Confirmation 11 avril 2018
Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 nov. 2021, n° 18/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2017, N° 2017000531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VIVA MULTIMEDIA c/ SAS HIGH CONNEXION, SARL ADSS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02384 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45ZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017000531
APPELANTE
SARL VIVA MULTIMEDIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°502 686 835
assistée de Me Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocat au barreau de PARIS,toque : D1380
INTIMES
Maître X Y ès qualités de mandataire liquidateur amiable de la Société ADSS
[…]
[…]
représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, toque : J066
SARL ADSS
prise en la personne de ses représentantants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULÊME sous le n° 483 877 361
représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Raluca BORDEIANU, avocat au barreau de PARIS, toque : J066
SAS A B
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 502 539 794
assistée de Me Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la Sarl Viva Multimedia (ci-après désignée Viva Multimedia) est spécialisée dans la monétisation de contenus numériques sur des plateformes de paiement et
Micropaiement web et mobiles, par appel ou SMS à un numéro surtaxé. L’opérateur de communications électroniques qui facture son client, verse une partie de cette facturation à un opérateur proposant des numéros courts surtaxés, lequel les loue à Viva Multimedia, qui verse, à son tour, la part revenant à l’éditeur du contenu consulté ou le service utilisé par les clients.
La Sarl ADSS avait pour activité la vente de matériel de téléphonie et de communication et la prestation de services en téléphonie et télécommunication, routage, SMS et audio. Elle exerçait notamment une activité consistant à racheter les minutes non consommées de forfaits de téléphonie mobile afférents à des cartes SIM prépayées.
La Sas A B propose des solutions permettant à ses clients de mettre en 'uvre des paiements via les technologies mobiles, et notamment l’envoi de SMS surtaxés sur des numéros courts.
Le 3 juin 2011, ADSS et Viva Multimedia ont régularisé un contrat d’exploitation d’applications vocales aux termes duquel cette dernière attribuait à ADSS :
— des numéros audiotel surtaxés, que Viva Multimedia louait elle-même auprès de la société COLT,
— des numéros de SMS surtaxés, que Viva Multimedia louait elle-même auprès de la société A Connexionpar contrat du 8 juin 2011.
ADSS émettait les factures relatives à l’utilisation des services souscrits. Ces factures étaient réglées par Viva Multimedia, qui avait préalablement perçu des recettes de la part des opérateurs Colt ou A B selon le service considéré, elles-mêmes payées par l’opérateur telecom.
Viva Multimedia était ainsi rémunérée par A B pour les numéros courts SMS et par une société Colt pour les numéros courts audiotel, et devait ensuite reverser une partie de la rémunération ainsi perçue à ADSS, à titre de « reversement de service audio » et de « reversement de service SMS ».
Les relations contractuelles entre ADSS et Viva Multimedia se sont déroulées sans difficulté de mai 2011 à février 2012.
En février 2012, A B informait Viva Multimedia de fraudes sur certains numéros surtaxés, relevées par les opérateurs telecom Bouygues et Orange. De ce fait, les opérateurs télécom ne payaient pas A B sur ces numéros, qui à son tour ne payait pas Viva Multimedia. En mars 2012, Colt signalait également à Viva Multimedia des fraudes sur d’autres numéros surtaxés. Viva Multimedia recevait le 21 février 2013 une réquisition judiciaire de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication concernant deux numéros surtaxés (pièce 11).
Attribuant les numéros surtaxés objets de fraude à ADSS, Viva Multimedia a décidé de suspendre le paiement de factures émises par ADSS pour un montant total de 72.935,21euros TTC, détaillées comme suit :
— facture n°7017028 du 18 février 2012 d’un montant de 1.241,45euros TTC ;
— facture n°7017037 du 1er mars 2012 de 26.912,45eurosTTC ;
— facture n°7017048 du 6 avril 2012 d’un montant de 19.496,35eurosTTC ;
— facture n°7 du 30 juin 2012 d’un montant de 25.284,96eurosTTC (pièce n°24).
