Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 juin 2021, n° 19/03632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2019, N° F18/04571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03632 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/04571
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308
INTIMÉ
Monsieur J X
[…]
[…]
Représenté par Me Lucille CORIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. J X, né en 1991, a été engagé par l’association les jours heureux, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2015, en qualité d’animateur, 1re catégorie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.922,67 euros, M. X étant classé dans la grille Animateur 2e catégorie.
Par lettre datée du 22 décembre 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2018 avec mise à pied conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 9 janvier 2018, ainsi rédigée:
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 18 décembre 2017, vers 17H35, vous avez eu un comportement inadapté envers un résident des foyers, M. M, personne en situation de handicap habitant un studio d’apprentissage.
Après une discussion difficile entre le résident M. M. et Monsieur Y, Directeur adjoint de l’établissement durant laquelle M. M. montrait des signes d’énervement et employait un ton et des propos agressifs, vous avez M calmement ce résident pour lui préciser le rendez-vous qui venait d’être arrêté avec M. Y. Le résident M. M. sort du bureau où vous vous teniez en compagnie d’une animatrice, Madame Z, en vous invectivant. Vous êtes alors sorti du bureau et vous avez attrapé par le col M. M, résident adulte handicapé mental. Madame Z puis Monsieur Y sont ensuite intervenus pour apaiser la situation.
Vous relatez ainsi l’incident dans une transmission écrite du 18 décembre 2017 à 20H55 : « puis il a le mot de trop, pas forcément une insulte (je ne me souviens plus vraiment quoi) mais une phrase directement adressée à ma personne. De là je suis allé le voir et je l’ai attrapé par le col ce qui a brièvement fait taire M’ Puis L ayant assisté à la scène depuis le début est tout de suite intervenue pour apaiser la situation. Je suis retourné dans le bureau après qu’elle ait séparé cet échange' »
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 4 janvier 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 9 janvier 2018, sans indemnité ni préavis.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 2 janvier au 9 janvier 2018 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.(…) ».
Par lettre en date du 29 janvier 2018 adressée à l’Association Les jours heureux, M. X a contesté les faits reprochés.
À la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois, et l’association Les jours heureux occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 20 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 4 février 2019 a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’association Les jours heureux à payer à M. X les sommes suivantes :
* 470,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 2 au 9 janvier 2018 ;
* 47,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3.845,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 384,53 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2.123,79 euros à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau conciliation et d’orientation ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R.l454 28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— fixé cette moyenne à la somme de 1.922,67 euros ;
* 6.729,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté l’association Les jours heureux de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Les jours heureux au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2019, l’association Les jours heureux a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par courrier adressé le 12 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2019, l’association Les jours heureux demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 4 février 2019 en ce qu’il a :
o dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des rémunérations brutes mensuelles à 1.922,67 euros et condamné l’association Les jours heureux à payer à M. X les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.729,84 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 3.845,34 euros ;
* congés payés afférents : 384,53 euros ;
* indemnité conventionnelle de licenciement : 2.123,79 euros ;
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 2 au 9 janvier 2018 : 470,88 euros ;
* congés payés afférents : 47,08 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 900,00 euros ;
en conséquence, et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé ;
- juger M. X non fondé en son appel incident et l’en débouter ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- recevoir l’association Les jours heureux en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X au paiement à ce titre de la somme de 2.500 euros ;
- le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. X est totalement infondé ;
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’association Les jours heureux à lui verser les sommes de :
* 6.729,34 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ;
* 3.845,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 384,53 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2.123,79 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 470 ,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 2 au 9 janvier 2018 ;
* 47,08 euros au titre des congés payés afférents ;
par ailleurs,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de :
* 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
* 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
* 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
en conséquence,
- condamner l’association Les jours heureux à régler ces sommes à M. X ;
- condamner l’association Les jours heureux à lui régler les intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes à compter de l’introduction de l’instance ;
- condamner l’association Les jours heureux à verser à M. X la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’association Les jours heureux aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 20 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
L’association Les jours heureux soutient que la matérialité des faits reprochés n’est que partiellement contestée par M. X qui reconnait avoir attrapé par le col M. M. L’association soutient qu’il ressort des propres déclarations de M. X que M. M ne l’a pas insulté avant l’acte de violence de M. X, que ce dernier est spontanément et volontairement sorti du bureau pour attraper M. M par le col et le plaquer contre le mur dans le but de le faire taire. L’association soutient que M. X tente de présenter M. M comme une personne n’ayant presque aucun handicap et au comportement normal or, si M. M est accueilli au sein du foyer de l’association, c’est bien en raison de son handicap. A ce titre, l’association affirme que M. M a été accueilli et l’est toujours, sur recommandation de la MDPH, sa pathologie et ses handicaps le conduisant à avoir ponctuellement un comportement verbal agressif et justifiant sa présence dans le foyer et sa prise en charge par l’association. Enfin, l’association affirme que M. X avait été parfaitement formé pour faire face à ce type de circonstances et savait pleinement quelle attitude il devait adopter.
