Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 mai 2021, n° 18/11543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11543 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 septembre 2018, N° F17/04429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11543 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/04429
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
INTIMEE
Société BRETTEVILLE CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 3 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 12juin 2017 par M. E X du litige l’opposant à la SARL Bretteville Consulting, son ancien employeur, a :
— Condamné la SARL Bretteville Consulting à payer à M. X les sommes suivantes :
— 18 750 euros à titre de bonus pour l’année 2016,
Avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes
— Rappelé qu’en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 7 812,50 euros ;
— 1 050,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL Bretteville Consulting de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Vu l’appel du jugement interjeté par M. X par déclaration du 11 octobre 2018 de cette décision qui lui a été notifiée le 12 septembre 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 26 juin 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel partiel interjeté par M. X,
— déclarer recevable mais mal fondée la société Bretteville Consulting en son appel incident et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. X à la somme de 7 812,50 euros et condamné la société Bretteville Consulting à payer à M. X
la somme de dix-huit mille sept cent cinquante euros à titre de bonus pour l’année 2016.
Et, statuant à nouveau,1/ Sur le licenciement
— dire et juger que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Bretteville Consulting à verser à M. X la somme de suivantes :
46 875 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2/ Sur les rappel de salaire afférent au bonus 2017
— condamner la société Bretteville Consulting à verser à M. X la somme de 9 375
euros à titre de rappel de salaire afférent au bonus 2017 non réglé ;
3/ Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de reprise
— condamner la société Bretteville Consulting à verser à M. X la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de reprise ;
4/ Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur
— condamner la société Bretteville Consulting à verser à M. X la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts manquement à l’obligation de sécurité de résultat de
l’employeur
5/ Sur les dommages-intérêts pour règlement tardif de la période de mise à pied conservatoire
— condamner la société Bretteville Consulting à verser à M. X la somme de 1 446,45 euros de dommages-intérêts pour règlement tardif de la période de mise à pied conservatoire ;
6/ Sur les dommages-intérêts pour remise irrégulière des bulletins de paie et éléments de rémunération
— condamner la société Bretteville Consulting à verser à M. X la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour remise irrégulière des bulletins de paie et éléments de rémunération ;
7/ Sur le rappel de solde de tout compte
— condamner la société Bretteville Consulting à verser à M. X la somme de 344 euros à titre de rappel de solde de tout compte ;
En tout état de cause,
— condamner la société Bretteville Consulting à régler à M. X 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Bretteville Consulting aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel
— condamner la société Bretteville Consulting à remettre à M. X les documents
afférents aux condamnations prononcées (bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 29 janvier 2021 par voie électronique, la société Bretteville Consulting demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions faisant l’objet de l’appel limité interjeté par M. X ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Bretteville Consulting au paiement de 18 750 euros bruts à titre de bonus pour l’année 2016 outre 1 050 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Condamner M. X au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la clôture du 9 février 2021 et la fixation de l’affaire à l’audience du 8 mars 2021.
SUR CE, LA COUR :
M. X, engagé le 15 juillet 2013 en qualité de consultant, statut cadre, par la société Bretteville Consulting, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mars 2017 par lettre du 17 mars précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 avril 2017, motivée comme suit :
' (…)Vous avez été engagé à compter du 15 juillet 2013 en tant que consultant Senior en charge du pilotage et de la gestion de projets dans le cadre de missions de Conseil en management et organisation. Vous avez ainsi été chargé depuis votre arrivée d’une mission de conseil en tant que Business Analyst au sein des équipes de l’un de nos principaux clients, la banque Société Générale.
Si, dans un premier temps, cette mission s’est bien déroulée, la situation s’est ensuite totalement dégradée du fait de votre comportement. Malheureusement, nous avons, en effet, eu à déplorer au cours de ces derniers mois des manquements graves dans vos missions et responsabilités associées ayant, en particulier, conduit ce client
important à nous demander, après une première alerte, d’écourter votre mission.
En effet, alors que la qualité de votre travail avait commencé à décliner en juin 2016, la Société Générale s’est d’abord plainte auprès de nous, en septembre 2016, d’un comportement inadéquat avec des arrivées tardives après 10 heures du matin, ne convenant pas à la mission qui vous était confiée, couplée à une production bien en dessous de ses attentes.
Je vous ai immédiatement répercuté oralement ces critiques, dont vous avez alors tenté de minimiser l’importance. Je vous ai néanmoins demandé de corriger rapidement la situation en relevant le niveau de qualité des analyses et des livrables et en respectant les exigences du client en termes d’horaires (arriver plus tôt le matin). Vous m’avez alors confirmé par mail avoir fait le point et le nécessaire avec le client en vous engageant à ce que « cela aille mieux'.
Or, vous n’avez respecté ni les consignes que je vous avais données, ni les engagements que vous aviez pris auprès de ce dernier, continuant notamment à arriver tard le matin.
