Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 10 mars 2021, n° 18/12074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2018, N° 18/01503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12074 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6US7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/01503
APPELANT
Monsieur H X
[…]
[…]
Représenté par M. Walid OKAIS (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SARL ARIANE SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. H X a été engagé par la Sarl Ariane services en qualité d’agent de service affecté au nettoyage de la résidence Immo de France située à Elencourt, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er octobre 2013, ses horaires étant répartis du lundi au vendredi de 7 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30.
Les 4 et 15 mai 2017, M. X a fait l’objet de deux avertissements pour absences injustifiées et nettoyage non effectué correctement.
Licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris le 28 février 2018, lequel, par jugement du 27 septembre 2018, a dit que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl Ariane services au paiement de :
— 6 252,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 261,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 326,11 euros au titre des congés payés afférents,
— 800 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
Par déclaration de son défenseur syndical du 31 octobre 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 septembre 2020, M. X sollicite l’infirmation du jugement prud’homal, conteste la réalité des griefs évoqués par la lettre de licenciement dont il estime la preuve non rapportée et demande l’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés les 4 et 15 mai 2017.
L’appelant sollicite la condamnation de la Sarl Ariane services à lui payer :
— 6 252,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur la base d’une ancienneté remontant au 3 octobre 2003,
— 3 261,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 326,11 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 19 571,16 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, la société Ariane services objecte en substance que M. X, qui n’a pas contesté avant la saisine du conseil de prud’hommes les avertissements qui lui ont été notifiés, ne démontre pas qu’ils seraient infondés, soutient que les comportements fautifs reprochés par la lettre de licenciement sont avérés, portaient atteinte à l’image et aux intérêts de l’entreprise et justifiaient ainsi la rupture immédiate du contrat de travail.
L’intimée sollicite, dès lors, le rejet de toutes les demandes de M. X et sa condamnation au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2020.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus.
MOTIFS
1) Sur l’avertissement du 4 mai 2017
Cet avertissement, notifié à M. X par lettre datée du 4 mai 2017, lui reproche de ne pas avoir été présent sur son lieu de travail ce jour-là à 14 h 20 et le nettoyage non correctement fait (« poussière au-dessous des boîtes aux lettres, local poubelles très sale etc. »..)
Le salarié qui conteste cet avertissement soutient que la résidence comportant onze immeubles, il n’a pas été trouvé par la responsable de l’entreprise s’étant déplacée pour le contrôler.
La société Ariane services verse aux débats l’attestation de la directrice adjointe J Y (sa pièce 16) indiquant avoir constaté « à plusieurs reprises le 4 mai 2017, le 10 mai 2017 et le 21 septembre 2017 que (M. X) n’était pas présent à son poste de travail », mais ne précise pas quelles recherches elle a entreprises sur place pour le trouver et ne fait état d’aucun constat direct quant à la qualité du nettoyage de la résidence le 4 mai 2017.
Les divers messages ou courriels émanant du gestionnaire de la copropriété ou du conseil syndical qui font état de diverses doléances relatives au nettoyage ou à l’entretien de l’ensemble immobilier (pièces 18 à 24 de l’intimée) n’intéressent pas la journée du 4 mai 2017.
En l’état de l’ensemble de ces éléments qui ne permettent pas de s’assurer de la réalité des griefs reprochés, l’avertissement sera annulé, la circonstance qu’il n’ait pas été contesté par le salarié avant l’engagement de la procédure prud’homale ne pouvant être tenue pour une preuve de la réalité des comportements sanctionnés.
2) Sur l’avertissement du 15 mai 2017
M. X a été sanctionné d’un nouvel avertissement daté du 15 mai 2017 pour absence à son poste de travail le mercredi 10 mai 2017 dont fait état également l’attestation susvisée de Mme J Y (pièce 16).
Cet avertissement sera annulé pour les mêmes motifs que le précédent.
3) Sur les motifs du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave du 24 octobre 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (') Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre
licenciement pour faute grave.
Conformément aux motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien préalable en
date du 5 octobre dernier, lequel n’a pas été de nature à modifier notre appréciation des
faits, cette mesure est fondée sur les motifs suivants :
Le 21 septembre 2017, Madame Y s’est rendue dans la résidence à laquelle vous
êtes affecté, au regard des informations que nous avions s’agissant du non-respect de vos
horaires de travail.
Ce jour-là, Madame Y s’est présentée à 9 heures 45 et vous a cherché en vain dans
l’ensemble de la résidence, constatant votre absence à votre poste de travail.
Après cela, et comme à votre habitude, vous avez simplement nié sans même tenter
d’expliquer, tout en vous montrant agressif à son égard.
