Infirmation partielle 10 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 mars 2021, n° 18/14076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2018, N° F17/08027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14076 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66OA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/08027
APPELANTE
Madame I-J X
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
SA BALENCIAGA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme I-J X a été engagée par la société D E F selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juin 1999, en qualité de juriste.
Elle est devenue Responsable du service juridique le 1er février 2001 puis Directrice juridique à compter du 1er mai 2002.
A compter du 1er septembre 2012, son contrat de travail a été transféré selon protocole tripartite de mobilité à la société Balenciaga.
Un contrat de travail à durée indéterminée a alors été conclu entre la société Balenciaga et Mme X aux termes duquel elle a été engagée en qualité de directrice juridique des sociétés Balenciaga et Boucheron avec une rémunération annuelle brute de 115 000 euros, soit 9 583,33 euros par mois augmentée d’une rémunération variable discrétionnaire pouvant atteindre 35% de sa rémunération annuelle brute.
Balenciaga et D E F appartiennent au groupe Kering.
Mme X C au comité de direction de Balenciaga.
Le 1er juin 2017, un avenant à son contrat de travail lui a été soumis prévoyant qu’elle exercerait uniquement les fonctions de Directrice juridique de Balenciaga à compter du 1er juillet 2017 et lui retirant les autres responsabilités qu’elle occupait pour les autres sociétés du groupe Kering.
Mme X a été placée en arrêt de travail le 18 juillet 2017 pour 10 jours pour « souffrance au travail», puis de nouveau du 31 août jusqu’à la fin du mois de septembre 2017 pour le même motif lequel a été prolongé jusqu’au 14 novembre 2017.
Le 22 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’indemnisation d’une situation de harcèlement moral.
Le 15 novembre 2017, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique.
Le 15 janvier 2018, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2018, elle a été engagée par le groupe Chanel en qualité de directrice juridique des manufactures mode, avec prise de fonction le 5 mars 2018.
Le 23 février 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de demandes nouvelles tendant à voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X produisait les effets d’une démission ;
— condamné Balenciaga à payer à Mme X la somme de 12 880 euros au titre de la prime
2016, avec intérêts au taux légal ;
— condamné Balenciaga à payer à Mme X la somme de1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté Balenciaga de ses demandes reconventionnelles.
Mme X a interjeté appel le 13 décembre 2018.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :
' Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par elle à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 octobre 2018 ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Balenciaga à verser à Mme X la somme de 12.880 euros bruts à titre de rémunération variable 2016 et débouté Balenciaga de ses demandes reconventionnelles ;
' le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
' Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de Mme X à 15.895,03 euros ;
' Dire et Juger que les faits invoqués par Mme X à l’appui de sa prise d’acte sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat ;
' Dire et Juger en conséquence que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner Balenciaga à verser à Mme X :
o 29.356,52 € bruts à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 2.935,65 € bruts au titre des congés payés afférents ;
o 100.028,29 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 317.900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 95.370 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct causé par les manquements de Balenciaga à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (article L.1152-4 du Code du travail) ;
o 95.370 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct causé par les agissements de harcèlement moral (article L.1152-1 du Code du travail) ;
o 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' condamner Balenciaga à verser à Mme X :
o à titre principal, 47.880 € bruts à titre de rémunération variable 2017 ;
o à titre subsidiaire, 47.880 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une
rémunération variable 2017 ;
' Condamner Balenciaga à verser à Mme X :
o à titre principal, 29.263,35 euros bruts à titre de prime de Long Term Incentive (LTI) 2018 ;
o à titre subsidiaire, 29.263,35 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une prime de Long Term Incentive (LTI) 2018 ;
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
' Condamner Balenciaga, sur le fondement de l’article 700 du CPC, à payer à Mme X la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
' Dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Me Sylvie Kong Thong, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signfiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2021, la société Balenciaga demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 octobre 2018 en ce qu’il a :
o dit et jugé que la prise d’acte de Mme X produisait les effets d’une démission ;
o débouté Mme X de ses demandes au titre de la prise d’acte de son contrat de travail (indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
o débouté Mme X de sa demande de réparation du préjudice causé par les manquements de la société Balenciaga à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ;
o débouté Mme X de sa demande de réparation du préjudice causé par les agissements de harcèlement moral ;
o débouté Mme X de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de 2017 ainsi qu’en sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue perte de chance ;
o débouté Mme X de sa demande de rappel de prime de LTI ainsi qu’en sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue perte de chance ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 octobre 2018 en ce qu’il a :
o condamné la société Balenciaga à verser à Mme X la somme de 12.880 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable de 2016 ;
o condamné la société Balenciaga à verser à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o débouté la société Balenciaga de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros ;
o débouté la société Balenciaga de sa demande de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Et statuant à nouveau sur ces points :
o Dire et juger que Mme X n’est pas fondée en sa demande de rappel de rémunération variable de 2016 et la débouter de sa demande à ce titre ;
o Ordonner la restitution par Mme X à la société Balenciaga des sommes perçues au titre du rappel de rémunération variable de 2016 augmentées des intérêts de retard, soit la somme de 13.014,50 euros bruts ;
o Débouter Mme X de sa demande de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel).
