Confirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 juin 2021, n° 19/18011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 août 2019, N° 18/09644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18011 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 18/09644
APPELANTE
Ayant son siège social Campus Saint-Christophe
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIME
MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS au nom :
- de Monsieur le Directeur Régional des Douanes et droits Indirects de Roissy-FRET
- de l’Administration des Douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirect de Roissy-Fret
Ayant ses bureaux […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137, substitué par par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à actions simplifiée BP France procède aux avitaillements de produits carburéacteurs à l’aéroport de Roissy par le biais de la Société de Manutention de Carburants Aviation (ci-après « la SMCA »), entrepositaire agréé mutualisant la fourniture de carburants d’aviation pour plusieurs grands opérateurs pétroliers.
La société BP France est également un entrepositaire agréé puisque les sociétés qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé ne peuvent stocker en leur nom des produits en entrepôt fiscal de stockage, ni apparaître à ce titre dans les comptes entrepositaires de la déclaration périodique des stocks en entrepôts dite « déclaration PSE ».
La société SMCA a bénéficié à compter du 10 mai 1999 d’un régime dérogatoire quant aux modalités de dépôt de ses déclarations PSE : déclarations PSE mensuelles simplifiées et paiement de la TIPP (Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers) rebaptisée en 2011 TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) afférente en cas de constatations de déficits. En revanche, elle n’a plus obtenu le remboursement de cette TIPP/TICPE en cas de constatations d’excédents, ce que la société BP France a contesté par courrier du 12 février 2015 pour les excédents admis en acquitté au titre des années 2012 à 2014, puis par courrier du 12 décembre 2017 pour les excédents admis en acquitté au titre des années 2015 et 2016.
L’administration des douanes a rejeté ces deux réclamations par courriers du 19 mars 2015 et du 20 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 06 juillet 2018, la société BP France a assigné l’Administration des Douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret et Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement rendu le 22 août 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
débouté la Sas BP France de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la Sas BP France à payer à l’administration des douanes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y avait pas lieu à dépens.
Par déclaration du 27 mai 2019, la société BP France a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2021, la société BP France demande à la cour de :
Vu les articles 11, 11-1 et 11-2 du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié
Recevoir la société BP France en son appel et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 22 août 2019 n°18/09644 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Annuler les décisions de rejet des demandes de remboursement en date des 19 mars 2015 et 20 décembre 2017.
Condamner l’administration des douanes à rembourser la somme globale de 190.962 euros à la société BP France ;
Condamner l’administration à payer à la société BP France les intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement ;
Condamner l’administration des douanes à payer à la société BP France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 19 avril 2021, l’Administration des douanes, prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de Roissy-Fret et Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects Roissy-Fret demandent à la cour de :
Vu l’article 367 du Code des douanes,
Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de Bobigny ;
Débouter la société BP France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société BP France à payer à l’Administration des douanes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à dépens.
SUR CE,
La société BP France sollicite un remboursement, par l’administration des douanes, de TICPE pour des excédents admis en acquitté à hauteur de 190.962 euros. Elle fait valoir que la société SMCA est un entrepôt fiscal de stockage en produits pétroliers (EFS) assujetti à la comptabilité et déclaration Périodique de Stock en Entrepôt (PSE). Elle ajoute d’une part que son choix d’opter pour une déclaration « PSE simplifiée », depuis le 10 mai 1999, lui permettait de constater l’excédent de
carburants admis en acquitté et, d’autre part, que les excédents calculés ne peuvent être utilisés, dans la déclaration « PSE simplifiée », que pour atténuer des déficits taxables. En outre, elle soutient que son choix d’opter pour un régime dérogatoire n’emportait pas renonciation à demander le bénéfice du régime légal des « excédents admis en acquitté », et que cette dérogation ne concernait que la déclaration des excédents et non leur comptabilisation.
Elle ajoute que l’exclusion de tout remboursement de la TICPE, afférente aux « excédents admis en acquitté » lorsqu’ils ont été constatés dans le cadre de la comptabilisation des opérations d’EFS, n’est pas justifiée en ce qu’elle est contraire au décret de 1993. A cet égard, elle soutient que la circulaire du 29 août 2011 ne peut venir lui interdire de solliciter le remboursement de la TICPE, au seul motif que les excédents admis en acquitté n’auraient pas été déclarés en temps voulu, en ce que cela serait contraire aux termes des circulaires, à l’arrêté du 8 juillet 1998 et au décret du 13 septembre 1993. Elle ajoute avoir pu calculer, par le biais de son logiciel de gestion, les excédents admis en acquitté depuis 2012.
Elle soutient également que son droit à remboursement est dû en application du décret de 1993 et que le point de savoir si le certificat 272 est ou non accordé en l’absence de sorties taxables est inopérant, ce certificat ne constituant qu’une modalité de paiement ne remettant pas en cause son droit.