La suite de la mission ne s’est, dans ce contexte, pas mieux déroulée et a même continué à se
dégrader, dégradation arrivant à son paroxysme le 3 janvier 2017.
Ce jour-là, en effet, lors d’une réunion dans les locaux du client, vous avez eu une altercation violente collaboratrice de l’équipe avec laquelle vous avez échangé des invectives avant de la menacer physiquement, à tel point que l’équipe client présente dans la salle a été choquée et a pris peur, certaines personnes de l’équipe étant sorties en larmes…
Suite à cette altercation, le client, qui a au demeurant ajouté que ce n’était pas la première fois que vous vous comportiez avec certain de ses collaborateurs, nous a immédiatement décision de mettre un terme à votre mission.
Je vous ai alors tout d’abord demandé de vous excuser par retour auprès de ce dernier, ce que vous avez fait dans le cadre d’un mail dans lequel vous avez essayé de minimiser les faits.
Vous avez, par ailleurs, tenté de vous en dédouaner auprès de moi en reportant la responsabilité de l’altercation sur la victime de vos invectives, et ce, avant d’être arrêté pour maladie quelques jours plus tard.
Pendant votre arrêt maladie, outre la concrétisation du manque à gagner lié à votre mission écourtée, représentant non moins de 38 000 euros (qui auraient dû être facturés sur les mois de janvier et février 2017), nous avons dû faire face à l’impact négatif sur notre société, en terme d’image et de réputation, qu’a eu ce grave incident, dont l’annonce s’est répandue comme une traînée de poudre dans les différentes directions du client.
Vous n’avez néanmoins pas pris la mesure des conséquences de vos agissements et tant avant votre arrêt, après cette regrettable altercation, que depuis votre retour nous avons dû faire face à votre totale désinvolture, passant notamment par vos arrivées tardives au bureau, au mépris des rappels à l’ordre et consigne de votre hiérarchie, et à votre comportement délétère, nuisible à la cohésion de l’équipe et à la qualité de vos travaux.
Dans un tel contexte, vous comprendrez que nous ne puissions en aucune façon tolérer plus longtemps un tel comportement et de tels manquements de votre part, particulièrement néfastes à l’image de notre société et préjudiciables à son bon fonctionnement.
Lors de notre entretien vous avez tenté, comme vous l’avez toujours fait, de minimiser les faits et de reporter la faute sur les autres, considérant que, pour votre part, vous aviez réalisé une bonne année. Or, outre la perte d’un contrat, de votre fait, avec l’un de nos plus gros clients. la constatation, votre manque d’implication dans vos fonctions au cours de cette année et la dégradation corrélative du travail produit et de votre comportement ne nous permettent pas d’arriver à la même conclusion.
Les explications recueillies auprès de vous n’ont ainsi fait que conforter notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et dont vous ne semblez pas mesurer la portée. Dans ces conditions, compte tenu de ces faits, de leurs conséquences, de l’absence de remise en cause de votre part, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous sommes en conséquence contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant avoir subi divers préjudices durant l’exécution du contrat de travail et ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, statuant par jugement dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l’employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve.
L’employeur a eu connaissance du comportement violent du salarié envers une collègue lors d’une réunion du 3 janvier 2017 le lendemain au plus tard, le client l’ayant informé par mail de son refus de la continuation de la prestation par M. X, ce fait, de nature différente des autres griefs énoncés à l’appui de la rupture et ne pouvant s’inscrire dans une réitération, était donc prescrit lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
S’agissant des autres griefs, en grande partie postérieurs à son retour d’arrêt maladie le 27 février 2017, relatifs à sa totale désinvolture manifestée par des arrivées tardives au bureau, au mépris des rappels à l’ordre et consignes de sa hiérarchie, à son comportement délétère et nuisible à la cohésion de l’équipe et à la qualité de ses travaux, ils sont établis par les attestations concordantes de M. Y, stagiaire au sein de l’entreprise du 14 septembre 2016 au 17 mars 2017, de Mme Z, nouvellement salariée depuis le 8 mars 2017, non utilement contredites. L’entretien annuel qui s’est tenu le 14 février 2017 révèle également l’insatisfaction de l’employeur sur l’atteinte des résultats fixés, sur les aptitudes organisationnelles et techniques et ses qualités personnelles et comportementales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement comme justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. X de sa demande indemnitaire.
Sur les bonus 2016 et 2017 :
Le contrat de travail prévoit notamment l’éventualité de la perception par M. X d’une «'rémunération variable dont les modalités seront fixées par ailleurs en accord entre le salarié et la direction'».
