Confirmation 8 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 8 janv. 2021, n° 19/17763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, N° 19/55710 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 08 JANVIER 2021
(n° 1 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17763 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVO4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 – RG n° 19/55710
APPELANTE
SARL PMS ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMES
Mme A B épouse X
[…]
[…]
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Pierre DUGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société PMS Associés exploite un restaurant dépendant d’un immeuble en copropriété situé […] l’exposition à […].
M. et Mme X étaient les précédents propriétaires du fonds de commerce qu’ils ont cédé à la société PMS Associés par acte sous seing privé du 7 avril 2011.
La SCI XELA, dont M. et Mme X sont associés cogérants, est le bailleur des lieux loués à la société PMS Associés.
En 2014, M. et Mme Z, propriétaires d’un appartement au 6e étage du même immeuble, se sont plaints de subir des nuisances sonores provenant de la ventilation du restaurant dont le système d’extraction d’air est posé sur le toit de l’immeuble au-dessus de leur appartement.
La société PMS Associés a tenté de remédier aux nuisances sonores en ayant recours au service de la société Air ventilation qui est intervenue sur place.
Estimant que la ventilation était toujours aussi bruyante et qu’ils subissaient un trouble anormal de voisinage, M. et Mme Z ont, par acte d’huissier de justice des 11 et 15 septembre 2015, fait assigner la société PMS Associés, la SCI XELA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] l’exposition représenté par son syndic, le cabinet Jourdan, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2015, ce magistrat a, notamment, fait droit à cette demande et désigné M. D E en qualité d’expert avec mission habituelle, sauf à l’égard de la SCI XELA mise hors de cause.
Les opérations d’expertise ont révélé une gêne certaine du bruit de l’extracteur et il a été préconisé des travaux de réaménagement du système d’extraction d’air du restaurant pour lesquels la société PMS Associés a sollicité des devis et un rapport acoustique.
La société PMS Associés, dans la perspective d’un appel en garantie, a sollicité que la mesure soit étendue à la SCI XELA, à M. et Mme X et à la société Air Ventilation.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice des 17 et 30 avril 2019, la société PMS Associés a fait assigner la SCI XELA, M. et Mme X et la SARL Air Ventilation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise commune.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge des référés a :
• débouté la société PMS Associés de ses demandes à l’encontre de la SCI XELA et des époux X ;
• rendu commune à la société Air Ventilation l’ordonnance de référé du 29 octobre 2015 ;
• condamné la société PMS Associés à payer à la SCI XELA et M. et Mme X chacun 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 octobre 2019, la société PMS Associés a relevé appel partiel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes aux époux X et condamnée à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises le 16 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, la société PMS Associés demande à la cour de :
• accueillir son appel et le déclarer bien fondé ;
• infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a refusé ' de rendre commune aux é’poux X l’ordonnance du 29 octobre 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;
• statuant a’ nouveau, rendre commune à M. et Mme. X cette ordonnance ;
• la confirmer en ses autres dispositions,
• condamner M. et Mme X aux dépens.
Les conclusions de M. et Mme X ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 26 février 2020 qui a été confirmée par arrêt de cette cour du 18 juin 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2020.
SUR CE LA COUR
En application de l’article 472 du code de procédure, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Au préalable la cour relève que la société appelante a visé l’article 245 du code de procédure civile qui n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
La demande formée par la société PMS Associés tendant à l’extension de la mesure d’expertise précédemment ordonnée sera examinée au regard de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’occurrence, pour justifier de sa demande d’expertise commune à l’encontre de M. et Mme X, la société PMS Associés fait valoir que leur mise en cause est désormais nécessaire puisque leur responsabilité pour défaut de délivrance de biens conformes pourrait être engagée.
Elle soutient que les nuisances sonores étaient connues depuis 2007 avant la vente du restaurant et que compte tenu de l’état du système de ventilation constaté par l’expert, il y a lieu de penser que les intimés ne faisaient pas les travaux recommandés.
Toutefois, s’il est établi que le 12 juin 2007 les époux Z se sont plaints d’une ventilation trop bruyante à l’époque où M. et Mme X exploitaient leur restaurant, il est constant que les plaignants ont reconnu que les bruits de la ventilation avaient cessé en 2008 et qu’ils ont demandé en 2015 une expertise à l’encontre des nouveaux propriétaires, du fait de nuisances sonores réapparues
et amplifiées à compter de 2013, soit bien après la cession du restaurant intervenue en 2011, et sans qu’il soit fait état de gênes causées entre 2008 et 2013.
De plus, il ressort des termes de leur assignation que les époux Z signalaient qu’à la différence du précédent exploitant, la cuisine du restaurant donnait désormais sur la salle de restaurant laissant penser que c’était plutôt le mode d’utilisation de l’extraction qui était en cause.
Par ailleurs, la société PMS Associés se fonde sur son propre avis adressé à l’expert le 29 novembre 2018 à partir du rapport du bureau d’étude acoustique qu’elle a missionné et non sur l’avis de l’expert pour justifier la mise en cause des époux X, dont aucun élément n’établit qu’ils n’auraient pas effectué les travaux nécessaires.
Dans ces conditions faute d’établir la preuve de ses allégations, la société PMS Associés échoue à démontrer l’utilité d’étendre la mesure à M. et Mme X de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise.
Les dépens d’appel seront supportés par la société PMS Associés qui ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PMS ASSOCIES aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intervention ·
- Chirurgie esthétique ·
- Information ·
- Préjudice esthétique ·
- Risque ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Résultat
- Rémunération ·
- Système ·
- Syndicat ·
- Avenant ·
- Discrimination ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Inégalité de traitement ·
- Titre
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fichier ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Clientèle ·
- Pratiques déloyales ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Travail ·
- Enseignant ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Professeur ·
- Établissement ·
- Contrats
- Contredit ·
- Tribunal d'instance ·
- Juridiction de proximité ·
- Procédure civile ·
- Vente de véhicules ·
- Partie ·
- Juge de proximité ·
- Collégialité ·
- Associé ·
- Ministère public
- Faute inexcusable ·
- Médecin du travail ·
- Automatique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Manutention ·
- Véhicule ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Nullité ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Crédit
- Vice caché ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Fondation ·
- Dol ·
- Titre ·
- Acheteur ·
- Demande ·
- Code civil
- Ukraine ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Route ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Congés payés
- Heure de travail ·
- Auto-école ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Contingent
- Résine ·
- Commission ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.