Au surplus, elle conteste le moyen soulevé par l’administration des douanes tenant à ce que les sorties de l’entrepôt SMCA ne soient pas passibles de TICPE car constitutifs de vols internationaux bénéficiant d’une exonération. D’une part, l’éventuelle taxation du produit sortant n’est pas déterminante, les excédents étant calculés à l’entrée dans l’EFS. D’autre part, les quantités résultant des « excédents admis en acquitté » sont imputables sur les mises à la consommation taxable effectuées dans d’autres sites du même opérateur pour le même produit.
L’administration des douanes conteste la demande de remboursement de la société BP France. Elle soutient, en premier lieu, que les articles 11, 11-1 et 11-2 du décret n°93-1094 du 13 septembre 2013 ne sont pas invocables pour justifier le remboursement des sommes correspondant aux demandes de certificats 272. Elle soutient ensuite que la société BP France n’était pas éligible à la délivrance des certificats 272 en 2015, 2016 et 2018. En effet, selon l’arrêté du 5 janvier 2011, les certificats 272 sont émis en cas d’excédents admis en acquitté de produits donnant lieu à des sorties taxables, ce qui n’est pas le cas des carburants d’avions en application de l’article 265 bis du Code des douanes. Elle ajoute que la société BP France n’apporte pas la preuve qu’elle a procédé à des sorties taxables.
Au surplus, elle soutient qu’avec la « PSE simplifiée », les excédents ne peuvent être utilisés que pour atténuer les déficits taxables.
Elle ajoute que les formulaires réglementaires peuvent fixer les modalités des dispositions du décret du 13 septembre 1993. Au surplus, les demandes de remboursement n’ont pas été valablement formulées dans le délai qui leur est imparti.
Elle soutient également que le suivi comptable interne de la société BP France n’est pas susceptible de pallier l’absence des dépôts de déclarations PSE régulières et de fonder la recevabilité d’une demande de remboursement.
Ceci étant exposé,
La société appelante fait valoir que sa demande de remboursement de la taxe repose sur le décret du 13 septembre 1993 et sur la circulaire du 29 août 2011.
Il n’est pas contesté que la société SMCA est un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, (EFS ) soumise aux dispositions du décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié et la circulaire du 29 août 2011.
A ce titre, les entrepôts fiscaux de stockage doivent tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits. L’article 158 C du code des douanes prévoit des déclarations périodiques de stock comptable ou physique et notamment des pertes.
L’article 11 -2 du décret du 13 septembre 1993 précise le régime applicable aux pertes. L’arrêté du 8 juillet 1998, pris pour l’application du décret, a institué quatre modèles de déclaration : la déclaration périodique de stock en entrepôt pétrolier, PSE Volume, PSE Poids et la déclaration périodique de stock en entrepôt simplifiée PSE Volume, PSE Poids.
Ces modalités s’inscrivent dans le cadre du décret de 1993, mais la déclaration simplifiée résulte de formulaires règlementaires spécifiquement prévus à cet effet : le régime des 'PSE normale 'et 'PSE simplifiée ' qui opèrent une distinction de régime de déclaration.
L’option pour le régime de 'PSE ' simplifiée permet une déclaration de stock sans faire apparaître les excédents à la différence de la 'PSE ' normale qui comporte une colonne permettant de calculer l’écart entre les excédents et les déficits.
L’explication réside dans le fait que la comptabilité PSE a également une finalité douanière et fiscale et que l’option pour telle modalité de déclaration induit des modalités de contrôle différentes .
Par ailleurs, l’option propose ne restreint pas les droits, elle offre la faculté de souscrire à une déclaration PSE simplifiée, mais une fois l’option prise, elle implique de se soumettre aux conditions prévues et en particulier de procéder à une déclaration de stock qui ne fait pas apparaître les excédents.
En l’espèce, la société appelante qui a fait le choix de ne pas déclarer ses excédents, ne peut reprocher à l’administration des douanes de lui opposer la règle qui en découle. C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que « seuls les déficits sont mentionnés sur cette déclaration PSE simplifiée ».
La société BP France oppose ensuite que la motivation du tribunal est erronée, en ce que le certificat 272 n’est qu’un « avoir fiscal » qui matérialise un droit à remboursement.
En matière de produits pétroliers, il est prévu une procédure de remboursement par compensation fondée sur un document appelé certificat d’exonération modèle’ 272".
Les conditions de délivrance des certificats 272 sont prévues par l’arrêté du 5 janvier 2011, en vigueur au moment des demandes. Elles prévoent que les certificats sont émis en cas d’excédents admis en acquitté de produits donnant lieu à des sorties taxables. Mais l’administration des douanes expose sans être contredite par des éléments probants que les carburants d’aviation sont principalement mis à la consommation à taux zero en sortie d’entrepôt fiscal de stockage, en application de l’exonération prévue à l’article 265 du code des douanes.
Il s’en déduit que le mécanisme instauré par le certificate 272 n’ayant vocation à s’appliquer que pour les produits faisant l’objet d’une taxation, la société BP France France n’est pas éligible à la délivrance des certificats. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il paraît équitable d’allouer à l’administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société BP France à payer à l’administration des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1094 du 13 septembre 1993
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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