Confirmation 8 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 8 oct. 2021, n° 20/17526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 08 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17526 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCX4G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/54709
APPELANTE
S.A.R.L. A.S.E DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assitée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société […], société de droit turc prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Rusen AYTAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1525
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Entre le 9 avril et 17 juillet 2018, la société ASE Distribution, ayant pour activité l’import-export de produits ménagers et d’hygiène, a passé neuf commandes de divers produits de nettoyage auprès de la société de droit turc Endeks Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après Endeks), ayant pour activité la fabrication de savons et de produits d’entretien pour une somme globale de 269.255,68 euros TTC.
Soutenant n’avoir obtenu paiement que de la somme de 54.570,31 euros et subi une opposition pour perte abusive des six chèques remis par la société ASE Distribution en garantie de sa dette, la société Endeks a, par actes des 9 et 16 juillet 2020, fait assigner cette dernière et la Société Générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’obtenir la mainlevée de l’opposition illicite et paiement d’une provision de 221.609 euros.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, ce magistrat a :
• rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale présentée par la société ASE Distribution ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Endeks en mainlevée de l’opposition au paiement de chèques pour perte faite par la société ASE Distribution ;
• condamné la société ASE Distribution à payer à la société Endeks une provision de 204.760,94 euros à valoir sur les factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;
• dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Endeks tendant à ordonner la saisie conservatoire des biens meubles corporels de la société ASE Distribution ;
• condamné la société ASE Distribution aux dépens ;
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 décembre 2020, la société ASE Distribution a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2021, la société ASE Distribution demande à la cour de :
• la recevoir en ses prétentions ;
• débouter la société Endeks de ses demandes de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de ses conclusions ;
• confirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société Endeks de sa demande de mainlevée de l’opposition au paiement des chèques pour perte ;
• infirmer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Endeks la somme de 204.760,94 euros à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2020 outre les dépens ;
• dire que la monnaie régissant les relations entre les parties est la livre turque ;
• lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît débitrice d’une somme de 958.012,81 livres turques en deniers ou quittance ;
• la condamner à payer la somme de 958.012,81 livres turques ;
• l’autoriser à se libérer de cette dette au moyen de 15 mensualités égales, la première devant intervenir, le 1er du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
• dire qu’à défaut de respecter une seule échéance, l’ensemble de la créance deviendra immédiatement exigible ;
• débouter la société Endeks de ses autres demandes ;
• statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2021, la société Endeks demande à la cour de :
• déclarer irrégulière et nulle la déclaration d’appel ;
• déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante ;
• rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelante ;
• confirmer la condamnation de la société ASE Distribution à lui payer une provision de 204.760,94 euros à valoir sur les factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;
• la recevoir en sa demande de condamnation de la société ASE Distribution au paiement de la somme de 221.609 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures selon son montant ;
• ordonner la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de la société ASE Distribution ;
• condamner la société ASE Distribution à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 juin 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Il résulte des dispositions des articles 901, 57 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d’appel, qui saisit la cour, doit contenir, à peine de nullité, l’indication de l’identité complète de l’appelant et de son domicile ; s’agissant d’une personne morale, le domicile s’entend du lieu de son siège social.
Le défaut d’indication de l’identité complète de l’appelant et le caractère erroné d’une mention qui est portée dans la déclaration d’appel constitue une irrégularité de forme qui est sanctionnée par la nullité de l’acte dès lors que l’intimé établit l’existence d’un grief causé par le défaut ou l’inexactitude de la mention.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par la société ASE Distribution mentionne l’adresse de son siège social comme étant […] à Gonesse. Cette dernière indique, sans être contestée sur ce point, que cette adresse est celle figurant sur l’extrait Kbis.
Elle produit encore une attestation émanant de Mme Z X, gérante de la société Pro France, dont le siège social se situe […] à Gonesse, qui affirme avoir mis à la disposition de l’appelante, à titre de domiciliation, à compter du 2 décembre 2020, un bureau dans ses locaux.
La société Endeks soutient que cette adresse est inexacte, que tant sa mention sur l’acte d’appel que le
témoignage de Mme X se heurtent aux constatations effectuées par l’huissier de justice chargé de procéder à la signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 11 janvier 2021, et que cette irrégularité lui cause grief puisqu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance déférée.