o Condamner Mme X à payer à la société Balenciaga la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
o Condamner Mme X à payer à la société Balenciaga la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement, si la Cour devait considérer que Mme X était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société :
— Fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de Mme X à 14 611.44 euros bruts ;
— Limiter à 3 mois de salaire le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Limiter à la somme de 88.155,69 euros bruts le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Limiter à la somme de 11.400 euros bruts le montant de l’indemnité compensatrice de
préavis et 1.140 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— Débouter Mme X de sa demande de réparation du préjudice causé par les manquements de la société Balenciaga à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral ;
— Débouter Mme X de sa demande de réparation du préjudice causé par les agissements de harcèlement moral ;
En toute hypothèse,
— Dire et juger que Mme X n’est pas fondée en sa demande de rappel de rémunération variable de 2016 et la débouter de sa demande à ce titre ;
— Ordonner la restitution par Mme X à la société Balenciaga des sommes perçues au titre du rappel de rémunération variable 2016 augmentées des intérêts de retard, soit la somme de 13.014,50 euros bruts ;
— Débouter Mme X de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de 2017 ainsi qu’en sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue perte de chance ;
— Débouter Mme X de sa demande de rappel de prime de LTI ainsi qu’en sa demande de dommages-intérêts au titre d’une prétendue perte de chance ;
— Débouter Mme X de sa demande de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel) ;
— Ordonner la restitution par Mme X à la société Balenciaga de la somme perçue au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 1.000 € ;
— Condamner Mme X à payer à la société Balenciaga la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Débouter Mme X de ses plus amples demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture.
Lorsqu’aucun manquement de l’employeur ne rend impossible la poursuite du contrat de travail, elle produit les effets d’une démission.
Au soutien de sa prise d’acte, Mme X invoque :
— une modification unilatérale de son contrat de travail par suppression de ses fonctions au sein de Boucheron,
— un harcèlement moral de la part du PDG de Balenciaga, M. Y, et du directeur juridique du groupe, M. Z,
— un manquement à l’obligation de sécurité de la société pour n’avoir pris aucune mesure pour prévenir et faire cesser le harcèlement moral : aucune médiation ni enquête après la dénonciation du harcèlement moral et la saisine du comité d’éthique,
— la volonté de la société de la sanctionner pour avoir saisi le conseil de prud’hommes en violation du caractère fondamental de ce droit,
— la volonté de la société de la sanctionner pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
— sur la modification du contrat de travail :
Le contrat de travail de Mme X en date du 3 septembre 2012 stipulait expressément qu’elle exercerait les fonctions de directrice juridique de Balenciaga et de Boucheron.
La modification du périmètre de ses missions, à compter du 1er juillet 2017, consistait à lui confier
uniquement la mission de directrice juridique de Balenciaga et à lui retirer sa mission auprès de Boucheron. Cette modification concerne une partie de ses attributions (à raison de deux jours par semaine) et non l’essentiel de celles-ci. Mme X conservait sa classification, son niveau de responsabilité – directrice juridique de Balenciaga, membre du comité de direction- et sa rémunération. Elle n’était pas déclassée.
Dès lors, la décision de la direction du groupe et de Balenciaga, de retirer à Mme X la direction juridique de Boucheron, constituait une modification de ses conditions de travail et non de son contrat de travail. L’employeur n’a donc pas commis de manquement fautif en y procédant de manière unilatérale.
— sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X présente les éléments suivants :
— un contexte de changement d’équipe avec le départ de trois directeurs à la suite de l’arrivée de M. A à la tête de Balenciaga,
— des injonctions paradoxales de la part du nouveau PDG de Balenciaga, M. A :
— lequel, en novembre 2016, lui a reproché de ne pas avoir fait de reporting auprès du groupe Kering concernant un litige avec un client de Boucheron survenu en Suisse (dossier Dupuy) alors qu’il avait admis que ce dossier ne présentait aucun risque pour la société,
— lequel, en décembre 2016, lui a reproché ne pas avoir mis en place de contrats de fabrication chez Boucheron dans le cadre du projet « Hercules » alors que, sur décision de Kering, l’élaboration et la mise en place de ces contrats « standards » pour Boucheron étaient reportées de plusieurs mois, puis finalement à 2018,
— lequel lui a demandé en mars 2017 de ne pas indiquer par écrit au directeur artistique les risques juridiques encourus par l’usage de logos d’autres marques avant de lui demander en juillet 2017 de formaliser une procédure des relations avec la direction artistique,
— une mise sous tutelle par M. Z, directeur juridique du groupe Kering, via des demandes de communication de documents et la mise en place d’une réunion tous les 15 jours, lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique;
— des pressions pour signer l’avenant réduisant son périmètre,
— un entretien annuel bâclé, avec absence d’appréciation écrite sur le formulaire d’évaluation,
— une absence d’augmentation annuelle en 2017,
— une absence de bonus,
— deux déménagements successifs de bureaux en mars 2017 de son équipe sans elle et en septembre 2017 de son équipe et elle-même dans un open space,
— des entretiens et mails de recadrage de novembre 2017 à janvier 2018, notamment le 15 novembre 2017 au retour de son arrêt de travail pour une reprise à mi-temps thérapeutique,
— l’insistance de Mmes G-H et Le Louarn pour qu’elle rencontre immédiatement M. Z le jour de sa reprise à mi-temps thérapeutique le 15 novembre 2017 malgré l’implication de ce dernier dans les faits de harcèlement moral dénoncés.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.
La société répond qu’à l’arrivée du nouveau PDG de Balenciaga, Mme X a été confortée dans ses fonctions à la différence de trois autres directeurs et fait valoir que M. Y n’est pas à l’origine du départ de trois des quatre directeurs ayant quitté la société au cours de l’année 2017.
L’employeur expose que si Monsieur Y a pu demander à Mme X de ne pas faire valoir directement auprès de M. B, directeur artistique, ses analyses juridiques, préférant porter lui-même ces sujets auprès de M. B dans le cadre du mode de fonctionnement et d’interaction prévu entre un PDG et un Directeur artistique, il n’a pas pour autant dispensé Mme X de lui signaler les risques juridiques.
La société fait valoir qu’aucun membre du Comité de direction n’a perçu d’augmentation de salaire en 2017.
S’agissant de l’absence de bonus, la société expose que le bonus dépend :
— pour 70 % des performances financières de la société (dont la moitié au titre du « Free Cash Flow » et l’autre moitié au titre de l’ « Ebit »), soit un montant maximum concernant Mme X de 33 516 € (70% de 47 880 €)
— et pour 30 % de l’appréciation des performances individuelles , soit un montant maximum concernant Mme X de 14 364 € (30% de 47 880 €).
La société explique que compte tenu des performances de l’entreprise en 2016, la part du bonus déterminé sur les résultats versée à Mme X en avril 2017 s’est élevée à 21 492€ bruts (soit 64% de 33 516€) et que la part individuelle de ce bonus versé à Mme X s’est élevée à 13 502€, soit 94% du montant maximum pouvant être obtenu au titre de l’appréciation individuelle. La société établit ainsi que le bonus attribué en 2016 à Mme X l’a été en fonction de critères objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant la mise en place chez Boucheron des contrats de fabrication selon les formats préconisés par la direction juridique groupe, la société rappelle que le délai initialement fixé n’a pas été respecté et que les remarques formulées à Mme X à ce sujet étaient justifiées et donc étrangères à tout agissement de harcèlement moral.
Sur la modification des fonctions de Mme X afin d’affecter un directeur juridique à chacune des sociétés Balenciaga et Boucheron, la société la justifie par l’essor commercial de chacune d’elle au moment où cette décision a été prise.
L’employeur souligne que la salariée n’a subi aucune pression pour signer l’avenant qui lui a été proposé et que celle-ci ne la démontre pas.
S’agissant du déménagement, la société explique qu’il avait été décidé de « réaménager » une partie des locaux de Balenciaga pour le département Direction Artistique et que s’en est suivi en août 2017, un nouveau déménagement des membres du Comité de Direction pour les rapprocher chacun de leur équipe.
