Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 27 mai 2021, n° 19/06643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 11 mars 2019, N° 18/83571 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06643 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TFQ
Décision déférée à la cour : jugement du 11 mars 2019 -juge de l’exécution de paris – RG n° 18/83571
APPELANTS
Monsieur F D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par , Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Philippe Van Der Meulen de la SELARL CABINET VAN DER MEULEN, avocat au barreau de Paris
Monsieur L D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Philippe Van Der Meulen de la SELARL CABINET VAN DER MEULEN, avocat au barreau de Paris
SARL LES ABATTOIRS DE LA VILLETTE
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 002 682 00017
[…]
[…]
représenté par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Philippe Van Der Meulen de la SELARL CABINET VAN DER MEULEN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame X ou M N épouse Y décédée le […]
[…]
[…]
Monsieur O Y
intimé et intervenant forcé en qualité d’héritier de Madame M N Y
né le […] à Messard-Djelfa (Algérie)
[…] et […]
[…]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
Monsieur H Y
intimé et intervenant forcé en qualité d’héritier de Madame M N Y
[…]
94200 Ivry-sur-Seine
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
Monsieur J Y
intimé et intervenant forcé en qualité d’héritier de Madame M N Y
[…]
[…]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
Monsieur U-V Y
intimé et intervenant forcé en qualité d’héritier de Madame M N Y
[…]
93320 Pavillon-sous-Bois
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
Monsieur K Y
intimé et intervenant forcé en qualité d’héritier de Madame M N Y
[…] et […]
[…]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
Madame P Y
en intimée et intervenante forcée en qualité d’héritière de Madame M N Y
[…] et […]
[…]
représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
Madame Q A
née le […] à […]
[…]
[…]
non représentée
Monsieur U-W B
né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté
Madame R C
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
non représentée
Monsieur I Y – décédé le […] - intimé et intervenant forcé en qualité d’héritier de Madame M N Y
[…] et […]
[…]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
Monsieur E D
né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Madame S Y
En sa qualité d’ayant droit de Mme M N épouse Y, décédée et aux droits de M I Y décédé le […]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de Chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Les consorts Y, A, B, C et D sont propriétaires de biens et droits immobiliers dans un immeuble situé […] à Paris 19e et soumis au régime de la copropriété, les consorts D étant majoritaires et la société Les Abattoirs de la Villette exploitant une boucherie dans un local leur appartenant, situé au rez-de-chaussée. Plusieurs litiges opposent les parties.
Par jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné in solidum MM. E, F et T D à rétablir le mur séparatif entre les immeubles du n°4 et du n°[…] de la Charente à Paris 19e par le comblement du percement réalisé, dans un délai de six mois à compter de la signification de sa décision, puis sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard, durant six mois, condamné M. E D à supprimer le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage de l’immeuble (lot 8) sur la colonne des eaux pluviales de l’immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision, puis sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, durant six mois.
Par arrêt du 5 février 2014, signifié les 28 décembre 2017 et 9 mars 2018, la cour d’appel de Paris a, notamment, condamné in solidum MM. E, F et T D à restituer à la copropriété un espace de 6,50 m2 par le déplacement sur toute la longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard passé trois mois de la signification de sa décision, condamné in solidum MM. E, F et T D ainsi que la société Les Abattoirs de la Villette à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance du sol de la boucherie, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification de sa décision, confirmé le jugement pour le surplus et dit que l’astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard assortissant la condamnation à combler le percement du mur séparatif entre les immeubles des 4 et […] de la Charente était reconduite, recommençant à courir passé trois mois de la signification de sa décision.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 28 janvier 2016 par la Cour de cassation.
Par acte d’huissier des 6, 7 et 29 novembre 2018, les consorts Y, A, B et C ont fait assigner les consorts D et la société Les Abattoirs de la Villette devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider les quatre astreintes et prononcer de nouvelles astreintes définitives.