Il est produit au débat les avenants régularisés pour la fixation des objectifs et les modalités de perception du bonus les 2 décembre 2013 et 4 février 2015, ce dernier avenant prévoyant la conclusion d’un avenant pour l’année 2016. Aucun avenant n’a été régularisé pour cette année 2016, cependant le compte-rendu d’entretien annuel au titre de l’année 2016 qui s’est déroulé à la demande du salarié le 14 mars 2017 mentionne la non-atteinte par l’intéressé des objectifs, ce qui implique qu’ils avaient été fixés préalablement. L’employeur ne produisant aucun élément sur cette fixation dont il se prévaut pourtant pour dénier le droit de M. X à percevoir une part variable, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié le bonus sur la base de l’année précédente.
Si les parties ne se sont pas accordées sur la fixation d’une rémunération variable pour l’année 2017, le document interne de la société dénommé Politique RSE (responsabilité sociale et environnementale) de septembre 2016 prévoit pour les salariés en sus de la partie fixe, une partie variable dénommée bonus et/ou primes sur objectifs. Cependant, l’employeur justifie de l’insatisfaction du client Société Générale qui a demandé le 4 janvier 2017 le retrait anticipé de M. X de la prestation, cette situation résultant des faits du 3 janvier précédent comme en attestent Mme A, contrôleur de gestion de la société Aliados conseil également prestataire pour la Société Générale, et Mme B, manager de l’intéressé, qui a eu un comportement violent physiquement et verbalement envers une collègue, C, lors d’une réunion de travail en présence de plusieurs personnes. Mme D, prestataire extérieure assurant la direction administrative et
financière de la société Breteville consulting, atteste quant à elle que la perte de cette mission a généré un déficit financier hors taxe de 29 040 euros correspondant aux jours d’intervention de M. X qui n’ont pu être facturés au client Société Générale. Dans de telles circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de paiement du bonus au titre de l’année 2017.
Sur l’absence de visites médicale d’embauche et de reprise et le manquement à l’obligation de sécurité :
Il est établi que durant les périodes d’arrêt pour maladie du 23 novembre au 2 décembre 2016, puis du 23 janvier au 26 février 2017, l’employeur a sollicité le salarié pour de manière urgente remettre à jour son CV à deux reprises et aussi pour répondre à un client.
Le manquement de l’employeur à l’obligation lui incombant en application de l’article L.4121-1 du code du travail de prendre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui implique qu’il ne le sollicite pas le salarié pour travailler durant un arrêt de travail pour maladie, est donc établi et justifie qu’il lui soit octroyé, par infirmation du jugement déféré, la somme de 500 euros.
La méconnaissance par l’employeur de son obligation relative à la visite médicale d’embauche et à la visite de reprise après l’arrêt de plus de 30 jours au début de l’année 2017 et ce alors qu’il faisait suite à un arrêt de travail à la fin de l’année 2016, a causé un préjudice au salarié qui sera exactement réparé, par infirmation du jugement entrepris, par l’allocation de la somme de 500 euros.
Sur le retard dans le paiement du salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, la remise irrégulière des bulletins de paie et des éléments de rémunération :
Le salarié n’établissant pas en quoi le retard dans la délivrance des bulletins de paie et des éléments de rémunération, qui n’est pas contesté par la société employeur, l’a mis en difficulté financière et lui a donc fait subir un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande indemnitaire.
En revanche, il est établi que le salarié a été privé du fait de la mise à pied conservatoire de toute rémunération et que la société, qui n’a finalement pas retenu la qualification de faute grave qui seule pouvait justifier ce non-paiement, a réglé à M. X le salaire correspondant à la fin du mois d’avril 2017 alors que le licenciement a été notifié le 6 avril précédent. Ce retard injustifié qui a laissé l’intéressé sans ressources lui a fait subir un préjudice qu’il est en droit de voir indemniser.
Il lui sera alloué à ce titre, par infirmation du jugement entrepris, une indemnisation d’un montant de 500 euros.
Sur le rappel de solde de tout compte au titre d’une journée de mise à pied conservatoire :
En application de l’article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
L’employeur justifiant de cette présentation le samedi 8 avril 2017, le préavis a commencé à courir dés cette date. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par le salarié de paiement d’une journée de mise à pied conservatoire supplémentaire.
Sur les autres dispositions :
Il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, les autres documents de fin de contrat délivrés n’étant pas affectés par le présent arrêt.
La nécessité d’une astreinte n’est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé pour ce qui a trait aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution apportée aux différents points en litige commande de condamner la société intimée aux dépens d’appel mais de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, aux bonus, aux demandes indemnitaires afférentes à la remise irrégulière des bulletins de paie et des éléments de rémunération, au rappel de solde de tout compte au titre d’une journée de mise à pied conservatoire, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Bretteville Consulting à verser à M. E X les sommes suivantes :
— 500 euros : dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de reprise,
— 500 euros : dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire,
— 500 euros : dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société Bretteville Consulting à remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la société Bretteville Consulting aux dépens d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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