Confirmation 8 avril 2021
Rejet 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 8 avr. 2021, n° 18/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02601 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 7 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02601 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B46UP
Décision déférée à la Cour : arrêté du 7 novembre 2017 – Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur N LE A
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023 substitué par Me Lucas VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience tenue en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme G H, Première présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Conseiller
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme E F, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. I J, Avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 11 février 2021, ont été entendus :
— Mme G H, en son rapport
— Me Lucas VERGNAUD
— Me Nicolas GUERRERO
— M. I J
en leurs observations
Monsieur N LE A a eu la parole dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G H, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Par arrêté pris le 7 novembre 2017 , la formation de jugement n°4 du conseil de discipline du conseil de l’Ordre, statuant sur trois dossiers ouverts sur des plaintes de clients de M. N Le A – les plus anciennes remontant à début 2016 -, après en avoir ordonné la jonction, a constaté de graves manquements de M. Le A, avocat inscrit au tableau depuis septembre 2007, aux principes essentiels de la profession et prononcé à son encontre la sanction de la radiation.
Par déclaration du 7 décembre 2017, M. Le A a interjeté appel de cette décision.
Audiencé pour la première fois au 8 novembre 2018, le dossier a fait l’objet de neuf renvois successifs dont les quatre premiers à la demande de M. Le A, les deux suivants pour cause de grève des avocats, le septième du fait de la pandémie, et les deux derniers à nouveau à la demande de M. Le A, avant l’audience du 11 février 2021 à laquelle il a été retenu.
Dans les conclusions qu’il soutient oralement à l’audience, M. Le A demande l’infirmation de la sanction prononcée et le prononcé d’une mesure de suspension qui ne saurait dépasser deux années, exposant
— que 'l’attitude fuyante’ qui lui est reprochée tient à l’état pathologique grave dans lequel il se trouvait au moment des faits reprochés et pendant toute la durée de la procédure, entraînant chez lui profonds désarroi et inertie, du fait d’une sévère dépression nerveuse en lien avec un état ancien, avec silence et procrastination ;
— qu’en fait, n’ayant jamais eu jusqu’à la date de sa première suspension en 2017, le moindre problème professionnel, il a vécu à partir de 2013 et de sa rupture conflictuelle avec son associé une longue descente aux enfers ;
— que certes, il a laissé passer les nombreuses occasions de s’expliquer qui lui ont été offertes, de nombreux renvois lui ayant été accordés, mais il est en mesure aujourd’hui de rectifier sur plusieurs point les éléments qui fondent les poursuites pour rétablir la réalité de ses manquements, qui lui semblent avoir été sanctionnés de manière disproportionnée ;
— qu’en effet, il n’a jamais agi dans l’intention de tromper ses clients ni de détourner les sommes qui lui étaient remises, et il n’a d’ailleurs été retenu à son encontre aucun maniement de fonds irrégulier ; il peut donc lui être reproché des négligences et de l’inertie, mais aucun manquement aux principes de probité et de désintéressement.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, le Bâtonnier, autorité de poursuite, demande à la cour
— in limine litis, de constater que la déclaration d’appel, qui ne fournit aucune explication sur le contenu de l’appel de M. Le A, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, et qu’en conséquence elle n’est pas saisie, ce qui met fin à l’instance ;
— au fond, de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, l’explication tirée par M. Le A de son état de santé psychologique n’étant pas de nature à excuser des manquements qui restent avérés en dépit des éléments de défense factuels qu’il fournit aujourd’hui ;
— que leur gravité est d’autant plus certaine que M. Le A avait déjà été plusieurs fois sanctionné pour des faits de nature comparable, en sorte que la mesure de radiation prise à son encontre, qui n’est nullement réservée aux seules fautes professionnelles à connotation pénale, est justifiée et proportionnée aux faits de la cause.
Le ministère public déclare n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler et s’en remet à la décision de la cour.