Par jugement du 11 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. E D à payer aux consorts Y, A, B et C la somme de 18 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la suppression du raccordement de l’évacuation des toilettes pour la période du 9 juin au 9 décembre 2018, condamné MM. E, F et T D à payer chacun aux consorts Y, A, B et C la somme de 12 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative au mur séparatif pour la période du 9 juin au 9 décembre 2018, condamné MM. E, F et T D à payer chacun la somme de 16 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la restitution de l’espace de 6,50m2 pour la période du 9 juin 2018 au 4 février 2019, condamné la société Les Abattoirs de la Villette, MM. E, F et T D à payer chacun aux consorts Y, A, B et C la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la réalisation de travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations pour la période du 9 juin 2018 au 4 février 2019, fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, pendant six mois, commençant à courir six mois suivant la notification de sa décision, assortissant l’obligation de rétablir le mur séparatif entre les immeubles du n°4 et du […] de la Charente par le comblement du percement réalisé, fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 200
euros par jour de retard, pendant six mois, commençant à courir six mois après la notification de sa décision, assortissant l’obligation de M. E D de supprimer le raccordement de l’évacuation des toilettes de l’appartement dont il est propriétaire au 2e étage de l’immeuble (lot 8) sur la colonne des eaux pluviales de l’immeuble, fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, pendant six mois, commençant à courir six mois suivant la notification de sa décision, assortissant l’obligation des consorts D de restituer un espace de 6,50 m2 par le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble, fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 600 euros par jour de retard, pendant six mois, commençant à courir six mois suivant la notification de sa décision, assortissant l’obligation des consorts D et de la société Les Abattoirs de la Villette de réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance du sol de la boucherie, débouté la société Les Abattoirs de la Villette, MM. F et T D de leurs demandes de sursis à statuer et de suppression de l’astreinte et condamné in solidum les consorts D et la société Les Abattoirs de la Villette à payer aux consorts Y, A, B et C la somme totale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 25 mai 2019, MM. F et T D ainsi que la société Les Abattoirs de la Villette ont interjeté appel de cette décision.
X N-Y est décédée le […]. Suivant ordonnance du 19 septembre 2019, le conseiller délégué a constaté l’interruption de l’instance. Par acte d’huissier du 18 octobre 2019, MM. F et T D ainsi que la société Les Abattoirs de la Villette ont fait assigner MM. G, H, I, J, U-V, K et Mme P Y en intervention forcée en leur qualité d’ayants-droit de Mme N-Y.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2019, non déférée, le conseiller désigné par le premier président a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 29 juillet 2019, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 avril 2021, MM. F et T D ainsi que la société Les Abattoirs de la Villette demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M. B et de Mmes A et C, d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre subsidiaire, d’ordonner la suppression des astreintes liquidées et des nouvelles astreintes fixées s’agissant des travaux de rétablissement du mur séparatif entre les immeubles des 4 et […] de la Charente à Paris 19e, de la restitution de la surface de 6,50 m2'et des travaux visant à mettre un terme aux infiltrations provenant du sol de la boucherie, de débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes d’actualisation de la liquidation des astreintes et de condamner solidairement les consorts Y à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MM. G, H, J, U-V, K et Mme P Y, Mme S Y venant aux droits de son père I Y, décédé le […], ont fait signifié des conclusions le 26 février 2021.
E D, Mmes A et C ainsi que M. B n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions des intimés
MM. G, H, J, U-V, K Y, Mme P Y, Mme S Y en sa qualité d’ayant-droit d’I Y, intimés, ont fait déposer des conclusions le 26 février 2021, alors que, suivant ordonnance du 12 septembre 2019, non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président avait prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 29 juillet 2019, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par les intimés postérieurement à la date de cette décision.
Sur la recevabilité des demandes formées au nom de M. B et de Mmes A et C et la recevabilité des demandes d’actualisation de la liquidation des astreintes
Les conclusions des consorts Y formulant des demandes au nom de M. B et de Mmes A et C étant déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des appelants tendant à voir déclarer de tels demandes irrecevables faute de qualité à agir des consorts Y et de voir déclarer irrecevables leurs demandes d’actualisation de la liquidation des astreintes.
