Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 3 mars 2021, n° 18/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 mars 2018, N° F16/06068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07710 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B543H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/06068
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266
INTIMEE
SA ORPEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X a été engagée par contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2001 par la SARL La Résidence de Chaillot, en qualité d’auxiliaire de vie. Son contrat a été repris en 2007 par la société Orpea, employant plus de 10 salariés. Mme X a exercé en qualité d’aide-soignante à partir du 1er février 2012, catégorie employé qualifié de la filière soignante, coefficient 220 de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, appliquée par l’entreprise.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2015, la société Orpea a convoqué Mme X à un entretien du 17 novembre 2015, au terme duquel cette dernière a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 24 novembre 2015, libellée en ces termes :
[…] Nous avons le regret de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’aide-soignante de nuit au sein de notre résidence.
Ces manquements constatés le 31 octobre 2015 au matin peuvent s’apparenter à de la maltraitance sur personnes âgées et sont absolument inadmissibles dans la mesure où ils font apparaître de graves négligences quant à la prise en charge des résidents dont vous aviez la responsabilité.
Ainsi, l’équipe de jour a retrouvé Mademoiselle L. dans des draps qui étaient fortement imprégnés d’urine jusqu’à l’oreiller. Pire encore, vous avez fait preuve d’une attitude intolérable à l’encontre de cette résidente en lui précisant que vous ne viendriez plus car elle appelait trop souvent. Et, le matin même, la résidente s’est expliquée auprès de l’équipe en disant que l’Aide-Soignante de nuit lui avait donné une tape sur le bras.
Fait aggravant, vous avez indiqué avoir fait 4 rondes sur la fiche de nursing et avoir procédé à 3 Nursing au coucher, entre 00h-02h et 04h-06h, laissant peser un doute important sur la véracité de ces indications.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements en totale contradiction avec l’attitude attendue du personnel soignant dans un établissement de soin tel que le nôtre.
En agissant de la sorte, non seulement vous contrevenez à vos obligations professionnelles mais plus grave encore, vous portez atteinte au bien-être et à la qualité prise en charge de nos résidents en les plaçant dans une situation dégradante voir humiliante.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous incombe en tant qu’Aide-soignante de nuit d’assurer la surveillance, le confort, la sécurité des résidents, ce qui passe bien évidemment par le respect des différentes rondes dans l’ensemble des chambres dont vous avez la responsabilité.
En outre, il vous appartient et ce, conformément à votre fiche de poste signée le 18/02/2012 de « répondre rapidement aux demandes des résidents (appels malades') » et de « dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au bien-être des résidents ».
Comme vous les savez, les fiches individuelles de soins font partie intégrante du dossier médical du résident et peuvent être demandées à tout moment par la famille ou par la justice en cas de plainte. Sans traçabilité des observations et interventions réalisées, vous faites peser d’importants soupçons sur la prise en charge sérieuse des résidents et engagez donc la responsabilité de la Résidence, ce que nous ne pouvons accepter.
Votre conduite est d’autant moins acceptable que vous avez suivie une formation de lutte contre la maltraitance en date du 08 juillet 2015.
Lors de notre entretien, vous n’avez à aucun moment semblé prendre conscience de la gravité des faits reprochés et vos justifications ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation de ces derniers.
Ces faits sont d’autant plus graves que nous avons déjà attiré votre attention sur les nécessités d’un changement significatif de votre attitude dans la prise en charge de nos résidents. En effet, nous vous avions déjà alerté à plusieurs reprises suite à des dysfonctionnements similaires suscités par votre conduite au sein de la Résidence dans des courriers en date du 1 er février 2013 et 16 juin 2014.
Force est de constater que vous n’avez pas pris compte de nos remarques.
Aussi, eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d’améliorations et compte tenu du risque trop important qu’il fait courir sur la qualité de prise en charge des résidents de l’établissements, votre maintien dans la résidence s’avère impossible. […]
Contestant le bien-fondé du licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, Mme X a saisi la juridiction prud’hommale le 30 mai 2016.
Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société Orpea à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 1 947,50 euros à titre de rappel de salaire période de mise a pied,
• 194,75 euros au titre des congés payés afférents,
• 4 867,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 486,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
• 9 126,77 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— débouté la société Orpea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Orpea aux dépens.