M. Le A a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur le défaut de saisine de la cour
M. le bâtonnier, en sa qualité d’autorité de poursuite, soulève le défaut de saisine de la cour sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige issue de l’article 10 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en l’absence d’effet dévolutif opéré par le recours exercé par M. Le A du fait que ni l’avis de déclaration d’appel qui lui a été adressé par le greffe de la cour d’appel le 8 février 2018, ni la copie du récepissé valant procès verbal de déclaration d’appel de M. Le A ne comportent, directement ou sur un document qui y serait joint, l’indication des chefs de décision critiqués.
Selon l’article 197 du décret du 27 novembre 1991, 'L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16".
L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 énonce que 'Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire'.
Il est ainsi fait la distinction entre, d’une part, les modalités de saisine de la cour d’appel statuant en matière disciplinaire, et, d’autre part, le déroulement de la procédure disciplinaire, qui est instruite et jugée selon règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ainsi que prévu par les articles 936 et suivants du code de procédure civile.
Les modalités de saisine de la cour d’appel statuant en matière disciplinaire relèvent donc de dispositions spécifiques prévues à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 auquel renvoie expressément et exclusivement l’article 197, ce qui exclut l’application des dispositions de l’article 277 du même décret selon lequel 'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret'. Ces dispositions spécifiques exigent seulement que le recours soit effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Elles portent sur la forme du recours et ne contiennent aucune exigence quant à son contenu.
Le recours effectué conformément aux modalités prévues à l’article 16 du décret 27 novembre 1991, qui n’exige pas que soient expressément visés les chefs de la décision en matière disciplinaire critiquée, opère donc effet dévolutif.
La cour est donc saisie du recours de M. Le A.
Sur les manquements
Il y a lieu de revenir sur le détail des faits reprochés à M. Le A.
Quant au contrôle de comptabilité constituant le dossier N° 300/280030 ouvert le 28 novembre 2016,
Il a été déclenché par le conseil de l’Ordre sur le fondement de l’article 17, 9°de la loi du 31 décembre 1971 à la suite de plusieurs plaintes relatives à des non restitutions de fonds, et il est reproché à ce titre à M. Le A un maniement de fonds hors règles de fonctionnemement de la CARPA et une situation d’endettement contraires au RIBP article P 75.1 et au RIN art 1.3, mais aussi d’avoir, par sa carence fait échec à son déroulement, les vérifications à effectuer dans ce cadre n’ayant pu être menées à bien du fait de la carence.
Ce contrôle a cependant permis de mettre au jour que M. Le A était alors endetté à hauteur de 176 917 euros auprès du fisc, de 32 257 euros auprès de son bailleur, et de 85 000 de cotisations CNBF et 60 000 euros de cotisations Urssaf.
En outre, l’examen des dossiers et des actes relatifs à des opérations de maniements de fonds signalées par la Carpa a fait ressortir des anomalies, les mentions portées ne correspondant pas à la situation réelle.
M. Le A explique que M. X, dont la plainte a déclenché le contrôle, lui reprochait un défaut de restitution d’une somme de 29 900 euros qu’il lui avait remise en avril 2015 en deux chèques, mais qu’il avait en fait restitué cette somme à l’associé de l’intéressé qui en a reçu confirmation de la part de l’associé en question. Quant à celui-ci – M. Bouyagou – il a réutilisé les deux chèques dans le cadre d’une opération de location gérance dans laquelle son intervention a été
requise, ce qui explique leur réapparition sur un autre sous compte, signalée comme suspecte par la Carpa.
Sur la seconde plainte à la source du contrôle, le chèque de 15000 euros qu’il lui est reproché de n’avoir pas déposé à la Carpa ne lui a en fait jamais été adressé, le paiement ayant été fait directement entre les cocontractants, et d’ailleurs M. Y, qui l’a établi, n’en a jamais produit la copie qui attesterait du contraire.
