Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 12 nov. 2021, n° 20/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2019, N° 19/02809 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 Novembre 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/01319 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBON2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/02809
APPELANT
Monsieur B Y, en sa qualité de représentant légal de sa fille D Y, née le […] à PARIS
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1585
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE
[…]
[…]
[…]
non comparante – non représentée à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. B Y d’un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise (la Mdph).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que D Y, né le […], souffre des séquelles neurologiques d’un hématome sous dural survenu à l’âge de deux ans et d’une cardiopathie congénitale ; que son père M. B Y a sollicité le 17 juillet 2017 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise notamment le renouvellement de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (X) et son complément et le renouvellement de sa carte d’invalidité ; que par décision du 4 septembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fixé le taux d’incapacité de l’enfant comme étant égal ou supérieur à 80%, accordé l’X et le complément 2 de l’X pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020 et accordé le renouvellement de la carte mobilité inclusion invalidité du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020 ; qu’après un recours gracieux qui a été rejeté, M. Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 22 mars 2018 pour contester le complément d’allocation attribué, ainsi que la durée d’attribution de l’X et de son complément ; que le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur Z qui a déposé son rapport le 27 juin 2019.
Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a :
— Déclaré recevable en la forme le recours de M. Y B,
— Infirmé la décision de la Mdph du Val d’Oise,
— Dit qu’à la date du 1er novembre 2017, l’enfant mineur D Y qui présente un taux d’incapacité de 80%, doit continuer à bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022,
— Dit qu’à la date du 1er novembre 2017, l’enfant mineur D Y doit bénéficier du complément d’X de catégorie 3 du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022,
— Condamné la Mdph du Val d’Oise à payer à M. Y B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Mdph du Val d’Oise aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
M. B Y a interjeté appel le 10 février 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 janvier 2020.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, il demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’enfant Y D doit continuer à bénéficier de l’X du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022,
— Dit qu’à la date du 1er novembre 2017, l’enfant Y D doit bénéficier du complément d’X de catégorie 3 du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022,
— Condamné la Mdph du Val d’Oise à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. Y pour sa fille D Y en date du 10 février 2020,
— Lui accorder le bénéfice de l’X de base du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 mai 2024, (date des 20 ans de l’enfant),
— Accorder un complément de 4e catégorie pour l’enfant D Y :
— Pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 : un complément 4 solution 3 (recours à une tierce personne et dépenses engagées) OU complément 4 solution 4 (dépenses engagées) de l’X,
— Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022 : un complément 4 solution 3 (recours à une tierce personne et dépenses engagées) de l’X,
— Condamner la Mdph du Val d’Oise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Condamner la Mdph du Val d’Oise à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il expose en substance que :
— Il justifie par les pièces qu’il produit que D remplit toutes les conditions pour se voir accorder un complément d’X de catégorie 4 ; le docteur Z dans son rapport de consultation a conclu dans le même sens ;
— Il peut justifier du temps passé pour assurer les transports et la prise en charge au quotidien de son enfant ;
— Il peut justifier des dépenses engagées qui sont supérieures à la somme de 451,34 euros par mois ouvrant ainsi droit à un complément 4 solution 3 ;
— La Cour de cassation rappelle qu’il convient de rechercher si l’inscription dans une école privée est
ou non exigée par le handicap de l’enfant pour déterminer sa prise en compte dans les frais comptabilisés au titre des frais donnant lieu au complément de l’X ;
— Le handicap de D n’est pas susceptible d’évoluer favorablement dans les prochaines années ; le docteur Z a indiqué dans son rapport que les besoins de soins en orthophonie, psychomotricité et ergothérapie sont justifiés au moins jusqu’à l’âge de 21 ans.
Lors de l’audience du 21 septembre 2021, la maison départementales des personnes handicapées du Val d’Oise n’est ni présente ni représentée.
Elle a adressé au greffe de la cour d’appel de Paris, pôle 6 chambre 13, un courrier électronique le 10 septembre 2021 dans lequel elle indique avoir bien reçu la convocation à l’audience du 21 septembre 2021, dont elle joint la copie, mais ne pas pouvoir se rendre à cette audience ni de produire des conclusions dans ce dossier, précisant qu’il n’y a pas lieu de renvoyer de dossier à une audience ultérieure à cause de son absence.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des dispositions combinées des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, l’intimée qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la cour dans l’ignorance des moyens qu’elle aurait pu développer.
En conséquence, l’affaire retenue sera examinée au regard du jugement déféré issu de la procédure de première instance ainsi que des moyens développés et des pièces produites par l’appelant.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
En l’espèce, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 septembre 2017 a reconnu à l’enfant D un taux d’incapacité égale ou supérieur à 80% (pièce n°4 des productions de l’appelant).
Sur la demande de complément de catégorie 4 :
Il résulte de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale que :
'Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
(…)
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
(…)
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.'