M. X réplique qu’il avait à plusieurs reprises été contraint d’alerter l’association du comportement de ce résident et de l’impossibilité de travailler avec lui, celui-ci refusant tout cadre, se montrant spécialement agressif et proférant de nombreuses insultes à son égard comme l’attestent certains salariés mais que celle-ci n’a pas réagi et n’a mis en 'uvre aucune action tant vis-à-vis du résident que de M. X. M. X soutient qu’il avait M M. Y le matin même des faits sur le comportement de ce résident à son égard, son épuisement et le besoin de passer le relais à un tiers. M. X soutient que contrairement à ce qui lui a été reproché lors de l’entretien préalable, il n’a commis aucun acte de maltraitance à l’égard du résident et ce grief du comportement « maltraitant » n’a d’ailleurs pas été repris dans la lettre de licenciement. M. X affirme qu’il s’agissait d’un acte isolé, qu’il a utilisé comme une barrière d’arrêt contre une agressivité importante.
***
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu l’engagement de poursuites disciplinaires au-del d’un délai de 2 mois compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionne le grief suivant :
— avoir attrapé par le col un résident, adulte, handicapé mental de l’association.
Sur les faits du 18 décembre 2017, le compte rendu de transmission de M. X du 18 décembre 2017 relate le déroulement des faits suivants :
« Ce soir M. Y était en train d’expliquer à B qu’ étant donné que les dernières visites au studio il n’était pas présent la visite se fasse ce mercredi.
B commençait à monter le ton en parlant de façon plus que limite à M. Y.
Avec L nous avons choisi de ne pas se mêler de la conversation jusqu’au moment où j’ ai rappelé à M. Y qu’ il avait un rendez vous ce mercredi.
De là B commence à me parler entre deux portes sur le ton désobligeant qui le caractérise en me manquant clairement de respect, je l’invite à venir me dire ce qu’il pense dans le bureau et non en criant entre deux portes.
B s’emballe seul alors que je lui parle calmement (de mon côté je commence à bouillonner et à vraiment prendre sur moi).
Puis il a eu le mot de trop, pas forcément une insulte (je ne me souviens plus exactement quoi) mais une phrase directement adressée à ma personne. De là je suis allé le voir et l’ai attrapé par le col ce qui a fait brièvement taire B puis L ayant assisté à la scène depuis le début est tout de suite intervenue pour apaiser la situation . Je suis retourné dans le bureau après qu’elle est séparée « cet échange » et qu’il m’ait lancé un doux « Vas te faire foutre fils de pute »
Il est clair que B a atteint mes limites et qu’il doit être revu et repris avec la direction. »
Aux termes de ce compte rendu du 18 décembre 2017, M. X ne conteste pas la matérialité des faits, notamment d’ avoir attrapé M. B M, résident par le col (pièce n°15).
Dans une attestation en date du 18 décembre 2017, M. Y, directeur adjoint, présent lors des faits témoigne que vers 17 h30, il a engagé B à lui parler en dehors du bureau des éducateurs alors que ce dernier « semblait en colère à propos des visites programmées des éducateurs pour son appartement ».
« J’explique à B qu’une visite était prévue en fin de semaine et que l’éducateur devant faire la visite a trouvé porte close… et lui fixe une visite le mercredi 20 /12/17.( ')
En revenant quelques minutes plus tard dans le bureau des éducateurs, je vois B fort en colère en prise avec J avec Mme Z L, monitrice éducatrice qui essaye de les séparer. Je m’ interpose et demande à J de regagner immédiatement le bureau des éducateurs, ce qu’il fait difficilement. B lance des insultes à son encontre puis se dirige seul vers le coin fumeur. Il rejoindra ensuite son appartement.
