Confirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 24 févr. 2021, n° 19/14958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14958 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2019, N° 18/06603 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n°2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14958 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/06603
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Frédérique VEILLON-JONSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0880
INTIMES
Monsieur X A
né le […]
790 route de la Cascade – 06500 SAINTE-AGNES
Monsieur B A
né le […]
11 rue G Moulin – 56450 THEIX
représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
M. Raphael TRARIEUX, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
C D est décédée le […].
Elle a laissé pour lui succéder :
— Monsieur Z Y, son époux,
— Messieurs X et B A ses deux fils issus d’une première union.
Par testament olographe en date du 4 mars 1999, C D a institué Monsieur Z Y légataire d’un appartement situé […], ainsi que les meubles le garnissant.
Par jugement rendu le 21 février 2002, le tribunal de grande instance de PARIS a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre C D et Monsieur Z Y et de la succession de C D et ordonné la réunion fictive de dons manuels en vue du calcul de la réserve ainsi que le rapport de deux donations.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt en date du 13 mars 2003.
Le 21 octobre 2004, Maître E F, notaire à PARIS, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Dans un jugement rendu le 15 janvier 2009, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment fixé la valeur de l’appartement, ordonné le rapport de bijoux, dit Monsieur Y créancier de la succession à hauteur de 5050,22€ et renvoyé les parties devant le notaire commis.
Le 22 décembre 2011, Maître E F, a dressé un procès-verbal de carence car Monsieur Z Y ne s’était pas présenté pour signer le projet d’état liquidatif qu’il avait établi.
Dans un jugement rendu le 30 mai 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté Monsieur Z Y de ses prétentions et dit que le notaire devrait évaluer une broche en or et l’intégrer au projet d’état liquidatif et renvoyé les parties devant le notaire.
Le 4 octobre 2017, Maître Virginie LEDOUX, notaire au sein de la SCP F et LEDOUX
a dressé un procès-verbal de carence faute pour Monsieur Z Y de s’être présenté pour signer le nouveau projet d’état liquidatif.
Par acte en date du 24 avril 2018, Messieurs X et B A ont assigné Monsieur Z Y devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’homologuer le projet d’état liquidatif en date du 4 octobre 2017 et de condamner le défendeur à leur payer une somme de 10 000€ pour résistance abusive.
Monsieur Z Y a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans son jugement rendu le 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Homologue l’acte de partage établi par Maître Virginie LEDOUX, notaire au sein de la SCP F et LEDOUX, joint au procès verbal de carence du 4 octobre 2017;
- Déboute Messieurs X et B A de leur demande de condamnation de Monsieur Z Y à leur verser des dommages intérêts;
- Condamne Monsieur Z Y aux dépens;
- Condamne Monsieur Z Y à leur payer une somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ne fait pas droit à l’exécution provisoire;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur Z Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juillet 2019.
********************
Par conclusions régularisées le 21 octobre 2019, Monsieur Z Y formule les prétentions suivantes :
— Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 aux termes duquel le tribunal de grande instance de PARIS :
. a homologué l’acte de partage établi par Maître Virginie LEDOUX, notaire au sein de la SCP F et LEDOUX joint au procès verbal de carence du 4 octobre 2017;
. a condamné Monsieur Z Y aux dépens,
. a condamné Monsieur Z Y à payer à Messieurs X et B A une somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
— Dire que la masse active successorale doit comprendre la créance détenue de son vivant par C D, et à ce jour par ses héritiers, à l’encontre de Monsieur G-H A, créance résultant du jugement prononcé le 17 décembre 1992;
— Refuser l’homologation du projet d’acte dressé le 4 octobre 2017 par Maître Virginie LEDOUX, notaire, et portant comptes liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur Z
Y et de C D ainsi que de la succession de C D, projet basé sur une masse active successorale ne comprenant pas la créance à l’encontre de Monsieur G-H A;
— En conséquence, renvoyer les parties devant ce notaire aux fins d’établissement d’un acte de partage comprenant cette créance;
— Condamner Messieurs X et B A aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à son profit d’une somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z Y fait valoir que :
' il résulte des opérations de liquidation de la succession, que le legs particulier qui lui a été consenti par la défunte est réductible. L’indemnité de réduction arrêtée au décès s’élève à la somme de 52 730€ tandis que réévaluée à la date du partage, elle s’élève à la somme de 101604€. Or, le notaire n’a pas inclus dans la masse active successorale une créance de 100 000F que la défunte détenait sur son premier mari, ainsi qu’il résulte d’un jugement rendu le 17 décembre 1992. Il a intérêt à ce que cette créance soit intégrée dans l’actif successoral aux fins d’augmenter la quotité disponible, ce qui aura pour effet de réduire l’indemnité de réduction dont il a la charge.
Par actes en date des 7 septembre 2019 et 6 novembre 2019, Monsieur Z Y a notifié ses conclusions d’appel à Monsieur X A (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) et à Monsieur B A (acte remis à sa personne).