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur la validité de la résolution adoptée en assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2018, laquelle a autorisé le maintien du percement du mur séparatif des 4 et […] de la Charente et constaté l’impossibilité technique à exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 février 2014 en ce qu’il a ordonné le déplacement sur toute sa longueur du mur séparant la boutique du hall de l’immeuble,
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par MM. F et T D ainsi que par la société Les Abattoirs de la Villette, au motif qu’une résolution d’assemblée générale de copropriétaires ne saurait constituer une voie de recours contre une décision de justice, étant relevé qu’une bonne administration de la justice ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer au sens de l’article 378 du code de procédure civile.
Sur la liquidation des astreintes provisoires et la fixation de nouvelles astreintes
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que l’injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l’exécution statue.
S’agissant de l’obligation relative au comblement du mur séparatif, de l’obligation de restituer l’espace de 6,50 m2 et de l’obligation de réaliser des travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance du sol de la boucherie, le premier juge a estimé que les consorts D et la société Les Abattoirs de la Villette ne contestaient pas ne pas avoir exécuté ces travaux, se bornant à invoquer des difficultés ou impossibilité d’exécution sans produire aucune pièce à cet égard.
Si les appelants justifient à hauteur d’appel avoir fait établir par un architecte, le 16 juin 2014, un dossier d’analyse fonctionnelle concluant que réaliser les travaux exigés par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 5 février 2014 concernant le rétablissement du mur séparatif en son état initial placerait la société Les Abattoirs de la Villette en situation d’infraction aux règles d’hygiène et entraînerait une interruption d’activité ainsi qu’une remise en cause de son activité au regard de leur coût, ces difficultés d’exécution ne concernent que la société Les Abattoirs de la Villette et non MM. E, F et T D, seuls tenus à cette obligation et seuls condamnés, à juste titre, de ce chef par le jugement dont appel.
Concernant l’obligation de réaliser des travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance du sol de la boucherie, les appelants justifient en cause d’appel, par la production de factures non arguées de faux, que ces travaux ont été effectués au 10 février 2015, soit avant la signification de la décision mettant cette obligation à leur charge.
Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations en provenance du sol de la boucherie, ni d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire à ce titre.
S’agissant de l’astreinte assortissant l’obligation de restitution à la copropriété d’un espace de 6,50 m2 par le déplacement sur toute la longueur du mur séparant leur boutique du hall d’entrée de l’immeuble, les consorts D et la société Les Abattoirs de la Villette ne produisent aucune pièce de nature à établir l’exécution de l’injonction judiciaire, l’existence de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l’astreinte ou la modération de sa liquidation par le premier juge, celui-ci ayant exactement apprécié les circonstances de la cause en liquidant cette astreinte comme il l’a fait et en prononçant une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire.
Non autrement contesté, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a condamné la société Les Abattoirs de la Villette, MM. E, F et T D à payer chacun aux consorts Y, A, B et C la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la réalisation de travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations pour la période du 9 juin 2018 au 4 février 2019 et en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte provisoire assortissant cette obligation.
Succombant en leurs principales prétentions, les consorts D et la société Les Abattoirs de la Villette seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions déposées par les consorts Y le 26 février 2021;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes formées par les consorts Y au nom de M. B et de Mmes A et C ainsi que sur la recevabilité des demandes d’actualisation de la liquidation des astreintes ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Les Abattoirs de la Villette, MM. E, F et T D à payer chacun aux consorts Y, A, B et C la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la réalisation de travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations pour la période du 9 juin 2018 au 4 février 2019 et en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte provisoire assortissant cette obligation ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute les consorts Y de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte assortissant l’obligation de réaliser de travaux de nature à mettre un terme aux infiltrations ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne MM. E, F et T D ainsi que la société Les Abattoirs de la Villette aux dépens d’appel ;
Déboute MM. F et T D ainsi que la société Les Abattoirs de la Villette de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière Le président
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