Je demande le soir même à M. X de venir s’expliquer sur la situation. L’échange est peu constructif. M. X reconnaît avoir saisi par le col M. C avant que je n’intervienne pour les séparer mais en minimisant la portée en soulignant que le travail avec B est difficile (') » ( pièce n°26).
Dans un témoignage en date du 22 décembre 2017, Mme D, directrice d’établissement médico social atteste de la posture de M. X, lors de l’entretien le 20 décembre 2017 sollicité par le salarié, en présence de M. Y : «'Monsieur X M en expliquant son débordement du lundi soir par une difficulté à accompagner Monsieur C depuis plusieurs semaines. … Si M. X reconnaît avoir débordé il ne peut en expliquer le pourquoi. En effet cela ne peut pas s’apparenter à une réaction d’ordre réflexe suite à des menaces physiques puisque Monsieur X est ressorti du bureau pour aller le coincer et le coller au mur dans le «SAS».M. Y lit son compte rendu à M. X celui acquiesce le contenu en essayant de remettre sur M. C la complexité de son accompagnement. Je reprends les faits et précise que cet acte n’est pas acceptable ni professionnel. » ( pièce n°27).
Dans son attestation en date du 5 mars 2018, Mme L Z, éducatrice, présente lors des faits mentionne n’avoir vu aucun fait de violence précis commis par M. X mais indique qu’elle a entendu M. M parler fort et M. X se défendre, puis être intervenue pour séparer l’éducateur de M. M, afin apaiser les tensions, ce qui correspond aux déclarations de M. X (compte rendu du 18 décembre 2017). Elle confirme avoir entendu M. M N M. X (« Vas te faire foutre, fils de pute ») en présence du directeur adjoint ( pièce n°8).
La cour constate ainsi que la matérialité des faits (le geste d’ attraper le résident par le col) est établie et que ce geste de M. X l’égard du résident, dont il n 'est pas démontré qu’il ait eu un sens préventif ou éducatif, constitue une faute professionnelle et un manquement à ses obligations contractuelles (contrat de travail du 2 décembre 2015 et avenant du 31 décembre 2015, pièces n°1 et 2) dans la mesure où l’une des missions imparties au moniteur éducateur est « d’ assurer la sécurité des résidents et de veiller à la qualité de leur cadre de vie, (vigilance, observation des consignes de sécurité, interventions lors de situations de violence etc..)'» (fiche de poste page 3- pièce n°2bis), que le grief est donc établi.
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Sur le contexte des faits, la cour relève toutefois dans les différentes attestations des éducateurs de l’association Les jours heureux, que des tensions se faisaient sentir depuis plusieurs mois entre M. M, résident et l’équipe éducative, en lien avec le comportement de ce résident, qui refusait le cadre éducatif et les limites posées et adoptait de façon récurrente des comportements agressifs et des propos irrespectueux. Il est attesté par Mme Z, M. F et Mme G que l’accompagnement éducatif de M. M était particulièrement difficile et posait de nombreuses questions à l’ensemble de l’équipe éducative (pièces n°8, n° 9, 10) qui « usée et fatiguée, est restée professionnelle ».
Dans une attestation datée du 3 mars 2018, M. F, éducateur, témoigne que « toute l’équipe dont M. X a pris énormément de temps pour l’écouter et essayer de trouver des solutions pour le bien être de M. M ( M. C). L’accompagnement de ce résident est particulièrement difficile car il peut se mettre en colère et N sans raison et même sans situation de conflit. Son traitement épileptique l’empêche selon sa neurologue de prendre un traitement pour réguler l’ humeur » .
Il est établi que les comportements agressifs de M. M qui sont en lien avec son handicap, se sont focalisés sur M. X les dernières semaines avant le licenciement du salarié (pièce n°10), car celui-ci qui était à l’écoute de M. M, lui demandait également de respecter le règlement intérieur et de ranger son logement.
M. H, éducateur spécialisé rapporte que depuis plusieurs semaines, M. X se faisait régulièrement N par M. M et incitait les autres résidents « à mettre la misère à J » ( M. X) que « M. X tentait de poser un cadre pour accompagner au mieux M. C qui restait dans le rejet de toute aide éducative et avait fait de mon collègue la cible de son agressivité » (pièce n°11).
