Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 18 novembre 2021, n° 19/10290
TGI Auxerre 1 avril 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour défaut d'entretien

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la clause d'exclusion n'était pas formelle ni limitée, et que les pertes dues à des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur.

  • Rejeté
    Absence d'aléa lié à l'état de vétusté

    La cour a constaté que l'assureur n'avait pas prouvé que le bâtiment menaçait ruine lors de la conclusion du contrat, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Michel pour les dommages causés

    La cour a constaté que les dommages étaient imputables à la société Michel, qui n'avait pas sécurisé la démolition, et a rejeté la demande de garantie de l'assureur.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, confirmant la décision du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 18 nov. 2021, n° 19/10290
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10290
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 1 avril 2019, N° 17/00903
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

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