Le 20 février 2013 ADSS a mis en demeure Viva Multimedia de payer ces 4 factures.
Par ordonnance du 5 novembre 2014 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur l’assignation de Viva Multimedia par ADSS du 12 août 2014 pour la voir condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 72.935,21 euros, correspondant au montant global de quatre factures.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2014, ADSS a assigné Viva Multimedia au fond devant le tribunal de commerce de Paris. Par acte du 11 janvier 2016 Viva Multimedia a appelé A B en garantie. La société Colt n’a jamais été appelée dans la cause.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2017 qui a :
— condamné la Sarl Viva Multimedia à payer à la Sarl ADSS la somme de 72.935,21 euros en principal, majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chacune des 4 factures, en application de l’article L 441-6 du code de commerce,
— débouté la Sarl Viva Multimedia de sa demande de voir condamner ta SARL ADSS à lui verser la somme de 5.287,58 euros TTC,
— débouté la SARL ADSS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive à l’égard de la Sarl Viva Multimedia,
— débouté la Sarl Viva Multimedia de ses demandes à l’égard de la Sas A B,
— condamné la Sarl Viva Multimedia à payer à la Sas A B la
somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la Sarl Viva Multimedia à payer à la SARL ADSS la somme de 1.500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— condamné la Sarl Viva Multimedia à payer à la Sas A B la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans
constitution de garantie,
— condamné la Sarl Viva Multimedia aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,84 euros dont 23,92 euros de TVA..
Vu la déclaration d’appel de Viva Multimedia en date du 24 janvier 2018,
Vu l’ordonnance du 11 avril 2018, par laquelle le Premier président de la cour d’appel de Paris, saisi par Viva Multimedia a ordonné la consignation partielle des sommes objets de l’exécution du jugement du tribunal de commerce (à hauteur de 74.000euros), au regard de l’incertitude liée à la restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement de première instance par la cour d’appel, du fait de la procédure de liquidation amiable engagée par ADSS,
Vu le jugement du 12 juin 2018 par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution sur le compte bancaire de Viva multimedia pratiquée le 29 janvier 2018 à la demande de ADSS, et prononcé son cantonnement à hauteur de la somme de 44.010,71 euros,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Viva Multimedia remises par RPVA le 12 octobre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 122, 331 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 1134, 1289, 1376 du code civil,
vu le principe fraus omnia corrumpit,
— dire et juger recevable l’appel interjeté par la société viva multimedia le 24 janvier 2018 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de paris en date du 20 décembre 2017,
— dire et juger que la société viva multimedia est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal commerce de paris en date du 20 décembre 2017 en ce qu’il :
— a condamné la sarl viva multimedia à payer à la sarl adss la somme de 72.935,21 euros en principal, majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chacune des 4 factures, en application de l’article L441-6 du code de commerce ;
— a débouté la sarl viva multimedia de sa demande de voir condamner la sarl adss à lui verser la somme de 5.287,58 euros ttc ;
— a débouté la sarl viva multimedia de ses demandes à l’égard de la sas A B ;
— a condamné la sarl viva multimedia à payer à la sas A B la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— a condamné la sarl viva multimedia à payer à la sarl adss la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
— a condamné la sarl viva multimedia à payer à la sas A B la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
— debouter la société A B et la société adss de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions exprimées en cause d’appel,
et statuant a nouveau :
A titre principal,
— constater que, postérieurement à l’introduction de l’instance qu’elle a engagée devant le tribunal de
commerce de paris, et sans jamais en informer le tribunal, la société adss a été radiée du registre des commerces et des sociétés des suites de sa liquidation amiable, le 28 août 2015,
— dire en conséquence irrecevables toutes demandes présentées au nom de cette personne morale, pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour disait recevable les demandes présentées au nom d’une société adss
— constater que le dernier bilan produit au nom de cette société et datant du 30 septembre 2016, ne fait aucunement référence à la créance prétendument contractuelle et demandée,
— dire en consequence mal fondée, la demande de condamnation en principal à la
somme de 72.935,21 euros,
A titre tres subsidiaire,
— constater que la société viva multimedia s’est acquittée des factures n° 7017018, n° 7017020, n° 7017024 et n° 7017027 d’un montant global de 88.348,24 euros ttc émises
par la société adss au titre de son trafic pour les périodes de janvier et février 2012,
— constater que la société viva multimedia n’a pas été payée par les opérateurs télécoms A B et colt au titre du trafic généré sur la période correspondante de janvier et février 2012, à la suite de fraudes déclarées par ces opérateurs,
— dire et juger que la créance de la société viva multimedia au titre du paiement indu s’élève à un montant de 72.935,21 euros,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques connexes à hauteur de 72.935,21 euros, au jour de leur exigibilité ;
— condamner la société adss à payer à la société viva multimedia la somme de 4.044,13 euros ttc au titre du reliquat de la compensation opérée, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir, et prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société A B à garantir la société viva multimedia concernant le paiement de toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée au titre de la présente procédure.
