Irrecevabilité 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 1er sept. 2021, n° 19/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 septembre 2018, N° 18/02481 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01127 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EH6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02481
APPELANTE
Mademoiselle Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
SAS NEW FACE
[…]
[…]
Représentée par Me Mabrouk SASSI de la SELEURL MABROUK SASSI SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 septembre 2018 ayant débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de son ancien employeur, la société New Face, l’ayant condamnée aux dépens et ayant rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 12 janvier 2019 par le conseil de Mme X ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 mai 2021 et fixant l’affaire à l’audience du 17 juin 2021 ;
Vu le moyen relevé d’office par la cour et tiré de la violation de l’article 562 du code de procédure civile et l’invitation faite par RPVA aux parties de déposer une note en délibéré ;
Vu les notes en délibéré des parties en date du 21 juin 2021.
MOTIFS
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ suivi de la reprise des demandes formulées devant le conseil de prud’hommes.
Il en résulte que cet appel ne tend pas à l’annulation du jugement ni ne mentionne aucun chef de jugement expressément critiqué de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer.
La cour constate qu’aucune déclaration d’appel n’est venue régulariser la déclaration susvisée dans le délai de trois mois qui l’a suivie.
Elle rappelle, par ailleurs, que le dépôt de conclusions ultérieures par l’appelante n’a pu pallier l’absence d’effet dévolutif.
Contrairement à ce que soutient l’appelante dans sa note en délibéré, s’agissant d’un appel total et les chefs de demande n’étant pas liés entre eux, il n’y a pas indivisibilité du litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme X.
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, il est justifié de condamner l’appelante aux dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne Mme X aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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