En l’espèce, M. Y sollicite que lui soit accordé pour sa fille D :
— Pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 : un complément 4 solution 3 (recours à une tierce personne et dépenses engagées) OU complément 4 solution 4 (dépenses engagées) de l’X,
— Pour la période du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022 : un complément 4 solution 3 (recours à une tierce personne et dépenses engagées) de l’X.
Il doit en conséquence justifier du respect des conditions fixées à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale visant d’une part la réduction de son activité professionnelle et d’autre part que le handicap de l’enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale (devenue X).
Sur la réduction de son activité professionnelle :
M. Y expose qu’il perçoit lui-même une pension d’invalidité de catégorie 2 (pièces n°80 et 115 de ses productions).
Pour justifier de la nécessité des soins pluridisciplinaires dont bénéficie sa fille, il verse aux débats le certificat médical du docteur E F, pédiatre, joint à sa demande à la Mdph (pièce n°26 de ses productions) dont il ressort que l’enfant bénéficie d’une prise en charge sanitaire régulière selon les
modalités suivantes :
— Ergothérapeute 3 fois par semaine,
— Kinésithérapie 2 fois par semaine,
— Orthophonie 2 fois par semaine,
— Orthoptiste
— Psychologue 1 fois par semaine,
— Psychomotricien 1 fois par semaine
— Neuropsychiatre : 1 fois par semaine.
Il résulte également de ce certificat que D nécessite une aide humaine directe ou par stimulation pour :
— pour se déplacer à l’extérieur.
— s’orienter dans l’espace,
— gérer sa sécurité personnelle,
— maîtriser son comportement.
Et qu’elle a besoin d’une aide pour l’emmener à l’école, pour auxiliaire de vie et qu’elle nécessite un accompagnateur.
Le docteur G H, neuropédiatre indique dans un certificat médical du 18 décembre 2017 que D n’est pas encore en capacité d’être totalement autonome dans les transports et que ses parents doivent l’accompagner (pièce n°27).
Mme I J, psychologue indique dans le compte rendu du bilan psychométrique effectué le 21 juin 2019 que 'D est en permanence en train de chercher à se faire des amis, elle est crédule et très influençable ; son accompagnement par un adulte dans tous les lieux extérieurs est indispensable’ (pièce n°86) ce qui établit que cet accompagnement est encore nécessaire en 2019.
Le 15 novembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val d’Oise a décidé que la situation de D justifiait la recherche d’une orientation en 'service éducation spéciale et soins à domicile de type Sessad annexe XXIV- DI’ dans deux établissements parisiens du 01/05/2017 au 31/07/2022 et que M. Y devait contacter les chefs de ces établissements (pièce n°33).
Les deux établissements ont répondu défavorablement à la demande d’inscription de l’enfant en raison de sa domiciliation hors de Paris (pièces n°34 et 35).
En conséquence compte tenu des soins dont elle besoin, D doit consulter les différents professionnels en libéral, multipliant ainsi les temps de déplacements de M. Y pour l’y accompagner, temps qu’il estime à 4 heures par semaine pour les séances, outre 2 h35 par semaine pour les trajets depuis son domicile de Virames (95).
Il détaille dans un tableau intégré à ses conclusions le temps qu’il consacre chaque semaine aux
différentes activités pour lesquelles D nécessite un accompagnement et les temps de transport pour l’accompagner à l’école et aux différentes séances de soins dont elle a besoin, pour un total de 26 heures et 45 minutes.
M. Y détaille également dans ses conclusions les temps consacré à l’encadrement et à l’amélioration de son travail scolaire et qu’il évalue à 10 heures par semaine (fiches étapes et cartes mentales).
Au regard de ces éléments, M. Y justifie qu’il réduit son activité professionnelle d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein et remplit de ce fait la première condition fixée à l’article R. 541-2 4°) c).
Sur le montant des dépenses engagées :
M. Y rappelle que la circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2002-290 du 3 mai 2002 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’allocation d’éducation spéciales devenue allocation d’éducation de l’enfant handicapé précise que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en compte ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive.
La circulaire précise que :
'A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés au transport, ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaires liés au handicap de l’enfant.
(…) La nécessité du recours à une tierce personne est analysée sur la base du certificat médical et d’un questionnaire fournis à l’appui de la demande. Le besoin est évalué selon les cinq axes suivants : l’aide directe aux actes de la vie quotidienne, l’accompagnement lors des soins, la mise en oeuvre par la famille ou le jeune lui-même de soins, les mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques et la surveillance du jeune en dehors des heures de prise en charge.
Il est indifférent pour l’attribution des compléments que la tierce personne soit l’un des parents ou une tierce personne rémunérée.
(…)'
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale (devenue X) dispose en son article 1er que :
'Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la Sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (= complément n°4 solution 5).
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la Sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (= complément n°4 solution 4).