en tout état de cause,
— condamner la société adss à payer à la société viva multimedia 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de la Sarl ADSS représentée par son liquidateur, M. X Y, remises par RPVA le 23 juillet 2018 par lesquelles elle demande à la cour :
Vu les dispositions légales invoquées,
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Recevant la société ADSS représentée par son liquidateur amiable en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de paris en date du 20 décembre 2017 à l’égard de la société adss en ce qu’il a :
— condamné la sarl viva multimedia à payer à la sarl adss la somme de 72.935,21 euros en principal, majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chacune des 4 factures, en application de l’article l 441-6 du code de commerce,
— débouté la sarl viva multimedia de sa demande de voir condamner la sarl adss à lui verser la somme de 5.287,58 euros ttc,
— condamné la sarl viva multimedia à payer à la sarl adss la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— condamné la sarl viva multimedia aux dépens de l’instance
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société adss de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau sur ce chef de demande :
— condamner la société viva multimedia à payer à la société a.d.s.s. représentée par son liquidateur la somme de 30.000 eurosuros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant :
— débouter la société viva multimedia de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa nouvelle demande visant à condamner la société adss au paiement d’une somme de 4.044,13 eurosuros ;
— condamner la société viva multimedia à payer à la société a.d.s.s. représentée par son liquidateur, la somme de 10.000 eurosuros au titre des frais irrépétibles de l’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’appel lesquels pourront être recouvrés par maître Patricia Hardouin ' 2h avocats, avocat à la cour et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la Sas A B remises par RPVA le 12 juillet 2018 par lesquelles elle demande à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil
Vu les conditions particulières signées par Viva Multimedia le 8 juin 2011
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 20 décembre 2017
A titre principal :
— dire et juger que la société A B, en répercutant les pénalités imposées par les opérateurs téléphoniques à la société viva Multimedia, a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles
— dire et juger que la société A B n’a commis aucune faute
en conséquence,
— débouter la société viva Multimedia de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la garantie de la société A B se limite à la somme de
1.241,45 euros ttc correspondant à la facture n°7017028 du 18 février 2012.
A titre reconventionnel :
— condamner la société viva Multimedia à payer à la société A B la somme de 10.000 euros pour procédure abusive
— condamner la société viva Multimedia à payer à la société A B la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société viva Multimedia en tous les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2020 fixant l’audience de plaidoirie au 14 mai 2020, et le renvoi de l’audience par bulletin du 8 juillet 2020 en raison de la période de sûreté sanitaire, à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes présentée par la société ADSS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité. L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
En l’espèce, si ADSS a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 décembre 2012, puis a été radiée d’office administrativement le 28 août 2015, sa personnalité morale subsiste, en application de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Ainsi la personnalité morale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Or en l’espèce les opérations de liquidation ne sont pas clôturées eu égard à la procédure judiciaire qui oppose ADSS et Viva Multimedia sur les quatre factures litigieuses.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique Viva Multimedia, le tribunal de commerce saisi en première instance était informé de la liquidation amiable, le jugement ainsi rapportant les prétentions formées par ADSS : « condamner Viva Multimedia à payer à la société ADSS prise en la personne de son liquidateur, les sommes de… ».
