Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 12 janv. 2021, n° 19/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2017, N° 15/16163 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 JANVIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07076 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UQR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16163
APPELANT
Monsieur C X né le […] à […],
[…]
[…]
INDE
représenté par Me Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0328
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. C X, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu l’appel formé le 1er avril 2019 par M. C X ;
Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2019 par M. C X qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’il est de nationalité française, lui accorder la délivrance du certificat de nationalité française et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’appelant aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 octobre 2020 ;
Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2020 par M. C X aux fins de rabat de la clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
MOTIFS
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Le conseil de M. C X sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’ayant des problèmes de connexion avec sa clé RPVA, il n’a pas eu connaissance des conclusions du ministère public aux termes desquelles ce dernier relevait que le document en langue anglaise intitulé « DNA Labs India » n’était ni traduit ni explicité dans ses conclusions.
Les dates de la clôture et de l’audience de plaidoiries sont connues depuis l’envoi de l’avis de fixation du 1er juillet 2019 et le ministère public a conclu le 15 octobre 2020, soit plus de dix jours avant la date annoncée pour la clôture.
Or, le conseil de M. C X ne justifie pas avoir rencontré des problèmes de connexion au RPVA.
M. C X est en conséquence débouté de sa demande de rabat de clôture.
Sur le fond
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure
civile par la production du récépissé délivré le 5 juillet 2019.
M. C X soutient qu’il est français pour être né d’un père français, G X, né le […] à Y (Inde anglaise) lequel a renoncé le 16 octobre 1947 à son statut personnel en application du décret du 21 septembre 1881 et adopté le nom patronymique de X.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. C X de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française. La charge lui incombe plus particulièrement de rapporter la preuve de l’établissement de son lien de filiation, durant sa minorité, à l’égard de son père, G X, né le […] à Y, ainsi que de la nationalité française de ce dernier, ce au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Selon le traité franco-indien de cession à l’Union indienne des Etablissements français de Pondichéry, Z, A et B, entré en vigueur le 16 août 1962, les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements et qui y seront domiciliés à la date d’entrée en vigueur du traité de cession, deviendront nationaux et citoyens de l’Union indienne. Toutefois, ces personnes pourront par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui auront exercé cette option seront réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne. La déclaration du père, ou si le père est décédé, de la mère, ou si les parents sont décédés, celle du tuteur, déterminera la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans, qui devront être mentionnés dans cette déclaration.
L’extrait du registre des actes de naissance 2523/1960 dressé le 18 août 1960 par l’officier d’état civil de Pondichéry mentionne que C est né le […] de D, fils de C, trente-cinq ans et de E, née F, son épouse, trente ans. Il est noté en mention marginale que suivant jugement du tribunal de Principal Sub Judge de Pondichéry, n°87/2002 du 11 août 2004, il est dit que le nom de l’enfant et les noms du père, de la mère, du grand-père paternel et maternel de l’enfant sont rectifiés en « C X » « G X » « ELLAMMALLE X » « AROUMOUGA I » et H I ».
La valeur probante de l’acte de naissance de l’appelant est subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Comme le relève le ministère public, le jugement du tribunal de Principal Sub Judge de Pondichéry, n°87/2002 du 11 août 2004 n’est pas motivé, l’énonciation des pièces produites à l’appui de la demande ne permettant pas de pallier l’inexistence de la motivation. Aucun autre élément de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, telle la requête à l’appui de laquelle est rendue la décision n’est versée, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance notamment quant au respect de l’ordre public. Par ailleurs, c’est par des motifs exacts et pertinent que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que ce jugement modifie en réalité l’état civil de l’intéressé et de ses ascendants et contrevient ainsi au principe d’ordre public français d’immutabilité du nom patronymique.
Par ailleurs, comme l’a justement relevé le tribunal, le livret de famille ne saurait pallier la carence des motifs et ne constitue, en tout état de cause, pas un acte d’état civil de nature à établir la filiation de l’intéressé à l’égard de G X. Les erreurs alléguées par l’intéressé sur le
livret de famille ne peuvent ainsi ni expliquer ni justifier les modifications opérées par le jugement précité.
En conséquence, le jugement du tribunal de Principal Sub Judge de Pondichéry, n°87/2002 rendu le 11 août 2004 est inopposable en France et l’acte de naissance de l’appelant portant mention de celui-ci n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, l’extranéité de M. C X doit être constatée. Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l’instance, M. C X est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. C X aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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