Infirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 9 avr. 2021, n° 19/11936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11936 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 27 mars 2019, N° 2019R00104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 09 AVRIL 2021
(n° 123 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11936 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2019 -Président du TC de Créteil – RG n° 2019R00104
APPELANTE
SAS TRANSPORTS ROULAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEE
SA EDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Transports Roulages a conclu avec la société Electricité de France (EDF), le 5 mai 2017, un contrat de fourniture d’électricité, pour les locaux à usage d’entrepôt et de bureaux qu’elle loue au 1, […] à Thiais (94).
Le 9 juin 2017, la société EDF a adressé à la société Transports Roulages une facture d’un montant de 830,15 euros correspondant à sa consommation pour la période du 12 mai au 7 juin 2017. Estimant que cette facture, au montant anormalement élevé, devait correspondre à la consommation de ses voisins, dont les compteurs sont situés dans le même local, et alors qu’aucun technicien n’est intervenu pour corriger cette anomalie, la société Transports Roulages a procédé à la résiliation du contrat par internet, le 21 juin 2017, et a confirmé sa volonté de résilier le contrat de fourniture d’électricité par courrier recommandé du 23 octobre 2017.
Le 25 juillet 2017, la société EDF lui a adressé une facture de 6.710,58 euros au titre des pénalités de rupture du contrat.
Par acte du 26 février 2019, la société EDF a fait assigner la société Transports Roulages, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, en paiement de la somme susvisée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2019, ce magistrat a :
• ordonné le paiement, par provision, par la société Transports Roulages à la société EDF, de la somme de 6.710,58 euros en principal ;
• rejeté toutes autres demandes
• condamné la société Transports Roulages au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juin 2019, la société Transports Roulages a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 10 septembre 2019, la société Transports Roulages demande à la cour de :
• la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
• infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau ;
• débouter la société EDF de l’ensemble de ses prétentions ;
• condamner la société EDF à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises le 6 décembre 2019, la société EDF demande à la cour de :
• condamner la société Transports Roulages à lui payer la somme de 6.710,58 euros à titre provisionnel ;
• condamner la société Transports Roulages à lui payer la somme de 2.000 euros sur le
• fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Transports Roulages aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 février 2021, à l’audience fixée pour les plaidoiries, avant l’ouverture des débats, sans opposition des parties.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la facture litigieuse émise le 25 juillet 2017, d’un montant de 6.710,58 euros TTC, comprend la fourniture d’électricité pour la période du 8 au 22 juin 2017 (35,56 euros HT), le coût de l’utilisation du réseau de distribution et prestations techniques (186,33 euros HT), les pénalités de rupture du contrat (6.426 euros HT) et les taxes et contributions (15,26 euros HT).
Il n’est pas contesté que le contrat de fourniture conclu le 5 mai 2017, pour une durée initiale de 36 mois, puis, renouvelable annuellement par tacite reconduction, prévoyait des conditions de résiliation à l’expiration de la durée fixée et, à défaut de respect de ces conditions, une pénalité forfaitaire due par le client ; que cette pénalité, destinée à couvrir le préjudice subi par EDF, a été fixée au montant de 189 euros par mois restant à courir jusqu’à l’échéance de la période contractuelle, cette pénalité s’appliquant de plein droit, sans mise en demeure préalable.
Pour contester cette facture, la société Transports Roulages fait valoir d’une part, que la première facture émise d’un montant de 830,15 euros ne correspondant pas à sa consommation réelle, la société EDF n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, d’autant qu’elle n’a pas fait intervenir de technicien sur place pour déterminer à quelles entreprises étaient rattachés les compteurs et constater l’anomalie de ses installations, l’appelante faisant observer que l’intimée a finalement reconnu au cours de l’été 2019 qu’il y avait une erreur dans l’affectation des compteurs de sorte qu’un nouveau contrat a été régularisé entre les parties le 2 août 2019.
Elle considère donc que la résiliation à laquelle elle a procédé, était justifiée par la mauvaise exécution du contrat par la société EDF, que la clause prévoyant une pénalité de rupture s’analyse en une clause pénale qui apparaît manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que son obligation est sérieusement contestable.
La société EDF conteste l’erreur alléguée dans le calcul de la facture de 830,15 euros qu’elle considère correspondre à la consommation de l’appelante, estimant d’ailleurs que celle-ci est en cohérence avec sa consommation pour la période du 8 au 22 juin 2017 mais encore avec celle du 8 au 13 août 2019, ainsi qu’il résulte de la facture qu’elle produit pour cette période, facture qui fait suite à la conclusion d’un nouveau contrat le 2 août 2019.
Cependant, il sera relevé que la pénalité facturée à hauteur de 6.426 euros HT, résultant des dispositions de l’article 8.2 du contrat initial, constitue une clause pénale. Ainsi, la somme forfaitaire facturée est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse, telle que prévue à l’article 873 alinéa 2e du code de procédure civile.
Aussi convient-il de rejeter la demande de provision formulée de ce chef.
L’obligation de la société Transports Roulages n’apparaissant pas sérieusement constable à hauteur de 284,58 euros TTC représentant le coût de sa consommation pour la période du 8 au 22 juin 2017, de l’utilisation du réseau de distribution et prestations techniques et des taxes et contributions, sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera les dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Transports Roulages à payer à la société EDF une provision de 284,58 euros TTC ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société EDF ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Le Greffier, Le Président,
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