C’est à juste titre que le Bâtonnier réplique que les éléments factuels reprochés à M. Le A perdurent, en ce sens que la remise qui aurait dû être faite à M. X, et non à qui que ce soit d’autre, ne l’a pas été, que la remise des mêmes chèques sur un compte, puis sur un autre demeure irrégulière, de même que le dépôt de 15 000 euros annoncé sur le compte Carpa dans le second litige ne l’a pas été alors qu’il aurait dû l’être.
La cour observe en outre que les pièces produites par M. Le A ne sont pas probantes, la pièce 14 en particulier dont il se prévaut, une lettre censée émaner de M. X, étant tapée à la machine, sans date certaine ni signature. En définitive, seul le fait que ni M. X, ni M. Y, n’aient poursuivi contre M. Le A le règlement des sommes concernées, plaide effectivement au soutien de sa thèse.
Il reste, qu’en toute hypothèse, M. Le A s’est dérobé au contrôle, qui n’a pas pu être mené à bien faute qu’il veuille bien s’y prêter.
Dans l’affaire du Millénium, qui constitue le dossier 300/285997, plusieurs plaintes ont été déposées contre M. Le A, dont une – celle de Mme Z – a été écartée des poursuites, mais il lui est reproché d’avoir, en tant que rédacteur de l’acte de vente d’un fonds de commerce passé le 19 mars 2016, et de séquestre du prix, de n’avoir pas séquestré le prix de vente à la Carpa et de ne l’avoir, en fin de compte, pas complètement réglé, au mépris des dispositions des articles 1.3 du règlement intérieur national et P75-1 et P 75-2 du règlement intérieur du barreau de Paris.
M. le A soutient avoir été dans cette affaire victime du comportement frauduleux du gérant de la société Les Arcades acquéreuse, M. B, qui ne lui a remis sur le prix de vente, le jour de celle-ci, qu’un chèque de 190 000 euros au lieu des 220 000 euros censés payables comptant, et s’est ensuite arrangé avec l’acheteur pour payer le solde par fractions, étant observé, pour confirmer cette thèse, que le vendeur n’a jamais demandé la résolution de la vente. Quant au chèque de 30 000 euros qu’il a lui même reçu, il ne s’agissait pas du solde du prix mais d’honoraires de rédaction d’actes qui lui étaient dus, et il n’avait donc pas à l’encaisser sur son compte Carpa. Il n’a donc fait preuve dans ce dossier que d’une légèreté blâmable, pour ne pas avoir exigé au moment de la vente la remise d’un chèque de banque de la totalité du prix.
De la même manière, la cour ne peut qu’approuver l’objection du Bâtonnier selon laquellel’explication aujourd’hui fournie est contraire à l’attestation établie par M. Le A lui même le 16 juin 2016, qualifiant d’acompte sur le prix de vente ce qu’il dit maintenant être des honoraires, et que, qu’il ait tort ou raison en affirmant avoir été dupé par M. B, les versions confuses données des faits discréditent en tout cas sa rigueur professionnelle.
S’il est vrai qu’à nouveau, on peut constater qu’aucune action en paiement n’a été initiée à l’encontre de M. Le A par la société Millénium, les pièces produites par M. Le A,susceptibles de donner quelque crédit à sa thèse selon laquelle les 30 000 euros manquants auraient pu n’être pas ceux de ce chèque, intriguent en ce sens qu’elles n’émanent pas de la Société Millénium, mais de ce même M. B par lequel M. Le A soutient avoir été trompé. En outre, les trois chèques de 15000 euros, 7500 et 7500 euros dont l’appelant affirme qu’ils sont venus en réglement de la somme manquante sont associés à un acte de cession de matériel, pour un prix de 30 000 euros, apparemment autonome par rapport à la cession du fonds, en sorte qu’ils pourraient avoir eu une
destination toute différente de celle que leur prête M. Le A. Ainsi, dans ce dossier également, ne plaide finalement en faveur de M. Le A que l’absence d’action en paiement dirigée contre lui par la société initialement plaignante.
