Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 18 nov. 2021, n° 19/10290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 1 avril 2019, N° 17/00903 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° 169 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10290 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76U4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE
- RG n° 17/00903
APPELANTE
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (B), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
2 et […]
[…]
représentée par Me David BOUAZIZ de la SCPA D. BOUAZIZ – M. L. SERRA – B. AYALA – F. BONLIEU, avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Monsieur F G Y
né le […] à […]
Madame A I Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982,
assistés par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur C X
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement avisé le 19 août 2019 par procès-verbal remis à personne
Madame E X
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le19 août 2019 par procès-verbal remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 17 décembre 2014 vers 11 heures 30, une partie de la grange appartenant à Monsieur C X et Madame E X, dans la commune de Montigny-la-Resle (89) s’est effondrée en dispersant ses gravats dans le jardin de la propriété de Monsieur F Y et de Madame A Z.
Le maire de la commune a aussitôt pris un arrêté de mise en péril grave et imminent, mettant en demeure M. et Mme X de procéder à des travaux de démolition le jour même, et de faire retirer les gravats dans les trente jours.
La société Michel SA a été requise dans l’après-midi pour procéder à la démolition totale de la grange.
A l’occasion de cette opération, les engins de chantier sont passés par la propriété de M. Y et de Mme Z en déposant leur portail, leur muret de clôture et leur grillage. Lors des opérations de démolition, des gravats sont tombés sur la toiture de la maison et de l’appentis de la propriété Y-Z.
Par actes d’huissier de justice en date du 4 octobre 2017, M. F Y et de Mme A
Z ont fait assigner en responsabilité M. et Mme X et leur assureur la société B devant le tribunal de grande instance d’Auxerre.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance d’Auxerre (89) a :
• dit que M. C X et Mme E X engagent leur responsabilité civile de plein droit du fait de la ruine de leur bâtiment situé à Montigny-la-Resle (89230) survenue le 17 décembre 2014, au préjudice de M. F Y et de Mme A Z, propriétaires d’une maison d’habitation située à Montigny-la-Resle ;
• condamné in solidum M. C X, Mme E X et la société B à payer à M. F Y et à Mme A Z la somme de 15 253,69 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection des désordres survenus sur leur propriété ;
• débouté la société B de sa demande au titre des exclusions de garantie tirées des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M. C X et Mme E X ;
• débouté la société B de ses plus amples prétentions ;
• condamné in solidum M. C X, Mme E X et la société B à payer à M. F Y et à Mme A Z la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouté la société B de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné in solidum M. C X, Mme E X et la société B aux entiers dépens,
• ordonné l’exécution provisoire.
La société B a interjeté appel du jugement le 14 mai 2019 en ce qu’il a :
• débouté la B de sa demande au titre des exclusions de garantie tirées des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par C X et E X ;
• débouté la B de ses plus amples prétentions ;
• condamné la B in solidum d’avec les époux X au paiement de la somme de 15 253,69 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur F Y et à Madame A Z ;
• condamné la B in solidum d’avec les époux X au paiement d’une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la B in solidum d’avec les époux X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
• débouter M. F Y et Mme A Z de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la B.
Subsidiairement,
• constater que les seuls dommages qui auraient pu lui être opposés s’élèvent à la somme de 669 euros ;
• renvoyer M. F Y et Mme A Z à se pourvoir à l’encontre de la commune de Montigny-la-Resle et de la société Michel pour indemnisation des dommages résultant de la seule responsabilité délictuelle de l’entreprise ;
• condamner M. F Y, d’une part, et Mme A Z, d’autre part, à lui verser la somme de 1 500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure pénale.
M. F Y et Mme A Z, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions,
Y ajoutant :
• condamner solidairement la société B ainsi que M. et Mme X à leur payer une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement la société B ainsi que M. et Mme X aux dépens d’appel se rajoutant à ceux de première instance.
Par actes d’huissier séparés du 19 août 2019, la société B a fait assigner M. C X et Mme E X devant cette cour et fait signifier la déclaration d’appel du 14 mai 2019, ses conclusions d’appelant du 13 août 2019 et ses pièces numérotées de 1 à 12. M. et Mme X n’ont pas constitué avocat. Les significations ont été faites à leur personne. Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE,
Il y a lieu de constater que la société B n’a pas interjeté appel de la déclaration de responsabilité de M. et Mme X du fait de la ruine de leur bâtiment, qui est dès lors définitivement acquise.
Sur la garantie de l’effondrement de la grange
Il résulte du rapport d’expertise diligenté par le cabinet Prévost à la requête de l’assureur de M. Y, la société Pacifica, en présence notamment de M. et Mme X et leur assureur la société B, que l’effondrement initial et partiel du mur de façade a été provoqué par des infiltrations d’eau pluviales dans le mur conséquence du mauvais état de la couverture, de la zinguerie. L’expert conclut que ce phénomène qui perdure depuis de nombreuses années, est consécutif à un défaut d’entretien de la couverture et de la zinguerie. Cette conclusion est partagée par le cabinet Duotec, assureur de la société B, qui mentionne des infiltrations d’eau pluviale dans le mur de la dépendance de M. et Mme X, conséquence du mauvais état de la couverture et de l’existence d’une plante grimpante envahissant le bâtiment X.
