Confirmation 11 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 11 janv. 2021, n° 18/23811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2018, N° 15/02814 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM DE LA COTE D'OPALE, Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, SA PACIFICA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
anciennement Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 JANVIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23811 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/02814
APPELANT
Monsieur F Z
[…] Juin, […]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assisté par Me Marie-Claire GRAS de la SELARL GHL, avocat au barreau de barreau de PARIS, toque : P220, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur H X
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
N° SIRET : 352 35 8 8 65
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0430
Etablissement Public CPAM DE LA COTE D’OPALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[…]
[…]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS substituée par Me Yana SMITH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Le 15 mars 2011, M. F Z, né le […], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’une motocyclette conduite par M. H X, assuré auprès de la société Pacifica.
La société Pacifica ayant engagé une action en annulation du contrat d’assurance souscrit par M. X, M. F Z et ses parents, M. J Z et Mme K L l’ont assigné en
indemnisation de leurs préjudices, pour le compte de qui il appartiendra, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.
La procédure a été dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le A) qui est intervenu volontairement à l’instance.
M. H X a été attrait en la cause et le juge de la mise en état a, par décision du 24 novembre 2015, ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur Y qui a déposé son rapport le 29 mai 2017.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l’essentiel :
— déclaré le A recevable en son intervention volontaire,
— dit que le droit à indemnisation de M. F Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 15 mars 2011 est entier,
— condamné M. X et la société Pacifica, pour le compte de qui il appartiendra, à payer à M. F Z, M. J Z et Mme K L diverses sommes en réparation de leurs préjudices,
— débouté M. F Z de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne future et des dépenses de santé futures.
Par déclaration du 8 novembre 2018, M. F Z a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne future et au titre des dépenses de santé futures.
M. X et la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale, destinataire de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée le 10 janvier 2019 respectivement à personne et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. F Z, notifiées les 4 et 22 février 2019, aux termes desquelles il demande, au visa notamment de la loi du juillet 1985, à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— condamner M. H X et la société Pacifica, en présence du A, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. F Z au titre de ses besoins d’assistance post consolidation une somme de 103 243,57 euros,
— condamner M. H X et la société Pacifica, en présence du A, pour le compte de qui il appartiendra, à verser à M. Z une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. H X et la société Pacifica, en présence du A, pour le compte de qui il appartiendra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jeanne Baechlin, avocats aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. H X et la société Pacifica, en présence du A, pour le compte de qui il appartiendra de toutes demandes, fins, et conclusions plus amples et contraires.
Vu les dernières conclusions de la société Pacifica, notifiées le 12 avril 2019, aux termes desquelles elle demande, au visa de la loi du juillet 1985, à la cour de :
— dire et juger la société Pacifica recevable et bien fondée en ses écritures,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter M. Z de toutes ses demandes,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions du A, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article L.421-1 du code des assurances, de :
— constater qu’il appartient à M. H X et à son assureur, la société Pacifica, d’indemniser solidairement le dommage subi par M. Z,
— dire et juger que le A n’est pas susceptible d’indemniser le dommage subi par M. Z,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— mettre hors de cause le A.
MOTIFS DE l’ARRÊT
Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que si dans sa déclaration d’appel, M. Z M également le jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, il limite son appel dans ses dernières écritures au seul poste de préjudice lié à au besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation.
1- Sur l’assistance par une tierce personne après consolidation
Ce poste de préjudice patrimonial indemnise pour la période postérieure à la consolidation la perte d’autonomie de la victime atteinte d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité ou contribuer à restaurer sa dignité.
Les premiers juges ont débouté M. Z de la demande d’indemnisation présentée au titre de ce poste de préjudice.
M. Z qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point réclame une indemnité d’un montant de 103 243,57 euros au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne qu’il évalue à deux heures par semaine afin de lui donner les moyens d’éviter les phénomènes douloureux liés au port de charges et à la réalisation de certaines activités ménagères, de le substituer dans les tâches impossibles à réaliser, de compenser la perte de temps liée à la lenteur dans la gestion des tâches complexes et la perte d’habileté découlant de ses limitations physiologiques et d’envisager une incitation et un encouragement au quotidien, sous forme d’un coaching lui permettant de réinvestir positivement son quotidien.
M. Z se fonde sur l’avis émis dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 3 septembre 2014 par le docteur B (et non par le docteur C comme mentionné par erreur) qui a considéré que les déficiences fonctionnelles liées aux limitations articulaires de l’épaule, du coude et du poignet nécessitaient une aide humaine à raison de deux heures par semaine pour les courses et
l’entretien du domicile , et sur le rapport d’un ergothérapeute établi à sa demande le 23 avril 2016.
Il se réfère, en outre, à un rapport établi le 26 septembre 2013 à l’issue du stage qu’il a réalisé dans l’unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation socio-professionnelle Nord-Pas-de-Calais-Picardie (UEROS)
La société Pacifica qui conclut à la confirmation du jugement fait valoir que les conclusions de l’expert sont catégoriques et que l’état de santé de M. Z ne nécessite aucunement de recourir à l’assistance d’une tierce personne à titre viager, que les gestes de la vie courante, à savoir s’alimenter, préparer son repas, s’habiller, se déshabiller et se laver sont assurés par M. Z sans aucune aide, qu’aucun besoin d’assistance de type « coaching » n’a été objectivement constaté et que la prétendue lenteur de réalisation de certains actes de la vie courante est prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le A sollicite sa mise hors de cause en relevant que son intervention est subsidiaire et que par un arrêt rendu le 20 septembre 2018, postérieurement au jugement attaqué, la cour d’appel de Douai a débouté la société Pacifica de son action en nullité du contrat d’assurance souscrit par M. X, de sorte qu’il incombe à cet assureur d’indemniser le dommage subi par M. Z.