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la Sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (= complément n°4 solution 3)'
En l’espèce, M. Y justifie par les pièces qu’il produit de la nécessité d’un suivi en libéral pour plusieurs soins nécessaires au suivi de D, en raison du refus des Sessad parisiens recommandés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val
d’Oise d’inscrire l’enfant qui ne réside pas à Paris;
Ces soins sont justifiés par la production de prescriptions ou de recommandations médicales, de factures et de devis.
M. Y établit le bien-fondé et du bénéfice de la scolarisation de D au CERENE, établissement spécialisé pour les enfants souffrant de troubles 'dys’ pour l’année scolaire 2017/2018 (pièce n°62) puis au lycée professionnel K L en 4e et 3e pro par les Gevasco du 15 mai 2018 (pièce n°61 qui établit l’échec de la scolarisation en Ulis pour la 6e, des progrès réalisés en 5e et du refus du CERENE de la faire passer en classe supérieure de 4e) et du 21 septembre 2020 (pièce n°107 qui fait état du comportement adapté et intéressé de l’enfant qui progresse).
Le certificat de Mme A, psychologue (pièce n°25) établit également le bien fondé de la scolarisation de D au CERENE.
S’agissant d’établissements privés, M. Y a intégré les frais d’inscription dans les frais engagés au cours des années scolaires correspondantes (pièce n°52, 108, 36 et 37)
Pour l’année scolaire 2020/2021, D a été scolarisée au lycée professionnel K L en classe de CAP (pièce n°112).
M. Y a ainsi repris dans ses écritures les plafonds de dépenses ainsi fixés, à mettre en corollaire avec les dépenses dont il justifie pour chaque années scolaire par un ensemble de devis et de factures (frais de scolarité et suivis en psychologie, ergothérapie, psychomotricité) et qui peuvent être repris ainsi :
année scolaire
2017/2018 2018/2019
2019/2020
2020/2021
Plafonds de l’arrêté pour le complément n°4
solution 3
451,34 euros 452,70 euros 454,06 euros 454,51 euros
Plafonds de l’arrêté pour le complément n°4
solution 4
719,09 euros 721,25 euros 723,42 euros 724,13 euros
Dépenses justifiées
1133,11euros 758,30 euros 723,45 euros 495,99 euros
Il en résulte que pour l’année 2017/2018, M. Y justifie par le montant des dépenses qu’il a engagées ou payées qu’il peut bénéficier d’un complément de catégorie 4 solution 4 pour les années 2017/2018 et 2018/2019 et 2019/2020 et d’un complément de catégorie 4 solution 3 pour l’année scolaire 2020/2021.
Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à sa demande de se voir accorder un complément 4 solution 4 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 et un complément 4 solution 3 à compter du 1er septembre 2020.
Sur la durée de l’attribution de l’allocation :
Selon le premier alinéa de l’article R. 541-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005, applicable au jour de la décision critiquée, si la commission estime que l’état de l’enfant justifie l’attribution de l’allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise.
La commission fixe, le cas échéant, la période d’attribution du complément d’allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
En l’espèce, le docteur M Z dans son rapport de consultation du 19 juin 2019 (pièce n°103 des productions de l’appelant) indique, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales transmises et avoir examiné l’enfant que :
'L’état actuel de D est toujours évolutif et doit faire l’objet d’un suivi rigoureux jusqu’à l’âge de 21 ans date à laquelle, il pourra être espéré une consolidation médico-légale ;
A jour de la présente expertise, il persiste des doléances citées constituées par un retard d’exécution, de développement psychomoteur, d’idéation, des difficultés visuo-constructives, de mémoire de travail, des troubles de comportement à type d’impulsivité et de rigidité mentale.'
Le médecin consultant conclut que :
'Au regard des éléments communiqués, on retiendra un taux d’incapacité permanente qui peut être évalué non inférieur à 80% conformément au barème indicatif d’invalidité.
La situation actuelle nécessite la poursuite de la prise en charge d’orthophonie, de psychomotricité, d’ergothérapie et la prise en charge psychologique spécialisée sur la même fréquence. Ces besoins sont justifiés tout au moins jusqu’à l’âge de 21 ans.'
Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que D Y, qui présente un taux d’incapacité de 80%, doit continuer à bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022.
Il y a lieu en outre de dire que le bénéfice du complément n°4 de l’allocation lui sera également octroyé pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2017, en solution 4 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 comme il a été précédemment jugé, et un complément 4 solution 3 à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2022.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Mdph à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La Mdph du Val d’Oise, succombante, sera condamnée à payer à M. B Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en ce qu’il a dit qu’à la date du 1er novembre 2017, l’enfant mineur D Y qui présente un taux d’incapacité de 80%, doit continuer à bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022,
CONFIRME le jugement rendu en ce qu’il a condamné la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise à payer à M. B Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
DIT qu’à la date du 1er novembre 2017, l’enfant mineur D Y doit bénéficier du
complément 4 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé solution 4 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 et du complément 4 d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé solution 3 du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2022,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise à payer à M. B Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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