Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 nov. 2020, n° 19/14750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 3 juillet 2019, N° 19/80702 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14750 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMLI
Décision déférée à la cour : jugement du 03 juillet 2019 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 19/80702
APPELANTE
SARL B C
N° siret : 818 005 399 00014
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie Ropars de la Selarl Patchwork, avocat au barreau de Paris, toque : P0317
INTIMÉE
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie Lavalade, avocat au barreau de Paris, toque : D0315
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/039428 du 21/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 17 juillet 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société B C, en date du 29 octobre 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2019, statuer à nouveau, à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution de la somme de 33 080,82 euros pratiquée par Mme X le 5 mars 2019, sur le compte bancaire de la société B C et ordonner sa mainlevée, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée par Mme X pour la somme de 16 540,41 euros, ordonner le placement sous séquestre, entre les mains de la Carpa, de la somme de 16 540,41 euros, à titre encore plus subsidiaire, ordonner le placement sous séquestre, entre les mains de la Carpa, de la somme de la somme de 33 080,82 euros, conformément aux dispositions de l’article R.211-2 précité du code des procédures civiles d’exécution, en tout état de cause, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme X, en date du 26 février 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué et débouter l’appelante de ses demandes ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Le 05 octobre 2018, dans une instance opposant Mme X à la société B C et à Mme Y, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé un jugement, assorti de l’exécution provisoire, dont le dispositif est rédigé de la façon suivante :
' Le conseil dit que la sarl B C et Mme G Y sont co-employeurs,
Fixe le salaire mensuel à 1948,50 euros, 762,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 mars 2017, 76,22 euros à titre de congés payés afférents, 1948,50 euros au titre du préavis,194,85 euros à titre de congés payés afférents, 1 623,75 euros au titre des congés payés sur la période d’avril 2016 à mars 2017, 1 000 euros pour inobservation de la procédure de licenciement, 11691 euros pour travail dissimulé, 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles repos, 3 000 euros au titre de l’article 700 2e du code de procédure civile pour l’avocat, ( …)
Ordonne la remise de bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30e jour suivant notification du présent jugement, (')
Ordonne la régularisation des cotisations sociales.'»
En exécution de cette décision frappée d’appel, Mme X a fait pratiquer, le 05 mars 2019, au préjudice de la société B C une saisie-attribution pour la somme totale de 33 080,82 euros, dénoncée le 6 mars 2019, fructueuse en totalité.
Le 14 mars 2019, la société B C a fait assigner Mme X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 05 mars 2019, en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire en ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 16 540,41 euros, à titre infiniment subsidiaire, ordonner le placement sous séquestre des sommes saisies entre les mains de la Carpa.
Par jugement du 3 juillet 2019, le juge de l’exécution a débouté la société B C de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile et condamné la société B C aux dépens.
C’est la décision attaquée.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2019, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris.
Sur l’absence de titre exécutoire :
À l’appui de sa demande de nullité de la saisie-attribution, la société B C soutient que Mme X ne dispose pas à son encontre d’un titre exécutoire constatant, dans son dispositif, une créance liquide et exigible, que le dispositif se borne à fixer le montant de sa créance sans désigner le débiteur des condamnations.
Cependant, s’il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice ou d’en suspendre l’exécution, il lui appartient d’interpréter le titre lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution. L’interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l’autorité de chose jugée. Si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l’article 480 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge et que le soutient l’intimée, le conseil de prud’hommes a précisé dans les motifs de sa décision, après avoir jugé que la société B C et Mme Z étaient coemployeurs de Mme X, qu’il condamnait solidairement les deux coemployeurs à payer les rappels de salaires, les congés payés afférents, les congés payés de la période d’avril 2016 à mars 2017, l’indemnité pour travail dissimulé, les heures supplémentaires et leur contrepartie en repos compensateur ainsi que les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour violation des règles impératives de repos et l’indemnité de procédure, chaque chef de demande faisant l’objet d’une motivation et d’une condamnation spécifique. Il n’existe donc aucun doute sur les débiteurs des condamnations et le caractère solidaire de celles-ci de sorte que Mme A disposait bien d’un titre exécutoire à l’encontre de la société B C à hauteur de la totalité des condamnations.
Sur le caractère erroné du décompte :
L’appelante soutient également que la saisie est nulle en raison du caractère erroné de son montant, le décompte de l’huissier de justice instrumentaire ne la mettant pas en mesure de procéder à la
vérification de la créance qui lui est réclamée puisque les condamnations ont été prononcée en brut alors qu’elles sont soumises à cotisations sociales et que le dispositif du jugement prud’hommal n’indique pas à qui incombe le paiement des charges sociales.
Cependant, l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée et il appartient au juge de l’exécution, ou à la cour statuant avec les pouvoirs de celui-ci, de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée à hauteur du montant brut des condamnations. Si l’intimée ne conteste pas que le montant des condamnations est soumis à des prélèvements sociaux, il appartient à chacun des coemployeurs, également condamnés à remettre les bulletins de paie correspondant à celles-ci, d’indiquer le montant des cotisations. La société B C n’a pas remis de bulletins de paie, ne précise pas le montant des cotisations sociales afférentes aux condamnations et ne demande pas le cantonnement de la saisie au montant net de celles-ci. En l’absence d’une telle demande, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a validé la saisie à hauteur du montant pour lequel elle a été pratiquée.
Sur les demandes de séquestre :
L’appelante soutient que sa demande de mise sous séquestre est conforme aux dispositions de l’article R.211 2 du code des procédures civiles d’exécution lequel permet à tout intéressé de demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné par le juge de l’exécution saisi sur requête, qu’elle n’a pas pour effet de suspendre le titre exécutoire puisque le jugement est exécuté; la mise sous séquestre emportant seulement le placement des sommes entre les mains d’une tierce personne dans l’attente d’une décision définitive.
Cependant, la demande de séquestre formée par le débiteur saisi revient, non pas à suspendre le titre exécutoire, mais à remettre en cause le caractère attributif de la saisie-attribution ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société B C aux dépens ;
La greffière Le président
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