En conséquence, aucun défaut de qualité ne peut être relevé à l’encontre d’ADSS dans la présente procédure et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’exécution du contrat
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat ayant été conclu le 3 juin 2011 et ne s’étant pas renouvelé après le 1er octobre 2016.
Aux termes de l’article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 3 juin 2011 (pièce 6 Viva Multimedia) fixe en son article 6 le tarif d’exploitation des services audiotel, lequel n’est pas contesté.
Par ailleurs, Viva Multimedia ne conteste pas n’avoir pas payé les factures émises par ADSS pour un montant total de 72.935,21euros TTC soit :
— facture n°7017028 du 18 février 2012 : 1.241,45euros TTC
— facture n°7017037 du 1er mars 2012 : 26.912,45eurosTTC
— facture n°7017048 du 6 avril 2012 : 19.496,35eurosTTC
— facture n°7 du 30 juin 2012 : 25.284,96eurosTTC.
(pièce n°24).
Viva Multimedia fait valoir en premier lieu que « le paiement d’une créance non inscrite en comptabilité ne saurait être réclamé judiciairement et doit dès lors être déclaré infondé » sans toutefois fonder son moyen en droit comme le prescrit l’article 768 du code de procédure civile. Il n’appartient pas à la cour de pallier la carence d’une partie sur ce point. En conséquence cette demande sera rejetée.
En second lieu, Viva Multimedia invoque pour justifier l’inexécution du paiement des 4 factures, un ensemble contractuel formé par le contrat avec ADSS et les dispositions du contrat « Monelib », spécialement l’article 7.2 s’appliquant selon elle dans ses relations avec ADSS et lui permettant de ne pas procéder au paiement demandé par l’utilisateur si les opérateurs ne procèdent eux-mêmes pas aux paiement à Viva Multimedia.
Toutefois, l’ensemble contractuel formé par des contrats qui, concourant à la réalisation d’une même opération économique, sont unis par une identité de cause, a pour seule conséquence d’entraîner la caducité du contrat accessoire quand le contrat principal est anéanti. Il ne permet en revanche pas d’opposer aux cocontractants du premier contrat, les dispositions contractuelles du second. Or en l’espèce Viva Multimedia n’invoque aucun anéantissement du contrat principal entre elle-même et ADSS. Partant, ce moyen est inopérant.
Au surplus, aucune des pièces produites ne permet de déduire que ADSS a souscrit au contrat Monelib ou en a accepté les conditions générales : les captures d’écran en pièce n°5 et 32 tout comme le constat d’huissier en pièce n°21 de Viva Multimedia attestent seulement que Viva Multimedia utilise effectivement Monelib pour régler ADSS. L’article 7.2 des conditions générales du contrat Monelib n’est ainsi pas opposable à ADSS.
Par ailleurs le contrat d’exploitation d’applications vocales conclu entre ADSS et Viva multimedia ne comporte ni référence au service Monelib, ni clause permettant à Viva multimedia de suspendre les paiements, seule une clause de résiliation étant incluse mais non invoquée dans le présent litige.
En conséquence, si les opérateurs ayant mis à disposition les numéros surtaxés à Viva multimedia disposent de clauses contractuelles acceptées par celle-ci leur permettant la suspension des paiements en cas de suspicion de fraudes, telles que la clause n°5 souscrite par Viva Multimedia auprès de A B intitulée « manquements et pénalités » (pièce 1 A B), aucune clause contractuelle n’est rapportée au débat par Viva Multimedia qui rende possible son refus de paiement à ADSS dès lors que les opérateurs ne procédaient pas eux-mêmes au paiement.