Notre client, IMMO FRANCE, depuis nous a confirmé que le travail réalisé n’était pas
satisfaisant et, pour cause, vous n’y consacrez pas votre temps de travail.
A plusieurs reprises, nous avons déjà eu l’occasion d’attirer solennellement votre
attention sur le non-respect de vos obligations contractuelles.
Cependant, vous persistez à ignorer les conséquences de vos actes, en méprisant non seulement les directives de votre supérieure mais encore les impératifs de bon fonctionnement de notre entreprise et plus généralement du respect que l’on doit à autrui.
Par courrier du 4 mai 2017, nous vous avons averti de votre absence vous rappelant formellement vos horaires de travail.
Un nouvel avertissement vous a été notifié le 15 mai 2017 sur le constat d’une nouvelle absence du 10 mai 2017, lors d’un contrôle effectué à 14 heures 30.
Le 20 juin 2017, vous avez été convoqué à un entretien sur une nouvelle absence constatée.
Vous avez ainsi persévéré dans votre comportement, en refusant d’obtempérer, comme cela s’est déjà manifesté à plusieurs reprises donnant lieu à des avertissements.
Malgré nos rappels, vous avez continué à ne pas exécuter les prestations et à être irrévérencieux avec Madame Y puisque dès le 22 septembre 2017, il nous a été rapporté que vous teniez des propos sexistes à son égard.
Il apparaît que le fait d’avoir une femme supérieur hiérarchique génère, chez vous, mépris
et désinvolture.
Il est bien évident qu’un tel comportement est inacceptable.
Malgré notre légitime inquiétude, vous avez perdure dans cette attitude d’obstruction, indiquant que vous entendiez vous affranchir de toute subordination, considérant que vous pouviez mépriser les directives arrêtées par votre hiérarchie.
Bien que nous vous ayons rappelé nos impératifs d’organisation et de fonctionnement, tout à fait fondamentaux pour la Société, vous avez manifestement entrepris, de vous opposer de nouveau avec détermination à vos obligations contractuelles.
Votre désinvolture manifeste impacte directement la qualité de votre travail et votre comportement fait radicalement obstacle a la poursuite de notre collaboration.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave (…) ».
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à compter de la première présentation
de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez
conserver le bénéfice des garanties de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise.
Cette correspondance reproche au salarié les griefs ci-après examinés :
a) de nouvelles absences les 20 juin et 21 septembre 2017
L’absence le 20 juin 2017, non évoquée dans l’attestation de Mme Y, n’étant démontrée par aucune pièce, elle ne saurait être retenue.
L’absence du 21 septembre 2017 est mentionnée de façon succincte par Mme Y (pièce 16).
M. X soutient dans ses écritures (page 24) qu’il se trouvait, lors de la venue de cette dernière, sur le parking de la résidence accessible grâce à un badge dont il était seul en possession et doute que Mme Y qui ne l’a pas appelé au téléphone, l’ait cherché à cet endroit, ait fait le tour de toute la copropriété ou l’ait même attendu et produit les attestations régulières des résidents Lalout et Habert, disant l’avoir vu ce jour-là dans la résidence à 9 h 00 et vers 12 h 00 ainsi que d’autres (Mmes et MM. K L, Z, A, B,M F et Fillion) indiquant, mais sans plus de précision factuelle qu’il était habituellement présent à son poste de travail.
Aucun élément ne permet de vérifier quelles recherches ont été faites par la directrice adjointe pour retrouver M. X, ce qui ne permet pas d’écarter l’hypothèse que ce dernier se trouvait bien dans la résidence mais qu’il n’a pas été trouvé.
Même si les attestations dont le salarié se prévaut et qui sont critiquées par l’employeur ne démontrent pas de façon certaine qu’il se trouvait à son poste de travail le 21 septembre 2017, il sera néanmoins retenu, compte tenu de l’absence de système fiable et objectif sur place de contrôle du respect des horaires, l’existence d’un doute sur la réalité du grief qui sera en conséquence écarté.
b) l’accomplissement d’un travail insatisfaisant
Aucune document produit ne décrit ou fixe précisément les tâches que devait accomplir au quotidien M. X au sein de la résidence comme l’organisation de son travail.
Il sera observé que les documents produits par la société Ariane, à savoir essentiellement des messages et courriels des gestionnaires de l’immeuble relativement succincts se plaignant au cours des années 2014 à 2017 de la mauvaise qualité du nettoyage ou exprimant diverses doléances (utilisation d’un produit d’entretien irritant, objets laissés dans le conteneur à poubelles ou un box, obligations du contrat d’entretien non effectuées ' pièces 18 à 23), ne prouvent aucunement, faute de constat objectif et circonstancié quant aux causes des désordres signalés, que ceux-ci seraient imputables à des insuffisances de M. X.
