque au motif qu’elle n’avait pas la compétence pour le faire, comme l’affirme la Sccv Triel parc sud, le maître d’oeuvre justifiant d’une part avoir réalisé en 2004 et 2006 des plans de jardineries (pièce n°30 Me Y), d’autre part que Mme Z était l’architecte habituelle des jardineries Delbard ( pièces 29-1 et 29-2 Me Y).
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la Sccv Triel parc sud à payer à Me B Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boutet Desforges la somme de 20 401,34 euros HT à laquelle s’ajoute la TVA au taux applicable à la date du paiement au titre du solde des honoraires du maître d’oeuvre.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article P 6.4.2 du contrat du 28 août 2005 'indemnités de retard et intérêts moratoires', il est prévu que 'les notes d’honoraires et demandes de remboursement de frais sont réglées dans un délai de 30 jours. Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 4/10 000èmes du montant hors taxes de la facture par jour calendaire qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d’agios bancaires et les divers frais de relance (calcul: 4,000/10 000èmes =0,0004 x365 j= 14,60% par an)'
En l’espèce, le montant de la facture hors taxes est de 20 401,34 euros; c’est donc à tort que Me Y ès qualités calcule les intérêts moratoires sur la base d’un montant de 24 400 euros TTC;
La facture ayant été émise le 2 janvier 2007, les intérêts moratoires de 4/10 000 èmes sont dus sur la somme de 20 401,34 euros à compter du 2 février 2007 jusqu’à la date du présent arrêt.
2-S’agissant du contrat du 20 décembre 2007
Sur la facture d’honoraires du 24 janvier 2008
Pour ce second contrat d’architecte, le budget de travaux était de 8 950 000 euros HT et les honoraires de l’architecte estimés à 555 500 euros HT. Il s’agissait de la construction d’un ouvrage à usage de commerce d’une surface estimée à 19 021 m², en l’espèce, un magasin Bricodépôt.
A l’article P8 dudit contrat 'dispositions particulières', il était mentionné 'le paiement sera limité à 50 000 euros HT au jour du dépôt du permis de construire, le solde deux mois après l’obtention de l’autorisation.'
Il est établi que le permis de construire a été déposé le 30 janvier 2008 par la Sccv Triel parc sud (pièce n°11 Sccv Triel).
En conséquence, la note d’honoraires en date du 24 janvier 2008 d’un montant HT de 50 000 euros soit 59 800 euros TTC était donc due au plus tard au 30 janvier 2008, sans considération des observations ultérieures éventuelles de l’administration et des modifications à y apporter.
En effet, la somme de 50 000 euros HT n’était qu’un acompte de la somme due à la phase DPC (dossier de demande de permis de construire), le contrat prévoyant à ce stade le paiement de 16% du montant des honoraires soit 88 800 euros HT, de sorte que le solde 38 800 euros HT aurait dû être payé deux mois après l’obtention du permis.
La Sccv Triel parc sud ne peut donc sérieusement critiquer le jugement au motif qu’il consacrerait ainsi la possibilité d’obtenir le paiement d’une obligation inexécutée, alors qu’il s’agit de l’application des termes du contrat.
En outre, il résulte de la lettre du 19 février 2008 de la direction départementale des services incendie et de secours et de celle de la direction départementale de l’équipement du 28 février 2008 (pièces n°11 et 12 de la Sccv Triel) que l’établissement à construire recevant du public, le projet nécessitait l’avis de la commission départementale de sécurité laquelle n’était pas en mesure de statuer en l’état incomplet du dossier.
Or, selon la société Boutet-Desforges, l’étude concernant la sécurité incendie devait être réalisée par le bureau d’étude OTCI. La lettre adressée à Socapriim le 17 mars 2008 par le maître d’oeuvre le confirme (pièce n°25 Me Y). Le maître d’oeuvre affirme également sans être contredit n’avoir aucun lien contractuel avec ce bureau d’études chargé notamment des VRD.
Enfin, il n’est pas contesté que l’obtention du permis de construire était conditionnée à l’autorisation préalable de la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) conformément aux dispositions de l’article L 752-1 du code de commerce dans sa version applicable à la présente espèce pour la création d’un ensemble commercial d’une surface totale supérieure à 300 m².
Cependant, la société Boutet-Desforges n’était pas en charge de l’obtention de cette autorisation d’urbanisme commercial comme en atteste la lettre de la société Wb conseil du 29 mars 2012 (pièce n°10 Me Y).
En l’état, la Sccv Triel ne peut reprocher au maître d’oeuvre un manquement à son devoir de conseil alors même que professionnelle de l’immobilier, elle ne pouvait ignorer la nécessité de l’autorisation précitée dont l’obtention était à la charge d’un autre prestataire.
Le jugement entrepris sera confirmé, étant observé que la condamnation porte sur la somme de 50 000 euros HT à laquelle s’ajoute la TVA applicable à la date du paiement, correspondant aux honoraires dus au titre du contrat du 20 décembre 2007 et non sur la somme de 58 900 euros TTC.
