Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 21/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 12 février 2021, N° R20/00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02416 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKC6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longjumeau – RG n° R 20/00078
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me A RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
INTIMÉE
S.A. ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
RCS d’Evry n° 493 378 939
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mariella LUXARDO, Présidente
Natacha PINOY, Conseillère
C D, Magistrat E
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Natacha PINOY, Conseillère, pour Mariella LUXARDO, Présidente empêchée, et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été engagé à compter du 16 mai 1989 par la société Alcatel CIT, devenue Alcatel Lucent International, en qualité d’ingénieur, statut cadre.
Le 1er juillet 2014, la société Alcatel Lucent International a établi une lettre d’affectation internationale en vue de l’expatriation de M. X auprès de la société ALU Singapore, pour une période de deux ans, pouvant être prolongée à trois ans, débutant le 1er août 2014, au poste de Manager de la stratégie des réseaux, lettre signée par M. X et les sociétés Alcatel Lucent International et ALU Singapore.
Le contrat prévoyait une clause de rapatriement à la fin de mission sauf si le salarié décidait de rester auprès de la société ALU Singapore.
M. X est devenu Chef de produit régional Asie Pacifique. Sa mission auprès de la société ALU Singapore s’est terminée le 31 juillet 2017.
Le 25 mai 2017, la société Nokia, qui a racheté le groupe Alcatel Lucent en décembre 2016, a adressé à M. X, au nom de la société Alcatel Lucent USA, une lettre d’embauche au sein de cette la société, pour un emploi de 'PLM for IP Video' à compter du 1er août 2017.
Le 31 octobre 2019, la société Nokia lui a notifié la résiliation de son contrat de travail, avec effet au 1er janvier 2020, invoquant la réduction de ses effectifs.
Par courrier du 5 mars 2020, M. X a demandé à la société Alcatel Lucent International sa réintégration au sein de la société.
Le 13 mars 2020, la société Alcatel Lucent International a refusé sa réintégration au motif que la société Nokia USA était devenu son seul employeur depuis 2017.
Le 28 septembre 2020, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Longjumeau pour voir ordonner sa réintégration au sein de la société Alcatel Lucent International avec paiement du salaire aux conditions contractuelles.
Par ordonnance du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur l’ensemble des demandes ;
Débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Alcatel Lucent International de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mars 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises le 13 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
Dire et juger recevables les demandes de M. X et y faisant droit, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 12 février 2021, sauf celle ayant débouté la société Alcatel Lucent International de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
I. Au titre de la violation de l’obligation de rapatriement et de réintégration :
Constater la compétence des juges de référés ;
Constater que les manquements de la société Alcatel Lucent International à l’égard de M. X concernant l’obligation de rapatriement et de réintégration ne sont pas sérieusement contestables ;
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite subi par M. X du fait des manquements de la société Alcatel Lucent International ;
Ordonner à la SA Alcatel Lucent International de réintégrer M. X, dans un poste compatible avec les fonctions de 'Solution Architect’ précédemment exercées et ce moyennant un salaire mensuel moyen minimum de 11 757,93 euros bruts (incluant le bonus annuel) et, assortir cette réintégration d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, courant à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
En conséquence :
Ordonner à la SA Alcatel Lucent International de payer à M. X une provision sur salaire mensuel de 11 757,93 euros bruts depuis le 1er janvier 2020 jusqu’à sa réintégration effective, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par Alcatel Lucent International de la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Longjumeau et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Fixer, à la date de l’audience de plaidoiries soit le 28 octobre 2021, le montant de la provision sur salaire à payer par Alcatel Lucent International à M. X à la somme de 257 616,25 euros ;
Dire que cette provision sera à parfaire de 11 757,93 euros bruts par mois après le 28 octobre 2021, jusqu’à la réintégration effective de M. X.
II. Au titre de la violation de l’obligation de cotiser à Pôle Emploi pour le salarié expatrié :
Constater que l’obligation de la société Alcatel Lucent International de cotiser à Pôle Emploi pendant toute la période d’expatriation de M. X aux Etats-Unis n’est pas sérieusement contestable ;
Constater les manquements de la société Alcatel Lucent International concernant son obligation d’affilier M. X à Pôle emploi durant toute la période d’expatriation ;
Condamner la SA Alcatel Lucent International au paiement d’une provision égale à 90% des sommes avancées par M. X au titre de l’assurance-chômage depuis août 2017 soit un montant de 16 659,90 euros.