Aucun document ne fait le constat objectif que M. C effectuait mal son travail d’autant plus qu’il verse aux débats un grand nombre d’attestations de résidents de l’immeuble mettant notamment en exergue ses qualités professionnelles ou exprimant de la satisfaction quant à la qualité de ses prestations de nettoyage (MM. D, K N, K L, E, Z, A, M, F, […].
L’ensemble de ces constatations instillant un doute sur la réalité du grief, celui-ci ne sera pas retenu.
c) une attitude irrévérencieuse et sexiste envers Mme Y
Mme Y indique dans son attestation du 20 octobre 2017 que « (') lorsque (elle) tente d’avoir une discussion avec (M. X) celui-ci se montre très agressif en haussant le ton notamment lors des convocations aux entretiens ».
Deux autres attestations produites par l’employeur (Mme O P, assistante de direction et M. G le chef d’agence ' pièces 15 et 17) évoquent le ton agressif et l’absence d’écoute de M. X lors d’entretiens les 29 juin et 5 octobre 2017 ainsi que son ton coléreux lors d’une conversation au téléphone le 22 septembre 2017 au cours de laquelle il aurait dit notamment que « depuis que M. G a mis une femme au pouvoir rien n’allait plus ».
M. X conteste avoir tenu des propos sexistes et misogynes ou manqué de respect à Mme Y (ses conclusions page 20).
Les pièces produites ne permettent pas de vérifier la teneur exacte des propos tenus à la directrice adjointe, laquelle ne les précise pas dans son attestation.
Les éléments dont la cour dispose ne permettent pas ainsi de s’assurer que le ton, l’attitude ou les propos de M. X envers ses supérieurs hiérarchiques aient présenté un degré d’irrévérence ou de mysoginie tel qu’ils puissent être valablement sanctionnés par la rupture du contrat de travail.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, la décision prud’homale étant infirmée sur ce point.
3) Sur l’indemnisation du licenciement
M. X qui soutient dans ses écritures que son contrat de travail a été transféré à la Sarl Ariane services en application de l’article 7 de convention collective nationale des entreprises de propreté, revendique une ancienneté à compter au 3 octobre 2003, ce que conteste l’employeur qui décompte celle-ci à partir du contrat de travail conclu le 1er octobre 2013 (4 ans et 1 mois), estimant que la date du 3 octobre 2003 n’est à retenir que pour l’attribution de la prime d’expérience selon l’article 1 du contrat de travail.
La société Ariane services ne conteste pas formellement dans ses écritures l’affirmation de M. X selon laquelle il est devenu son salarié à la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail qui le liait à son précédent employeur, la société Seni (sa pièce 36) qui l’employait déjà au sein de la résidence Immo de France.
Il y a ainsi lieu de retenir une continuité contractuelle dont le salarié est fondé à se prévaloir d’autant plus que les bulletins de salarié délivrés par l’intimée (ses pièces 3) mentionnent bien une ancienneté remontant au 3 octobre 2003, date qui figure également dans l’attestation Pôle emploi qu’elle a délivrée le 16 novembre 2017 (pièce 11 du salarié).
En outre, la clause du contrat de travail relative à la prise en compte du 3 octobre 2003 pour l’attribution de la prime d’expérience, n’exclut pas explicitement cette date pour la détermination des autres droits du salarié nés du contrat de travail et de sa rupture.
En l’état de ces constatations, il sera retenu pour le calcul des indemnisations de M. X une ancienneté de 14 ans (2003 à 2018) au service d’une entreprise ne soutenant pas employer habituellement moins de 11 salariés.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à M. X une indemnité de licenciement abusif fixée, en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors appplicable et compte tenu de son salaire mensuel brut de 1 630, 98 euros, à 12 000 euros.
La décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle a accordé à M. X, en application de l’article L 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois, soit 3 261, 19 euros, outre l’indemnité de congés payés.
Le jugement sera également approuvé en ce qu’il a également accordé au salarié, en application de l’article L 1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement fixée à 6252,09 euros (1 630,98 euros/4 x 10 ans + 1 630 ,98 euros/3 x 4 ans).
4) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer à M. X 1 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Ariane services qui succombe à l’instance
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Ariane services à payer à M. H X :
— 6 252,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 261,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 326,11 euros au titre des congés payés afférents,
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Annule les avertissements des 4 et 15 mai 2017 ;
Condamne la société Ariane services à payer à M. H X :
— 12 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Ariane services aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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