Sur les intérêts moratoires
Le contrat d’architecte du 20 décembre 2007 comprend également une clause P 6.4.2 'indemnités de retard et intérêts moratoires', identique à celle prévue au contrat du 28 décembre 2005.
Comme précédemment, le montant de la facture sur lequel sont calculés les intérêts moratoires, est hors taxes et non TTC.
La facture du 24 janvier 2008 d’un montant de 50 000 euros TTC était due à compter du jour du dépôt du permis de construire et non à l’émission de la facture de sorte que le délai de 30 jours commence à courir le 30 janvier 2008.
Les intérêts moratoires de 4/10 000 èmes sont dus sur la somme de 50 000 euros à compter du 1er mars 2008 jusqu’à la date du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation au titre de la facture du 24 janvier 2008 sauf à dire que la condamnation porte sur la somme de 50 000 euros HT à laquelle s’ajoute la TVA applicable à la date du paiement.
Il sera infirmé en revanche sur les intérêts moratoires lesquels portent sur la somme de 50 000 euros à compter du 1er mars 2008 et non du 24 janvier 2008.
II- Sur la résiliation des deux contrats d’architecte
1-Sur l’imputabilité de la résiliation
Au regard de la date des contrats, les articles 1218 et 1219 issus de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, visés au dispositif des écritures de la Sccv Triel parc sud, ne sont pas applicables.
Aux termes des articles 1147 et 1148 du code civil dans la version applicable à la présente espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
En l’espèce, le cahier des clauses générales du contrat d’architecte prévoit à l’article 9 'résiliation’ que le contrat est résilié de plein droit par la partie qui n’est ni défaillante ni en infraction avec ses propres obligations un mois après mise en demeure et contenant déclaration d’user du bénéfice de la clause dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du contrat.
Il n’est pas contesté que la communauté d’agglomération des '2 rives de Seine’ a décidé en octobre 2009 d’arrêter le projet de création de constructions sur la Zac Secteur sud comprenant les secteurs’les Grésillons/Bouveries’ et 'la Cerisaie', dont l’aménagement avait été confié à la Snc Triel Seine amont (pièce n°24 Me Y).
En suite de cette décision, un protocole transactionnel en date du 30 mai 2011 a été signé entre la communauté d’agglomération des '2 rives de Seine’ et la Snc Triel Seine amont aux termes duquel la convention d’aménagement du 31 janvier 2003 relative à la Zac secteur sud à Triel sur Seine a été résiliée de façon anticipée.
Le procès-verbal de la communauté d’agglomération '2 rives de Seine’ mentionne également que la Snc Triel Seine amont s’engage à faire son affaire de l’ensemble des contrats et actes conclus en application de la convention d’aménagement.
Contrairement à ce qu’affirme le jugement, la Sccv Triel parc sud n’était donc pas partie à cet accord transactionnel.
Cependant, pour entreprendre la construction de bâtiments à usage commercial sur la Zac du secteur sud sur laquelle portait la convention d’aménagement, la Sccv Triel parc sud devait détenir ses droits soit de l’une des parties signataires du protocole, soit d’une tierce partie.
Or, aucun élément n’est produit sur l’origine des droits de la Sccv Triel parc sud, de sorte que celle-ci ne peut prétendre à l’interdépendance de la convention d’aménagement résiliée et des contrats d’architecte, et par conséquent à la caducité de ces derniers. Notamment, il n’est pas mentionné au contrat d’architecte que ce dernier est lié au sort de celui conclu entre la communauté d’agglomération et la Snc Triel Seine amont.
Sur le cas de force majeure que constituerait la résiliation de la convention d’aménagement, il sera rappelé que la force majeure suppose que l’événement présente un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible .
Or, il résulte de ce qui précède que le caractère extérieur, imprévisible et irrésistible de l’événement,
en l’espèce l’abandon du projet, n’est pas démontré, notamment son caractère imprévisible pour la Sccv Triel parc sud
En effet, au moment où elle a conclu le contrat d’architecte, la Sccv Triel parc sud pouvait prévoir l’abandon du projet et attacher le sort du contrat d’architecte à celui conclu entre la communauté d’agglomération et la Snc Seine amont, étant rappelé que l’appelante est taisante sur l’origine des droits détenus pour la construction des bâtiments à usage commercial.
Enfin, la Sccv Triel parc sud affirme que la société Boutet-Desforges et elle-même ont spontanément cessé de poursuivre l’exécution de leurs obligations contractuelles suite à l’abandon du projet par la communauté d’agglomération.
Cependant, dès le début de l’année 2008, soit plus de dix huit mois avant la décision de la communauté d’agglomération, la Sccv Triel parc sud ne réglait plus les factures d’honoraires du maître d’oeuvre sur les deux contrats d’architecte ni ne fournissait les renseignements ou dossiers réclamés par la société Boutet-Desforges comme en attestent les messages électroniques de cette dernière en dates des 31 mars et 18 juin 2008 (pièces n°31 et 32 Me Y).