Dans ses conclusions, la société indique que Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes, il était nécessaire que des clarifications soient apportées dès sa reprise d’activité en novembre 2017 afin de restaurer un climat de confiance réciproque indispensable à l’exercice des fonctions de Mme X, qu’au cours de ces entretiens avec Mmes G-H, DRH, et Le Louarn puis M. A, chacun des griefs invoqués par Mme X dans sa requête a été abordé et expliqué afin de favoriser un retour à un climat de confiance. Si la société admet avoir tenté de dissuader Mme X de poursuivre son action judiciaire et débloquer la situation de malaise ainsi créée, ces discussions visaient à réinstaurer un climat de confiance indispensable pour l’exercice des fonctions de Directrice juridique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Mme X n’a pas été associée à la réorganisation des services de Balenciaga alors que celle-ci avait un impact direct sur le périmètre de son poste. Dans ce contexte, les reproches qui lui ont été formulées ont été perçus par elle comme une volonté de l’écarter, elle l’a ressenti comme une souffrance. Elle a alors saisi le comité d’éthique puis le conseil de prud’hommes.
Pour autant, l’employeur ayant justifié ses décisions par des éléments objectifs, le harcèlement moral invoqué n’est pas caractérisé.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral :
La société a créé un comité d’éthique que Mme X a saisi de sa situation. A la suite d’un délai de prise en charge de sa demande liée aux congés d’été, Mme X a confirmé sa saisine et donné son accord à une communication de sa requête au dirigeant de Balenciaga.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes deux semaines plus tard.
Aucune des parties n’a saisi le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le court délai écoulé entre la dénonciation d’une situation de harcèlement moral et la saisine du conseil de prud’hommes explique qu’aucune enquête interne n’ait été diligentée.
La société n’a pas manqué à son obligation spécifique de prévention du harcèlement moral ni à son obligation générale de sécurité.
— sur les sanctions :
Mme X soutient par ailleurs avoir été sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et pour avoir saisi le conseil de prud’hommes mais ne présente pas d’éléments factuels s’agissant des sanctions invoquées.
Il en résulte que Mme X ne caractérise pas de manquement grave de son employeur. Sa prise
d’acte produit dès lors les effets d’une démission. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de rémunération variable au titre de 2016 et 2017 :
Le contrat de travail stipule que :
'Madame I J X sera éligible au programme de rémunération variable de la société Balenciaga qui prévoit l’octroi d’un bonus discrétionnaire pouvant atteindre au maximum 35 % de son salaire de base annuelle brut. Le paiement éventuel de ce bonus discrétionnaire interviendrait au plus tard au mois de mai de l’année suivante, sous réserve qu’à la date du paiement du bonus, Madame I-J X soit toujours présente dans l’effectif de la société Balenciaga, que Madame X n’ait pas notifié sa démission et qu’aucune procédure de licenciement n’ait été engagée à son encontre. Toute décision de la société Balenciaga concernant le versement d’un tel bonus discrétionnaire sera uniquement valable pour la période déterminée par la société Balenciaga. Il sera payable pour cette période dans les conditions déterminées par cette dernière.'
Le bonus litigieux, était discrétionnaire dans son montant mais constituait un versement à périodicité régulière et constante depuis le début de la relation contractuelle et non un bonus octroyé à l’occasion d’un événement unique ou exceptionnel.
Mme X a ainsi perçu :
— 20.000 € bruts au titre de l’exercice 2011 ;
— 24.000 € bruts au titre de l’exercice 2012 ;
— 37.000 € bruts au titre de l’exercice 2013 ;
— 9.000 € bruts au titre de l’exercice 2014 ;
— et 23.000 € bruts au titre de l’exercice 2015.
— sur le rappel de rémunération variable de l’année 2016 :
Mme X a perçu un bonus de 35 000 euros soit une somme supérieure à celles perçues en 2014 et 2015.
La salariée considère qu’elle aurait dû percevoir 35 % de son salaire brut annuel s’élevant à 136.800 € bruts soit 47.880 € bruts. Elle donc sollicite12.880 € bruts à titre de rappel.
En l’absence de critères contractuels pré déterminés, au regard des éléments de la cause à savoir, d’une part, les montants versés les années précédentes, d’autre part, les critères que l’employeur déclare avoir utilisés, la demande de rappel de bonus pour l’année 2016 n’est pas fondée. Elle est rejetée et le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Compte tenu de l’infirmation du jugement, Mme X devra restituer à la société Balenciaga des sommes perçues en exécution du jugement au titre de ce rappel de rémunération variable 2016.