Le troisième dossier regroupe, sous le n° 390/293372, des griefs faits à M. Le A sur des plaintes plusieurs clients, à savoir
— Celle de Mme C, exploitante de l’Eurl Le Croissant chaud, protestant contre le défaut de suivi par M. Le A d’une procédure en résiliation de bail pour arriérés de loyers, d’où il est résulté son expulsion, sans que soit toutefois éclairci, faute que M. Le A s’en soit expliqué, s’il avait été saisi dès le stade du référé dont l’audience s’est tenue le 17 septembre 2013, ou s’il ne l’a été qu’après, pour régulariser un appel qui a été formé in extremis par un autre conseil vers lequel il a dirigé la cliente.
— celle de Me D, conseil de la société la Grange à pain, se plaignant de n’avoir pas reçu de M. Le A la rétrocession convenue au titre de sa participation à la rédaction de l’acte du 9 octobre 2015 par lequel sa cliente cédait son fonds à une société cliente de son confrère.
— celle d’une société de recouvrement agissant pour le compte des Affiches parisiennes et FP Formalités, auprès desquelles M. Le A avait une dette impayée de 13 906 euros, malgré plusieurs relances depuis le 27 mai 2016.
— Enfin celle de Me L M, exposant que dans le cadre de la cession par acte du 3 mai 2016 d’un fonds de commerce d’une société Délices d’Adam, pour 500 000 euros, à une société Délices de Fanette , alors que M. Le A était le conseil des deux parties , la vente n’avait apparemment fait l’objet ni d’un enregistrement de l’acte, ni d’une publication Bodac , et qu’en outre, sur le prix total de la vente, seuls 380 000 avaient été versés sur le compte Carpa de M. Le A, sans que la société venderesse reçoive les 120 000 euros manquants.
Il est reproché à M. Le A, pour ces faits, des manquements aux règles des articles 1.3 et 1.11du RIN, outre à celles des articles P 75.1 et suivants du RIBP.
En réponse, M. Le A explique
— sur le dossier de Mme C, que n’ayant jamais travaillé au contentieux, il n’a pas pu être mandaté par la plaignante pour l’assister dans une procédure de référé, ce que confirme le fait qu’il l’a orientée, pour interjeter appel de l’ordonnance rendue, vers un autre confrère.
— en ce qui concerne Me D, qu’il n’était pas d’accord avec le montant de sa note d’honoraires, restant due la seule somme de 2623 euros compte tenu de ce que Me D devait de son côté lui reverser selon leur accord. En l’absence de la facture rectificative qu’il réclamait, il n’a effectivement rien payé.
— sur l’opération des Délices d’Adam, que le gérant était le même que celui de la société les Arcades et il a été la victime de son même comportement frauduleux, celui ci lui ayant remis pour paiement un chèque de 120 000 euros émanant du compte de la société les Arcades, qui n’était pas l’acquéreur, en sorte qu’il lui était impossible de le déposer sur son compte Carpa. Il n’a jamais pu obtenir de M. B – le gérant- un chèque de banque, mais n’a jamais non plus encaissé le chèque en question, qu’il verse aux débats. Par ailleurs, s’il n’a effectivement pas effectué les formalités de publicité requises, c’est parce que M. B ne s’est jamais acquitté auprès de son cabinet du montant de ces droits.
Les pièces et explications ainsi présentées par M. Le A n’apparaissent cependant pas pertinentes pour remettre en cause la juste appréciation initiale du bâtonnier, qui fait valoir devant la
cour
— que la contestation des honoraires de Me D sont en contradiction avec la convention dont celui-ci se prévaut,
— que les éléments relatifs au dossier des Délices d’Adam relèvent de la même attitude, et appellent les mêmes critiques que celles élevées à propos de l’opération Millenium,
— qu’en outre M. Le A demeure taisant sur la plainte de Mme C et sur la question des impayés 'Petites affiches et formalités'.
