Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 mars 2021, n° 18/14076
CPH Paris 18 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 10 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération variable

    La cour a jugé que la demande de rappel de bonus pour l'année 2016 n'était pas fondée, car le montant perçu était supérieur à celui des années précédentes.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération variable

    La cour a considéré que la rémunération variable était discrétionnaire et que la salariée ne pouvait prétendre à ce bonus après sa prise d'acte, qui produisait les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Droit à la prime LTI

    La cour a jugé que la salariée avait cessé d'exercer une fonction effective avant la date de monétisation, ce qui entraînait la perte de son droit à la prime.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que l'employeur ne prouvait pas la mauvaise foi de la salariée ni une volonté de déstabiliser la société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait qualifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame I-J X comme une démission, rejetant ainsi ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral, de manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral par son employeur, la SA Balenciaga. Madame X avait invoqué une modification unilatérale de son contrat de travail, un harcèlement moral par le PDG de Balenciaga et le directeur juridique du groupe Kering, ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité, arguant que l'entreprise n'avait pas pris de mesures suite à sa dénonciation des faits. La Cour a estimé que, bien que Madame X ait perçu les reproches et la réorganisation des services comme une volonté de l'écarter, l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs, et que le harcèlement moral n'était donc pas caractérisé. La Cour a également rejeté les demandes de rappel de rémunération variable pour les années 2016 et 2017 et de prime de Long Term Incentive (LTI) 2018, considérant que le bonus était discrétionnaire et que Madame X n'était plus éligible à la prime LTI après son départ de l'entreprise. Enfin, la Cour a rejeté la demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Balenciaga et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 mars 2021, n° 18/14076
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/14076
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2018, N° F17/08027
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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