Sur ce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur Y, que M. Z a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 15 mars 2011 un polytraumatisme consistant en un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture tassement T9 sans recul du mur postérieur, des fractures des apophyses transverses de T1, des fractures multiples de côtes bilatérales, une fracture complexe de l’ulna proximal droit, une fracture du quart externe de la clavicule droite, des contusions pulmonaires bilatérales, un pneumothorax gauche, un hémothorax droit, une contusion du segment VII hépatique, un hématome capsulaire splénique.
L’expert qui s’est adjoint comme sapiteur le docteur D, médecin psychiatre, a fixé la date de consolidation des lésions au 13 septembre 2013 et relevé que M. Z N comme séquelles de légers troubles cognitifs et sur le plan orthopédique une « très très» discrète raideur rachidienne, une limitation minime d’élévation de l’épaule gauche, un frein de la flexion-extension du coude droit et surtout une absence quasi totale de prono-supination du coude droit.
Il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 %, dont 14% au titre des déficits orthopédiques et 6% sur le plan psychiatrique.
L’expert judiciaire n’a retenu dans les conclusions de son rapport qu’un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne et relevé en réponse à un dire du conseil de M. Z que depuis la consolidation, la situation clinique de M. Z lui permettait de recouvrer une complète autonomie pour les actes courants de la vie quotidienne, même s’ils étaient accomplis avec une gêne proportionnée avec le taux d’AIPP retenu.
Le docteur C, co-expert désigné pour réaliser une expertise médicale amiable de M. Z a également retenu dans le rapport dressé le 3 septembre 2014 que l’état de santé de M. Z ne nécessitait aucune aide humaine après consolidation.
Dans le même sens, le docteur E dont les observations ont été annexées au rapport d’expertise amiable, a estimé qu’il était inutile d’attribuer une aide humaine pour l’entretien du domicile et les courses compte tenu du degré du handicap qui permet la réalisation de ces tâches.
Le rapport UEROS en date du 26 septembre 2013 confirme que l’intéressé est autonome dans les actes simples de la vie courante mais également dans les actes complexes comme le soin du linge, les tâches ménagères et la préparation des repas.
Ce rapport précise que le port de charges en position statique à droite peut aller jusqu’à 9 kg et en dynamique jusqu’à 5 kg.
Le bilan ergothérapeutique réalisé au cours de ce stage mentionne que le périmètre de marche de M. Z n’est pas limité, que les préhensions, la coordination oculo-manuelle, la coordination bi-manuelle et la dextérité sont fonctionnelles et que l’intéressé compense sans difficulté l’absence de prono-supination du membre supérieur droit.
Par ailleurs, si M. Z invoque un besoin de stimulation ou d’incitation sous forme de «coaching» pour lui permettre de réinvestir son quotidien, un tel besoin n’a pas été objectivé par l’expert judiciaire et son sapiteur psychiatre.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir, que les séquelles conservées par M. Z ne requièrent pas l’intervention d’une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité ou contribuer à restaurer sa dignité, étant observé que les troubles dans les conditions normales d’existence relèvent du poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement qui a débouté M. Z de la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation sera, en conséquence, confirmé.
2- Sur la demande de mise hors de cause du A
Il y a lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause du A qui, compte tenu de l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Pacifica en annulation du contrat d’assurance souscrit par M. X, n’a pas vocation à indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 15 mars 2011.
3- Sur les demandes annexes
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
Dans le cas de l’espèce, si M. Z succombe dans ses prétentions en cause d’appel, la société Pacifica propose que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il convient ainsi de condamner M. Z aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par la société Pacifica dont cette dernière conservera la charge.
dire que la société Pacifica, qui est tenue à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident, et M. Z, partie perdante en cause d’appel, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. F Z de sa demande d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. F Z aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par la société Pacifica dont cette dernière conservera la charge.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Étudiant ·
- Privé ·
- Contrats ·
- Cycle ·
- Conditions générales ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Résiliation
- Incidence professionnelle ·
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Appel
- Allocation vieillesse ·
- Retraite complémentaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Valeur ·
- Prévoyance ·
- Lettre ·
- Montant ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Prescription biennale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Coups ·
- Procédure civile ·
- Consorts ·
- Résiliation du bail ·
- Appel ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Électronique
- Bible ·
- Co-auteur ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Oiseau ·
- Redevance ·
- Télédiffusion
- Parc ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Procédure participative ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consorts ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Délai ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Facture ·
- Transporteur ·
- Voiturier ·
- Action directe ·
- Code de commerce ·
- Lettre de voiture ·
- Demande ·
- Redressement ·
- Commissionnaire
- Menuiserie ·
- Locataire ·
- Installation sanitaire ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Devis ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technique ·
- Franchise ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Avis
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Magasin ·
- Avertissement ·
- Médecin du travail ·
- Fait
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commission ·
- Ristourne ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Indemnité de rupture ·
- Courtier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.