Enfin, la cour relève que pour contester la condamnation prononcée par le tribunal de commerce, Viva multimedia invoque la compensation entre des dettes et des créances réciproques avec ADSS. Elle reconnaît ainsi la réalité de sa dette concernant les 4 factures dont ADSS réclame le paiement dans le présent litige. En effet, il ressort de l’examen des factures comme des conclusions de Viva Multimedia, que celle-ci indique finalement avoir payé à tort à ADSS les factures concernant les flux frauduleux :
— facture n° 7017018 du 23-01-2012 de 12.897,66 euros TTC, payée le 23-01-2012,
— facture n° 7017020 du 25-01-2012 de 28.309,32 euros TTC, payée le 29-01-2012,
— facture n° 7017024 du 30-01-2012 de 26.941.10 euros TTC, payée le 01-02-2012,
— facture n° 7017027 du 03-02-2012 de 20.230,16 euros TTC, payée le 13-02-2012,
pour un montant total de 88.348,24euros, avant même d’être elle-même payée par les opérateurs s’agissant de ces flux, et ainsi demander la compensation de ces paiements qu’elle estime qu’elle n’aurait pas dû faire, avec les factures dues réclamées ensuite par ADSS comme non payées et faisant l’objet du présent litige, à savoir :
— facture n°7017028 du 18 février 2012 : 1.241,45euros TTC
— facture n°7017037 du 1er mars 2012 : 26.912,45eurosTTC
— facture n°7017048 du 6 avril 2012 : 19.496,35eurosTTC
— facture n°7 du 30 juin 2012 : 25.284,96eurosTTC,
pour un total de 72.935,21euros TTC.
Toutefois, faute de rapporter la preuve d’une clause contractuelle l’autorisant à ne pas payer les 4 premières factures de janvier et février 2012 à ADSS en cas de suspicion de fraude, et faute d’invoquer aucun autre moyen de droit de ce chef, aucune compensation ne peut être constatée sur le montant dû de 72.935,21euros TTC, ni aucune condamnation prononcée au titre du reliquat de paiement de l’indû invoqué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a :
— condamné la sarl viva multimedia à payer à la sarl adss la somme de 72.935,21 euros en principal, majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chacune des 4 factures, en application de l’article L441-6 du code de commerce ;
— débouté la sarl viva multimedia de sa demande de voir condamner la sarl ADSS à lui verser la somme de 5.287,58 euros ttc ;
— débouté la sarl viva multimedia de ses demandes à l’égard de la sas A B.
Sur les autres demandes
Il n’est justifié par ADSS d’aucun préjudice distinct causé par le retard dans le paiement qui ne soit réparé par la présente instance, le lien entre ces factures et sa liquidation amiable qu’ADSS avance n’étant ni expliqué ni rapporté. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté ADSS de sa demande au titre de la résistance abusive.
C’est à juste titre en revanche que le tribunal de commerce a retenu que A B avait été attraite abusivement en justice alors d’une part qu’elle n’était concernée que par une facture de 1.241,45euros TTC sur un total litigieux de 72.935,21euros TTC et qu’elle avait d’autre part dès sa connaissance d’une suspicion de fraude sur les numéros surtaxés en février 2012, informé Viva Multimedia de celle-ci et de l’absence de paiement qu’elle répercuterait en application des dispositions contractuelles les liant, Viva multimedia ayant choisi seule de procéder au paiement de ces factures à ADSS. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le préjudice ainsi subi par A B d’avoir à supporter une procédure judiciaire indue n’était pas compensé par la seule allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Viva Multimedia à payer à A B la somme de 5.000euros de ce chef.
Viva Multimedia succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d’appel, Viva Multimedia dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens de l’appel, Viva Multimedia sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du même code :
— à ADSS la somme de 10.000 euros,
— à A B la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir à l’encontre de la Sarl ADSS représentée par son liquidateur, M. X Y,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Viva Multimedia aux dépens,
Condamne la Sarl Viva Multimedia à payer à la Sarl ADSS représentée par son liquidateur, M. X Y, la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Viva Multimedia à payer à la Sas A B la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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