III. Autres demandes :
Ordonner la remise d’un bulletin de salaire par mois conforme à l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SA Alcatel Lucent International à payer à M. A X une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejeter les demandes de la SA Alcatel Lucent International en cause d’appel ;
Condamner la SA Alcatel Lucent International aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 21 septembre 2021, la société Alcatel Lucent International demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 12 février 2021 dans toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de la société Alcatel Lucent International au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Juger qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la condamnation au versement d’une provision en l’absence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Juger que les demandes de M. X sont infondées ;
En conséquence débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les demandes de M. X sont manifestement excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions ;
Fixer son salaire de référence en cas de réintégration à 9 447,43 euros bruts ;
Réformer l’ordonnance et :
Condamner M. X à verser à la société Alcatel Lucent International la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le bien fondé de l’appel
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que le poste occupé au sein d’Alcatel Lucent USA lui a été proposé par son responsable hiérachique M. Y basé à Dallas, qui était responsable à la fois de la zone Pacifique et de la zone USA du groupe ; que son contrat initial qui l’affecte à l’étranger prévoit une obligation de réintégration dans son entreprise d’origine à l’issue de l’expatriation ; que cette obligation est également prévue par l’Annexe II du 12 septembre 1983 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, relative à l’affectation des cadres à l’étranger, applicable y compris en cas de mutation entre deux filiales du même groupe ; qu’il n’a jamais démissionné de son poste d’Alcatel Lucent International ; que c’est à la demande de cette société qu’il a cotisé à titre personnel auprès de Pôle Emploi à compter de 2017.
Poursuivant la confirmation de l’ordonnance, la société Alcatel Lucent International soutient que le contrat de travail français de M. X est rompu depuis 2014 en application de la clause prévue dans la lettre d’expatriation, dès lors qu’il ne pas souhaité bénéficié du retour en France à l’issue de ce contrat ; que les dispositions conventionnelles de l’Annexe II du 12 septembre 1983 sont inapplicables puisqu’elles supposent que la salarié fasse l’objet d’une affectation temporaire à l’étranger, à l’initiative de la société française ce qui n’est pas le cas puisque M. X a été directement embauché par la société Alcatel USA ; que son droit à réintégration s’est éteint en 2017, à l’issue de contrat le liant à Alcatel Lucent Singapore.
Il sera relevé à titre liminaire que M. X indique dans ses conclusions qu’il ne présente pas ses demandes sur le fondement de l’article L.1231-5 du code du travail.
Il sera en outre relevé au vu des pièces communiquées par les parties que le contrat consenti le 25 mai 2017 par la société Alcatel USA est un contrat à durée indéterminée et que les dispositions de l’Annexe II du 12 septembre 1983 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, relatives à l’affectation des cadres à l’étranger, sont applicables en cas d’affectation à durée déterminée ou dont la durée est prévisible.
Tel n’est pas le cas du contrat existant avec la société Alcatel USA qui a été rompu par suite d’une décision de cette société de réduire ses effectifs.
Les dispositions conventionnelles supposent également une participation de l’employeur à la signature du contrat d’expatriation alors que la lettre d’engagement notifiée à M. X par la société Alcatel USA, ne fait pas référence à l’accord de la société Alcatel Lucent International à cet engagement direct par une autre filiale du groupe, entité juridiquement distincte de la société Alcatel Lucent Singapore.
La convention tripartite signée le 1er juillet 2014, pour encadrer les conditions de l’expatriation de M. X à Z, fixe une clause de rapatriement à la fin de mission d’une durée maximale de trois ans, tout en écartant de manière expresse cette obligation à la charge de la société Alcatel Lucent International dans l’hypothèse où le salarié décidait de se maintenir engagé avec la société Alcatel Lucent Singapore.
La poursuite de l’obligation de réintégration de la société Alcatel Lucent International dans le cadre d’un nouveau contrat consenti par une autre filiale du groupe, sans l’accord démontré à ce stade de la procédure de la société d’origine, doit résulter d’une interprétation des dispositions contractuelles liant M. X à la société Alcatel Lucent International, interprétation qui relève de la compétence du juge du fond, même s’il n’est pas contestable qu’il n’existe aucune lettre mettant fin au contrat d’origine, ni de licenciement ni de démission.
Le juge du fond qui sera saisi pour statuer sur les causes de la rupture du contrat d’origine, est donc seul compétent pour dire si la société Alcatel Lucent International restait tenue au 1er janvier 2020 d’une obligation de réintégration, à l’issue du contrat consenti par la société Alcatel USA.
Au vu de ces éléments, l’ordonnance rendue le 12 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances du litige, les demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 12 février 2021 rendue par le conseil de prud’hommes de Longjumeau,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
La Greffière, P/ La Présidente empêchée,
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