La Sccv Triel parc sud s’est abstenue de régler les honoraires dus sans qu’il y ait faute de l’architecte. Elle n’a invoqué la décision d’abandon du projet par la communauté d’agglomération que dans le cadre de la procédure au fond après avoir été assignée en référé en paiement des honoraires par l’architecte sans jamais évoquer cet événement (conclusions Sccv Triel 11 mai 2010 pièce n°26 Me Y).
La société Boutet-Desforges n’avait comme seul cocontractant que la Sccv Triel parc sud de sorte que, sur le motif de l’abandon du projet d’aménagement de la Zac, seule la Sccv Triel parc sud était en relations contractuelles avec, soit la communauté d’agglomération soit la Snc Triel Seine amont.
En l’espèce, aucun élément concernant ces liens contractuels au regard de la construction des bâtiments à usage commercial, n’est produit.
En conséquence, en l’absence de faute de l’architecte, la résiliation est imputable à la Sccv Triel parc sud.
2- Sur le montant des indemnités de résiliation
L’article 9.1 du cahier des clauses générales travaux neufs stipule: 'en cas de résiliation sur initiative du maître d’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte ce dernier a droit au paiement:
- des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation conformément à l’article G 5.4 et suivants du présent contrat
- des intérêts moratoires visés à l’article G 5.4.2
-d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.'
Au regard du caractère indemnitaire des sommes dues, celles-ci doivent être calculées sur la base des honoraires hors taxe.
S’agissant du contrat du 28 août 2005
Aux termes de l’article P 6.1.1 du cahier des clauses particulières le montant des honoraires est
estimé à 1 440 000 euros HT.
Après déduction des sommes versées ou auxquelles la Sccv est condamnée au titre du présent arrêt, la base de calcul de l’indemnité est de :
1 440 000 euros – (129 598,66 euros + 20 401,34 euros) = 1 290 000 euros x 20%
= 258 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef quant au montant alloué au titre de l’indemnité de résiliation de ce contrat.
S’agissant du contrat de 20 décembre 2007
Après déduction des sommes versées ou auxquelles la Sccv Triel parc sud est condamnée au titre du présent arrêt, la base de calcul de l’indemnité est de :
555 500 euros – 50 000 euros = 505 500 euros x 20% = 101 100 euros
Le jugement sera également infirmé de ce chef quant au montant alloué au titre de l’indemnité de résiliation de ce contrat.
III- Sur la demande de restitution des sommes versées au titre des contrats
Il résulte de ce qui précède que la résiliation étant imputable à la Sccv Triel parc sud, celle-ci n’est pas légitime à réclamer la restitution des honoraires versés à l’architecte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV- Sur la responsabilité des associées de la Sccv Triel parc sud
En application des articles 1857 et suivants du code civil, les associés d’une société civile répondent à l’égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’extrait K bis de la Sccv Triel parc sud produit mentionne en qualité d’associées indéfiniment responsables la Sarl Borggrefe, la Sarl Socapriim et la SCI Barcelone également gérante de la société civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel à l’égard des sociétés Borggrefe et Socapriim ayant été déclarée caduque, les deux sociétés Borggrefe et Socapriim ne sont pas parties à la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Y ès qualités tendant à voir déclarer l’arrêt commun et opposable à ces deux associées.
Quant à la SCI Barcelone, celle-ci est appelante au même titre que la Sccv Triel parc sud.
L’arrêt lui est donc opposable sans qu’il soit nécessaire de le mentionner.
IV- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile en appel.
La Sccv Triel parc sud sera condamnée à payer à Me Y ès qualités la somme de 5 000 euros à ce titre.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris
— sur la condamnation au titre des honoraires correspondant à la facture du 24 janvier 2008 sauf à dire que le montant de la condamnation est de 50 000 euros HT auquel s’ajoute la TVA au taux applicable à la date du paiement,
— sur le rejet de la demande de restitution des honoraires perçus par l’architecte,
— sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sccv Triel parc sud à payer à Me B Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boutet-Desforges la somme de 20 401,34 euros TTC à laquelle s’ajoute la TVA au taux applicable à la date du paiement, outre les intérêts moratoires de 4/10 000 èmes sur la somme de 20 401,34 euros à compter du 2 février 2007 jusqu’à la date du présent arrêt,
Condamne la Sccv Triel parc sud à payer à Me B Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boutet-Desforges les intérêts moratoires de 4/10 000 èmes dus à compter du 1er mars 2008 jusqu’à la date du présent arrêt, sur la somme de 50 000 euros correspondant à la facture du 24 janvier 2008,
Condamne la Sccv Triel parc sud à payer à Me B Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boutet-Desforges à titre d’indemnités de résiliation:
— la somme de 258 000 euros pour le contrat du 28 août 2005
— la somme de 101 100 euros pour le contrat du 20 décembre 2007,
Déboute Me B Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Boutet-Desforges du surplus de ses demandes au titre des indemnités de résiliation,
Dit n’y a voir lieu à déclarer commun et opposable le présent arrêt aux associées de la Sccv Triel parc sud,
Condamne la Sccv Triel parc sud à payer à Me B Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boutet-Desforges la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la Sccv Triel parc sud aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
C D E F-G
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