En vertu de l’article 30 de la police B multigaranties vie privée ' résidence principale par M. et Mme X, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir envers toute personne autre que le propriétaire des locaux occupés par lui pour son domicile familial et mentionnées aux conditions particulières, en raison des dommages matériels et immatériels, consécutifs à un incendie, explosion (article 4), dégât causé par l’eau (article 11), dès lors que ces événements ont pris naissance ou sont survenus dans les bâtiments ou biens assurés. Selon le même article, sont exclus les dommages, objet des exclusions du chapitre « évènements garantis ».
La société B affirme qu’en l’espèce sa garantie est exclue, puisque l’article 9 de la police intitulée « Evènements naturels » stipule que les dommages résultant d’un manque d’entretien ou d’un défaut de réparations indispensables connues de l’assuré et lui incombant (tant avant qu’après sinistre), sauf en cas de force majeure.
Ce moyen sera rejeté dès lors qu’en vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Or en l’espèce, cette clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu’elle n’est ni formelle ni limitée.
La société B fait ensuite valoir que le défaut d’entretien était caractérisé avant la souscription du contrat intervenu le 31 mars 1996. Il en résulte selon elle que l’absence d’aléa lié à l’état de vétusté de la grange et la ruine consécutive au défaut d’entretien ne pouvaient qu’exclure la mise en 'uvre de la garantie de la police d’assurance multirisque habitation souscrite par M. et Mme X. Il y a lieu de constater que la société B procède ici par voie d’allégation au soutien d’un moyen manifestement fondé sur les dispositions de l’article L. 121-15 du code des assurances, qui prévoit que l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. En l’espèce, la société B n’établit pas que le bâtiment litigieux menaçait ruine lors de la conclusion du contrat en 1996, ni que M. et Mme X savaient que la police portait sur un risque déjà réalisé. La société B précise que les experts mandatés par les assureurs ont annexé à leur rapport les photographies illustrant la ruine des bâtiments incriminés, telles que prises par les consorts Y, et dont il serait constaté que les premières datent de l’année 1995, soit antérieure à la prise d’effet de la police d’assurance multirisque habitation. Cependant, aucun des rapports versés aux débats ne contient de photos prises en 1995, les clichés reproduits étant tous contemporains de l’effondrement de 2014.
Il est constant qu’avant la démolition du bâtiment par la société Michel, l’effondrement d’une partie de la grange de M. et Mme X n’a donné lieu qu’à une dispersion de gravats dans le jardin de M. Y et Mme Z. Dans le procès-verbal de constatations (pièce 5 B), les experts des parties (consorts Y, B et commune de Montigny-la-Resle) avaient évalué ce dommage à la somme de 1 500 euros, pour la réfection du terrain engazonné et l’évacuation des dégâts.
La société B demande que les consorts Y conservent la charge de la moitié de cette somme, en affirmant que le lierre grimpant qu’ils avaient planté au pied du bâtiment a obturé la gouttière de M. et Mme X et eu un rôle causal dans l’effondrement de la grange. Cette analyse, qui se retrouve dans les conclusions de l’expert Duotec, sans avoir été mentionnée dans la phase de constat. Au demeurant, le fait lui-même n’est mentionné ni par l’expert de l’assureur Pacifica, ni surtout dans le procès-verbal du 17 décembre 2014 rédigé par l’huissier de justice requis par la commune (pièce 1 B). Il ne peut donc être tenu pour établi. Dans ces conditions, la société B sera tenue de garantir M. et Mme X à concurrence de 1 500 euros du chef de l’indemnisation de l’effondrement initial, sauf le montant de la franchise contractuelle.
Sur la garantie de la démolition du bâtiment
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet Prévost (Pacifica pour les consorts Y) et du cabinet Duotec (B pour M. et Mme X) que la société Michel est intervenue avec une pelle mécanique, sans sécuriser la démolition, et que les gravats de la grange sont tombés sur les toitures (habitation et dépendance) de la propriété des consorts Y. Le propre assureur de ces derniers (rapport Prévost, pièce 2) a conclu que l’intégralité des dommages était imputable à la société Michel puisque les dommages proviennent des travaux de démolition.
Au-delà de cet avis, les consorts Y font valoir que l’autorité publique a requis la société
Michel en raison de la ruine de l’immeuble par défaut d’entretien du propriétaire, de sorte que la responsabilité de celui-ci doit être recherchée. Cependant, les consorts Y ne démontrent pas que les dommages subis par leurs toitures ont été causés par un dégât des eaux (article 30 de la police) affectant la grange de M. et Mme X, alors que dans son procès-verbal, l’huissier de justice présent a constaté que la totalité des murs de la grange s’était écroulée au premier coup de pelle et que les experts ont relevé sur place une absence de mesure de protection préalable par la société Michel. Dès lors qu’il n’est pas démontré que les dommages aux toitures ont été causés par un dégât causé par l’eau, il n’y aura pas lieu de retenir la garantie de la société B au titre de l’article 30 de la police litigieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société B succombant partiellement à sa demande d’infirmation totale, le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions concernant la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens. En cause d’appel en revanche, il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur les dispositions du même article. Les parties conserveront chacune ceux des dépens d’appel qu’elles ont pris en charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans la limite de l’acte d’appel,
Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans ses dispositions concernant l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées ;
Condamne la société B à garantir Monsieur C X et Madame E X à concurrence de 1 500 euros, sous déduction de la franchise contractuelle, au titre de la police multigaranties vie privée ' résidence principale (article 30) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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