Confirmation 15 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 15 juil. 2021, n° 19/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 juillet 2018, N° 1709588 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 JUILLET 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01130 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 1709588
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 442
INTIMEE
SNC […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 4 juillet 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. Z X à son ancien employeur, la société Drugstore Champs Elysées, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle et a condamné le salarié aux dépens.
Vu l’appel interjeté par M. X par déclaration du 13 janvier 2019.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 15 avril 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour :
— de le dire recevable et bien-fondé dans son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens,
— de fixer la moyenne des 3 derniers mois de rémunération à la somme de 2 100 euros,
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— de condamner la société Publicis Drugstore à lui payer les sommes suivantes :
' 2 100 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 050 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis de 15 jours prévue par
la convention collective applicable,
' 105 euros au titre des congés payés afférents,
' 4 000 euros au titre d’une indemnité de déloyauté,
' 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Au terme des dernières conclusions transmises le 9 juillet 2019 par voie électronique, la société Drugstore Champs Elysées demande à la cour :
— de constater la régularité de la rupture anticipée de la période d’essai de M. X,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 13 décembre 2018 en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel de condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1241 du code civil,
— de condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2021 et la fixation de l’audience au 21 juin 2021.
SUR CE, LA COUR :
Suivant contrat à durée indéterminée, M. X a été engagé à partir du 9 mai 2017 par la société Drugstore Champs Elysées en qualité de chef de rang, niveau 3, échelon 2. Le contrat était assorti d’une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois pour un mois.
La société Drugstore Champs Elysées compte plus de 10 salariés, et applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Le 28 juin 2017 la société a renouvelé la période d’essai de M. X pour un mois à effet au 8 juillet.
La société a mis fin à la période d’essai par un courrier du 25 juillet 2017, rédigé comme suit :
« Pour la bonne règle, je vous confirme les termes de l’entretien que vous avez eu avec votre responsable, au cours duquel vous avez été informé de notre intention de ne pas donner suite à votre période d’essai. Conformément au délai de prévenance de 2 semaines, votre engagement dans notre Société prend fin le 8 août 2017 au soir après votre service ».
Contestant la régularité du courrier mettant fin à sa période d’essai, M. X a saisi le 23 novembre 2017 la juridiction prud’homale qui l’a, par jugement dont appel, débouté de l’intégralité de ses demandes.
Pas plus que devant les premiers juges, le salarié n’établit la fausseté de la signature de la lettre par laquelle il a été mis fin à la période d’essai, M. Y, gérant non associé et directeur général de la SNC, attestant sans être utilement contredit, avoir signé ce courrier. Il doit être aussi rappelé que l’employeur n’est astreint à aucune formalité pour fin à une période d’essai, si bien qu’elle peut même être verbale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté les demandes formées au titre de la rupture des relations contractuelles.
Ensuite, le salarié est défaillant à démontrer la déloyauté de l’employeur et le préjudice subi par lui, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.
Le caractère abusif de l’action en justice et de l’appel, qui ne peut se déduire du seul fait que le salarié échoue, n’est pas établi. Le préjudice invoqué par la société, tenant à celui qu’elle estime avoir nécessairement subi en terme d’image pour se trouver privée de la possibilité de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse à défaut pour le salarié d’avoir, comme il l’avait annoncé, de déposer plainte pour faux en écriture, n’est pas non plus démontré. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le salarié, qui succombe totalement, sera condamné à supporter les entiers dépens et à verser à la société intimée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagées par elle.
La demande qu’il a formé de ce chef sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. Z X aux dépens d’appel et à verser à la SNC Drugstore Champs Elysées la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Option ·
- Lettre ·
- Menaces
- Traitement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Discrimination
- Salariée ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Élève ·
- Musique ·
- Droit de retrait ·
- Travail ·
- Démission ·
- Dessin ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur vénale ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Décision implicite ·
- Successions ·
- Décès ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Rejet
- Régie ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Isolation phonique ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Syndic ·
- Responsabilité
- Sport ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Dénonciation ·
- Titre ·
- Image de marque ·
- Frais de justice ·
- Procédure abusive ·
- Juge d'instruction ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Exécution
- Habitat ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Pays ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Public ·
- Procédure civile ·
- Propriété
- Notaire ·
- Publicité ·
- Journaliste ·
- Profession ·
- Communication ·
- Conseil régional ·
- Guide ·
- Interview ·
- Principe ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Hypothèque ·
- Pénalité ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité
- Cahier des charges ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Vinification ·
- Décret ·
- Règlement (ue) ·
- Commune ·
- Appellation d'origine ·
- Abrogation ·
- Règlement
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Entretien préalable ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.