La décision lui ayant été notifiée le 24 mai 2018, Mme X en a interjeté appel le 16 juin 2018.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2018, Mme X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— à titre principal de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société
Orpea au paiement des sommes suivantes :
• rappel de salaire du mois de novembre 2015 à hauteur de 1 947,50 euros,
• congés payés afférents à hauteur de 194,75 euros,
• indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 867,62 euros,
• indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 486,76 euros,
• indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 9 126,77 euros,
• indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 34 073,34 euros.
— à titre subsidiaire de dire le licenciement dépourvu de faute grave et de condamner la société Orpea au paiement des sommes suivantes :
• indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 9 126,77 euros,
• indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 867,62 euros,
• indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 486,62 euros,
• paiement de la mise à pied conservatoire à hauteur de 1947,50 euros,
• congés payés afférents à hauteur de 194,75 euros.
— en tout état de cause condamner la société Orpea au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2018, la société Orpea demande à la cour :
— à titre principal d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de Mme X pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ordonné à la société de verser à Mme X une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que les congés payés afférents, une indemnité
compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme. X aux entiers dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle ou sérieuse et de ramener le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 9 082,98 euros,
— à titre subsidiaire de ramener les condamnations de la société Orpea à de plus justes proportions.
L’instruction ayant été clôturée le 8 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience le 4 janvier 2020.
MOTIFS
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La société Orpéa rappelle que les aide-soignants de nuit sont tenus impérativement d’assurer le confort et le bien-être des résidents et veiller au respect de leur dignité; elle justifie qu’à ce titre, une fiche métier très précise qui mentionne les différentes missions incombant aux aides-soignants de
nuit est remise aux salariés concernés.
Elle établit au regard des pièces produites, dont les documents rédigés lors de la relève du matin, que Mme Y, aide médico-psychologique, atteste qu’aucun soin n’a été prodigué à une résidente dans la nuit du 31 octobre 2015 et que cette dernière a été retrouvée au matin 'trempant dans ses urines jusqu’à l’oreiller'; que sa chemise de nuit et les draps étaient souillés et qu’elle appelait au secours; que la fiche de nursing ne mentionnait aucun soin pour la nuit du 30 octobre 2015 tels le bain, la toilette intime, le brossage des dents, le change de vêtements, de sorte que la salariée ne peut soutenir que l’incident avait pu se produire après son service à 6h30, en l’absence de ronde avérée auprès de la résidente au cours de la nuit.
L’employeur établit encore en produisant la liste des résidents que contrairement à ce qu’allègue la salariée, deux aide-soignantes dont Mme X étaient en charge des 21 résidents de l’établissement cette nuit-là et qu’elle ne peut prétendre n’avoir pas été en mesure d’accomplir sa charge de travail s’agissant d’une salariée expérimentée.
Il justifie encore sans contradiction utile que les bips d’appel qui permettent de tracer les appels des résidents ne disposent pas de puce GPS pour localiser et enregistrer les déplacements de leurs utilisateurs, tandis que la société Orpéa met en évidence la contradiction entre les rondes déclarées par la salariée, l’état de la résidente constaté par l’équipe de relève et l’absence totale de soins reportée sur la fiche de nursing ou de transmission.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces faits, qui portent atteinte aux procédures applicables au sein d’un établissement accueillant des personnes dépendantes, de la part d’une salariée ayant plus de quatorze années de fonctions et ayant déjà été sanctionnée à deux reprises (mise à pied du ler avril 2013 et avertissement du 16 juin 2014), pour des négligences du même ordre, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail.
Les premiers juges ont estimé à bon droit qu’il n’était cependant pas établi que ces faits, pris dans leur ensemble, étaient de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail et qu’il rendaient impossible l’exécution du préavis.
Le jugement qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse est en conséquence confirmé.
L’indemnité conventionnelle de licenciement est due conformément aux dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail.
Il est fait droit à la demande de Mme X dans la limite de la somme de 9 082,98 euros, par infirmation du jugement qui a fixé cette indemnité à la somme de 9 126,77 euros.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement évalué les sommes dues au titre du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme due au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, soit 1 947,50 euros outre les congés payés afférents.
En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Succombant au principal, la société Orpéa sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de l’indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Orpéa à payer à Mme Z X la somme de 9082,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Rejette toute autre demande.
Condamner la société Orpéa aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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