Au résultat de ce qui précède, il apparaît à la cour que M. Le A
— s’est abstenu avec régularité et sur une période de plusieurs mois, voire plusieurs années, de répondre aux interrogations et aux demandes d’explication du conseil de l’ordre et de ses confrères,
— n’a pas respecté les règles précises édictées pour le maniement de fonds versés par des tiers, manquant par là également aux dispositions de l’article P 75-1 du RIBP,
— a accumulé les dettes fiscales et sociales mises au jour par le contrôle comptable partiellement effectué, et s’est abstenu de régler des prestataires tels son bailleur ou des partenaires obligés de son activité professionnelle,
— n’a pas réglé la rétrocession due à un confrère au prétexte d’une contestation sur son montant qu’il expose aujourd’hui de manière alambiquée, sans avoir cependant payé au moins la part qu’il reconnaît devoir,
— a commis plusieurs lourdes négligences dans le suivi des dossiers qui lui étaient confiés,
Il a ainsi commis des manquements nombreux et répétés aux devoirs et obligations professionnelles définis à l’article 1.3 du règlement interieur national et aux dispositions du RIPP notamment en son article P 75-1, et mis à mal la confiance accordée par ses clients et confrères, l’ensemble justifiant plus qu’amplement le principe de la poursuite disciplinaire dont il fait l’objet.
Sur la sanction
Pour prononcer à l’encontre de M. Le A la sanction irréversible de la radiation, le conseil de l’Ordre a retenu qu’il avait gravement manqué aux principes essentiels de probité, confraternité, désinteressement et loyauté, de compétence, de diligence et d’honneur, et relevé en outre, d’une part qu’il s’était abstenu avec constance de fournir les explications aux griefs qui lui étaient faits, d’autre part, qu’il avait déjà été sanctionné par plusieurs arrêtés antérieurs.
Si l’examen des éléments de la poursuite ne permet pas de retenir que M. Le A ait nécessairement détourné des sommes dont le sort continue d’être indéterminé, l’existence d’un délit pénal n’est pas, comme le fait remarquer l’autorité de poursuite, une condition nécessaire pour recourir à la plus élevée des sanctions disciplinaires.
La lecture des décisions précédemment rendues à l’encontre de M. Le A, dont la première remonte non pas à 2017 comme il le prétend – cette date étant celle de l’arrêté de suspension provisoire fondé sur l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971, qui lui a valu sa première suspension effective -, mais à 2011, montre une grande similitude entre les faits déjà poursuivis et ceux qui lui sont reprochés aujourd’hui, de même qu’une constance dans la nature des explications qu’il met en avant.
Il a ainsi été sanctionné par des interdictions temporaires d’exercice d’un mois avec sursis en novembre 2011, un mois avec sursis en septembre 2013 aggravée à quatre mois avec sursis par la cour en novembre 2014, huit mois dont sept avec sursis en mars 2014, trois mois avec sursis en juillet 2016, soit des sanctions particulièrement modérées et graduées, montrant qu’il a déjà été tenu plus que largement compte à son bénéfice des motifs d’indulgence qu’il met constamment en avant.
Dans ce contexte où M. Le A a persisté, de manière réitérée, dans ces comportements, sans visiblement tenir le moindre compte des avertissements répétés qui lui étaient prodigués, sa situation personnelle, si elle peut expliquer sa procrastination, ses négligences et défauts de réponse, ne peut plus en être l’excuse compte tenu du risque qu’il fait courir à ses clients, à ses confrères et à la réputation de la profession.
La sanction prononcée apparaît ainsi justifiée, équilibrée et proportionnée aux faits en cause.
Elle est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’arrêté disciplinaire dont appel en toutes ses dispositions
Condamne M. Le A aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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