— sur le rappel de rémunération variable de l’année 2017 :
Mme X n’a perçu aucune rémunération variable au titre de l’exercice 2017 et soutient que cela constitue une sanction pécuniaire illicite.
Cette rémunération variable constitue un bonus discrétionnaire. Dès lors qu’elle n’est pas arbitraire,
elle ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite.
La prise d’acte de Mme X produisant les effets d’une démission à la date de celle-ci, la salariée ne peut prétendre au bonus de l’année 2017 versé en avril 2018, date à laquelle elle ne faisait plus partie de l’effectif de la société.
Sa prise d’acte produisant les effets d’une démission, elle n’a pas plus subi de perte de chance.
La demande en paiement est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de la prime de Long term incentive (LTI) 2018 :
Le Long Terme Incentive est un plan d’intéressement auquel sont éligibles, les mandataires sociaux de Kering SA, les membres du comité exécutif de Kering, les présidents et/ou directeurs généraux de Marques et certains dirigeants des Marques du groupe et de la structure 'Corporate’ individuellement désignés par le direction générale de Kering.
Il comprend une période d’acquisition de 3 années débutant au 1er janvier 2015 et une période de monétisation subséquente de deux années.
Selon l’article 4, l’intéressement est constitué d’unités monétaires dont la valeur se détermine et évolue en fonction de la variation intrinsèque du cours de l’action Kering sur l’Euronext Paris en comparaison de la progression moyenne d’un panier de valeurs des secteurs du Luxe et du Sport retenue en annexe 1.
L’articel 4.4 stipule que 'pour ce qui concerne le plan 2015, la valeur de l’unité monétaire Kering a été retenue à 167 euros. Elle correspond à une valorisation à la clôture du 31 décembre 2014 sur la base des cours observés lors des 30 jours calendaires précédents.'
L’article 4.2 de ce même plan stipule que :
« 4.2 Les Unités Monétaires Kering sont délivrées sous condition de présence (« Condition de Présence ») telle que définie à l’article 6 du présent Règlement à chaque Participant sous forme d’un versement en numéraire à l’issue de la période d’Acquisition. »
L’article 6 de ce même plan définit la condition de présence ainsi :
« 6.1 Les Unités Monétaires Kering attribuées au titre d’un exercice considéré ne seront dues au Participant que si le Participant n’est pas en période de préavis et n’a pas cessé, pendant toute la durée de la Période d’Acquisition et jusqu’à la première Date de Monétisation (à savoir avril 2018), d’exercer une fonction effective au sein du Groupe en qualité de salarié ou mandataire social et/ou sur décision individuelle du Président directeur général (ou du Conseil d’administration de Kering SA pour les Mandataires sociaux de Kering SA). »
Mme X a perçu la somme de 29.263,35 € bruts à titre de Long Term Incentive (LTI) 2017 en avril 2017.
Mme X ayant cessé d’exercer une fonction effective au sein de Kering en janvier 2018 soit avant la première date de monétisation fixée par le plan, elle a perdu le droit de recevoir la contrepartie monétaire de ses unités monétaires.
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission, Mme X n’a pas subi de perte de chance.
Ses demandes, principale en paiement de la somme de 29 263,35 euros et subsidiaire au titre d’une perte de chance, sont en conséquence rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
La société ne démontre ni la mauvaise foi de Mme X, ni la volonté de déstabiliser la société et sa direction pas plus qu’une volonté de dénaturer la réalité.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera
confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Balenciaga à payer à Mme X la somme de 12 880 euros au titre de la prime 2016, avec intérêts au taux légal;
L’INFIRME de ce chef,
statuant à nouveau,
REJETTE la demande de paiement d’une rappel de rémunération variable pour l’année 2016,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signification ·
- Huissier ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Diligences ·
- Annuaire ·
- Instrumentaire ·
- Exécution ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Lot
- Robot ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Prix d'achat ·
- Lait ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Vache
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Banque ·
- Date ·
- Dette
- Sociétés ·
- Belgique ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Participation ·
- Activité ·
- Présomption ·
- Pièces ·
- Résidence fiscale ·
- Fraudes
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Liste ·
- Créanciers ·
- Pain ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Protocole ·
- Plan de cession ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Clause
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Droit interne ·
- Sécurité juridique ·
- Annulation ·
- Délai
- Exécution provisoire ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Identité ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Expertise ·
- Terrorisme ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Reclassement ·
- Congés payés
- Ouverture ·
- Verre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Droit de propriété ·
- Code civil ·
- Demande de suppression ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Lettre
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.