Mme Z, monitrice éducatrice relate dans son attestation que dans « des moments informels, M. X leur faisait part de son ras le bol concernant le comportement inapproprié du résident envers lui. »
Elle indique que « ces tensions se sont accentuées du fait qu’en décembre 2017, deux réunions éducatives (prévu une fois par semaine) n’ont pas eu lieu pour des motifs de formation et de fête de Noël » (pièce n°8).
M. X qui soutient avoir alerté la direction du foyer des difficultés posées par le comportement de M. M verse aux débats l’attestation de M. H, éducateur qui indique: « M. X avait alerté la direction du foyer O P depuis plusieurs semaines mais rien n’ a été fait pour le soutenir. »( pièce n°11).
L’attestation de Mme G, éducatrice relate aussi : « M. M s’est particulièrement focalisé sur J X ces dernières semaines. J’ai entendu dire M. M à M. X « tu me casses les couilles » après que ce dernier lui ait demandé de ranger son logement. Ce genre d’ événements s’est reproduit à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Suite à cela, M. X a alerté l’ensemble de l’équipe éducative et a retranscrit l’intégralité des événements survenus avec M. M dans le logiciel des transmissions éducatives quotidiennes. Ces transmissions sont lues par le personnel éducatif ainsi que par la Direction.» ( pièce n°10).
Il est démontré que la situation et le comportement de M. M étaient connus de la direction et de l’équipe éducative depuis plusieurs mois courant 2017 et donnait lieu à des réunions mensuelles pendant lesquelles les décisions concernant l’accompagnement et la gestion de ce résident étaient prises en équipe et sous la responsabilité de la direction. (pièces n°17, 18, 19, 20, 21, 24). M. I, psychologue clinicien au sein du foyer atteste que « la situation de M. C a dans son contexte été débattue à plusieurs reprises, ainsi que le 21 septembre 2017 avec l’ensemble de l’équipe »( pièce n°28).
La cour relève cependant qu’en décembre 2017, cette réunion de service n’a pas eu lieu (pièce n°17 et attestation de Mme Z pièce n°8) ce qui peut expliquer que M. X se soit retrouvé seul pour gérer l’attitude de M. M, dont le profil psychologique fragile et les comportements récurrents ont mis à rude épreuve sa pratique éducative. Par ailleurs, il résulte du procès verbal de la réunion du 21 septembre 2017 que le traitement neurologique du résident avait été modifié, ce qui a eu des répercussions sur le travail d’équipe (pièces n°17 et n°24).
Il résulte de l’ensemble des témoignages de ses collègues que M. X était un éducateur investi dans ses missions notamment à l’égard de M. M qu’il accompagnait au quotidien, étant à son écoute, maintenant le lien éducatif et lui fixant un cadre et des règles difficilement assimilées par ce résident
(pièce n°9).
Les éducateurs témoignent en effet que « M. X était un professionnel très apprécié des personnes accueillies et de l’ équipe éducative, que les résidents, adultes handicapés ont été affectés de son départ » ( pièce n°11), que « depuis sa prise de fonction en 2015, M. X est attentif, à l’écoute et dans l’empathie avec l’ensemble des résidents. »(pièce n°9) « M. X a toujours eu un bon professionnalisme et une bonne posture envers les résidents. Il intervenait de manière active en réunion éducative pour questionner sa pratique, se remettre en question et comprendre au mieux les problématiques des résidents. Il cherchait toujours à avoir des réponses claires et précises pour améliorer sa pratique. Il n’a jamais eu aucun débordement envers les résidents… Il mettait du cadre quant il le fallait… »( pièce n°8)
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que si le comportement « inadapté » de M. X à l’égard de M. M constitue un manquement à ses obligations contractuelles, ce fait reproché qui reste isolé s’inscrit dans un contexte de conflit particulier où le salarié aurait nécessité un soutien particulier de la part de la direction lui permettant de se mettre en retrait à l’égard de ce résident.
Par conséquent, la cour retient que le licenciement pour faute grave constitue une sanction disproportionnée, en ce que la violation des obligations découlant du contrat de travail n’était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ni même à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré ayant prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités dues à M. X
La cour fixe le montant du salaire moyen de M. X à la somme de 1.922,67 euros
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’employeur est tenu au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis lorsque l’inexécution du préavis par le salarié lui est imputable, alors qu’il a licencié le salarié à tort pour faute grave.