Messieurs X et B A ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La clôture a été prononcée le mardi 5 janvier 2021.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Selon le projet d’état liquidatif établi le 18 janvier 2017 par Maître Virginie LEDOUX, notaire à PARIS, les comptes de la succession de C D se présentent de la façon suivante (pièce 3 appelant):
ACTIF
Avoirs à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION NORD DE PARIS………69 313,13€
Avoirs auprès de la POSTE……………………………………………………………………… 6 960,71€
Créance sur Mutuelle………………………………………………………………………………. ..108,09€
Bien immobilier à […]
Véhicule automobile HONDA civic……………………………………………………………. 5 838,80€
Bijoux……………………………………………………………………………………………………. 5 200€
Total…………………………………………………………………………………………………….158 520,72€
PASSIF ……………………………………………………………………………………………………4 170,87€
ACTIF NET…………………………………………………………………………………………..154 349,85€
Après ajout des donations consenties par la défunte à ses deux enfants et à son époux, l’actif (fictif) successoral s’élève à 318 082,55€ (page 11 du projet), ce qui permet de déterminer une quotité disponible (un tiers) d’un montant de 106 027,52€.
Monsieur Z Y ayant perçu de son épouse des dons manuels (en 1999 et 2000 pour un montant de 87658,18€) et le legs particulier du bien immobilier (ENGHIEIN LES BAINS), pour un montant total de 158 758,18€, le projet d’état liquidatif détermine qu’il est débiteur d’une indemnité de réduction de 52 730,66€ pour que les droits réservataires des deux fils de la défunte soient respectés.
Monsieur Z Y conteste le projet d’état liquidatif, et le montant de l’indemnité de réduction dont il est débiteur, en faisant valoir que l’actif net successoral est sous-évalué, parce qu’il omet d’intégrer une créance de 100 000F (soit 15244,90€) dont la défunte était titulaire à l’encontre de Monsieur G-H A, en vertu d’un protocole d’accord signé les 6 novembre 1991 et 8 janvier 1992 dans le cadre de la procédure de divorce, alors en cours entre les parties.
Le jugement de divorce prononcé le 16 mars 1992 par le tribunal de grande instance de PARIS (pièce 4 appelant) entérine l’accord des époux pour divorcer aux torts partagés sans énonciation des griefs de part et d’autre. Il ne fait référence à aucun accord de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, sauf en ce qu’il donne acte 'aux époux de leur accord pour que le bien commun sis à […], […] soit attribué à l’épouse lors de la liquidation du régime matrimonial'.
Par requête en date du 16 septembre 1992, C D a demandé au tribunal d’interpréter le jugement de divorce en 'ce sens que la part de son mari dans l’appartement commun lui soit attribuée à titre de prestation compensatoire'. Par jugement rendu le 7 décembre 1992, le tribunal a 'dit que la part de G H A sur l’appartement commun sis à […] sera attribuée à son épouse C D à titre de prestation compensatoire'.
Le jugement de divorce a renvoyé les parties devant le Président de la chambre interdépartementale des notaires de PARIS, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux respectifs.
La lecture du protocole d’accord invoqué par l’appelant fait apparaître qu’il contient un paragraphe 4, intitulé ' sur la liquidation des droits respectifs des parties'. Aux termes de ce paragraphe, Monsieur G-H A accepte que sa part dans l’appartement, sis […] (la moitié), soit attribuée à C D à titre de prestation compensatoire. Il est, d’autre part, convenu qu’il ne sera pas mis fin à l’indivision existant sur un autre bien immobilier, sis à CERGY, tant que ce bien sera occupé par les deux enfants. Le paragraphe 4 se termine par la précision que 'pour compenser le déséquilibre financier qui sera la conséquence du divorce, Monsieur A accepte que, sur sa part (souligné par la cour), il soit versé à Madame A une somme de 100 000F complétant ainsi le versement de sa part à son épouse sur l’appartement du […] dans les conditions sus-indiquées'.
Cet accord a été conclu dans le cadre de la procédure de divorce et il forme un tout, qui le rend indivisible, pour apprécier son exécution ou sa non exécution.
Il apparaît qu’il a au moins pour partie été exécuté, puisque le patrimoine successoral de C D ne contient plus de biens immobiliers, que ce soit à PARIS 18e, ou à CERGY. Or, Monsieur G-H A s’était engagé à régler la somme de 100 000F 'sur sa part', donc dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par application de l’article 1353 du code civil 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
Il incombe donc à Monsieur Z Y de prouver que l’obligation au paiement de la somme de 100000F (15244,90€) figurant dans le protocole d’accord, existe toujours à la date d’établissement du projet d’état liquidatif établi en 2017, soit 26 ans après le prononcé du divorce, pour la succession de C D. Or, il ne peut invoquer valablement cette obligation au paiement, en faisant abstraction de l’ensemble du protocole et, en particulier, de son paragraphe 4 qui forme un tout. En d’autres termes, le protocole invoqué fait preuve d’un ensemble d’obligations mais est impropre à faire la preuve d’une seule des obligations qui y est mentionnée, parce qu’il s’agit d’un tout.
Monsieur Z Y ne peut, dès lors, qu’être débouté de ses prétentions visant à refuser l’homologation du projet d’état liquidatif en raison de sa prétention tendant à modifier la consistance de l’actif successoral.
Le jugement doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur Z Y aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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