En conséquence M. X est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 3.845,34 euros outre la somme de 384,53 euros au titre des congés payés afférents.
La cour confirme donc le jugement déféré qui a condamné l’association Les jours heureux à payer à M. X la somme de 3.845, 34 euros outre la somme de 384,53 euros au titre des congés payés afférents.
La cour confirme également le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association Les jours heureux à payer à M. X la somme de 470,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 2 au 9 Janvier 2018 ainsi que la somme de 47,08 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour confirme le jugement déféré ayant condamné l’association Les jours heureux à payer à M. X la somme de 2.123,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’obligation de sécurité
M. X sollicite une indemnité de 4.000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande il fait valoir que malgré ses alertes réitérées concernant le comportement agressif et injurieux de M. C spécialement à son égard, non seulement l’association n’a mis aucune action en 'uvre pour mettre un terme à cette situation, mais est allée jusqu’à le licencier pour faute grave du fait de l’incident survenu le 18 décembre 2017 alors même qu’il n’avait eu qu’un geste de protection et non de violence. Il soutient que ces événements ont eu des conséquences sur sa santé et qu’il a été en arrêt maladie du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018. De plus, il affirme que les réunions éducatives avec l’équipe d’accompagnement étaient essentiellement destinées à faire le point sur l’état de santé, la psychologie et les conditions de vie des personnes accueillies mais qu’il n’a jamais été accompagné dans le cadre de la gestion de crise s’agissant de M. M., lequel malgré les alertes qu’il a fait remonter auprès de la Direction, n’a jamais fait l’objet du moindre rappel du cadre avant les faits survenus le 18 décembre 2017.
L’association Les jours heureux réplique qu’au seul vu de l’ arrêt maladie du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018, soit après l’engagement de la procédure de licenciement,le lien entre cet arrêt de travail et le prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat est ténu. De plus, l’association soutient avoir accompagné M. X, à l’instar de ses collègues, pour lui permettre d’adopter les bonnes postures et la bonne distance face au comportement et au handicap des personnes accueillies. En, tout état de cause, l’association soutient que M. X est incapable de justifier du quantum du préjudice dont il entend obtenir réparation.
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Outre le fait que M. X ne verse aux débats aucun élément concernant son arrêt de travail et ne justifie donc pas de son préjudice, la cour relève que somme toute l’agressivité en l’occurrence très relative d’un résident dans ce type d’établissement relève des difficultés à laquelle les encadrants peuvent être confrontés.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande du fait du non respect de l’obligation de sécurité.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
L’association Les jours heureux soutient que M. X ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire du licenciement, et que les faits qu’il relate constituent simplement la tenue normale d’une procédure de rupture du contrat de travail.
M. X réplique que, ayant été mis à pied à titre conservatoire dès la convocation à entretien préalable qui lui a été adressée le 22 décembre 2017 puis licencié de manière totalement injustifiée pour faute grave le 9 janvier 2018, il apparaît qu’il a été brutalement et définitivement évincé de l’association. M. X soutient que cette situation a été vexatoire, celui-ci étant du jour en lendemain privé de tout contact avec les résidents et l’équipe éducative.
La cour ayant retenu que le licenciement pour faute grave n’était pas justifié, ni la mise à pied conservatoire, le fait pour M. X d’être contraint de quitter son emploi brusquement et définitivement, sans contact avec les résidents et ses collègues revêt un caractère vexatoire qui doit être réparé.
Par conséquent, la cour, par infirmation du jugement déféré, condamne l’association Les jours heureux à verser à M. X la somme de 300 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
L’association Les jours heureux conclut au débouté de la demande de M. X qui ne démontre pas son préjudice résultant de la transmission des documents sociaux.
M. X soutient que la transmission des documents sociaux par l’association Les jours heureux avec dix jours de retard lui a causé un préjudice dont il demande réparation pour la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts.
***
Selon les dispositions de l’article L. 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
S’il est établi que l’association Les jours heureux a transmis à M. X les documents sociaux le 18 janvier 2018, reçus le 19 Janvier soit 10 jours après son licenciement, le salarié ne justifie par aucun élément son préjudice et sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’association Les jours heureux, partie perdante sera condamnée à payer à M. X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour conditions vexatoires du licenciement et l’infirme quant au surplus.
Statuant de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Les jours heureux à payer à M. J X les sommes suivantes:
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l’association Les jours heureux aux dépens d’ appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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