Il résulte des mentions figurant sur l’acte de signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution en date du 19 janvier 2021 à la société ASE Distribution, à l’adresse précitée, que sur place, l’huissier de justice a rencontré le nouvel occupant des lieux qui lui a déclaré que la société ASE Distribution était partie sans laisser d’adresse depuis décembre 2020.
Ayant retrouvé les coordonnées téléphoniques de la société ASE Distribution, l’huissier de justice a pu contacter une personne lui ayant indiqué que 'tous les employés étaient au chômage partiel, que les locaux avaient effectivement été restitués et qu’ils n’avaient pour l’heure pas de nouveaux locaux'.
Après avoir relevé un extrait Kbis de la société appelante, l’huissier a constaté qu’aucun changement de siège social n’était intervenu et a tenté de signifier l’acte au domicile de la gérante, Mme Y. A l’adresse de cette dernière, 6 rond-point des sans soucis 78430 Les Clayes-sous-Bois, l’huissier a rencontré la propriétaire des lieux, qui lui a indiqué que Mme Y était son ancienne locataire et qu’elle avait déménagé dans le Val d’Oise mais qu’elle ne connaissait pas son adresse actuelle.
Si les éléments qui précèdent établissent que la société ASE Distribution n’était plus domiciliée à l’adresse de son siège social en janvier 2021, voire courant décembre 2020, ils ne démontrent toutefois pas que ce changement de domicile était intervenu dès le 3 décembre 2020, date de la déclaration d’appel.
Dans ces conditions, faute de justifier du caractère fictif du domicile de la société ASE Distribution à la date de la saisine de la cour, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société ASE Distribution
En application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies, ces indications étant, pour une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, dans les conclusions remises à la cour le 30 avril 2021, la société ASE Distribution se domicilie à l’adresse du […] à Gonesse. Or, il résulte des motifs qui précèdent et, notamment des constatations de l’huissier de justice reposant sur des recherches très précises et détaillées, qu’à la date de la remise des conclusions, la société ASE Distribution ne pouvait être domiciliée à cette adresse.
Les mentions précitées du procès-verbal de signification du 19 janvier 2021 ne peuvent être remises en cause par les dénégations de la société ASE Distribution ni par l’attestation de Mme X dont il sera relevé, à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier 2018, qu’elle est la cogérante de la société ASE Distribution, le lien de proximité existant entre le témoin et la société appelante affectant la force probante de cette attestation, qui, n’est, au demeurant, pas confortée par un contrat de domiciliation.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est acquis qu’entre le 9 avril et le 7 juillet 2018, la société ASE Distribution a passé neuf commandes de fourniture de divers produits de nettoyage et d’entretien auprès de la société Endeks pour un montant global de 269.255,68 euros TTC ainsi qu’il résulte des factures produites.
La société Endeks indique que les factures précitées ont été réglées à hauteur de 54.570,31 euros, ce que la société ASE Distribution n’a pas contesté en première instance.
Le premier juge a tenu compte d’avoirs émis en faveur de la société ASE Distribution par la société Endeks représentant la somme globale de 6.924 euros que cette dernière n’a pas contesté dans le cadre de la procédure d’appel, demandant d’ailleurs à la cour de confirmer 'la condamnation de la société ASE Distribution à (lui) payer une provision de 204.760,94 euros à valoir sur factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020'.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
En revanche, la société Endeks ne justifie pas sa demande de condamnation à hauteur de 221.609 euros outre intérêts.
En effet, cette somme paraît comprendre outre le solde des factures pour lequel une provision a déjà été allouée, les coûts de transport qui ne sont pas justifiés.
Sur la demande tendant à ordonner une saisie conservatoire
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner une mesure de saisie conservatoire, une telle demande ne relevant pas des pouvoirs de la juridiction des référés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société ASE Distribution supportera les dépens d’appel.
Il sera alloué à la société Endeks, contrainte d’exposer des frais irrépétibles en cause d’appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à l’annulation de la déclaration d’appel ;
Déclare irrecevables les conclusions de la société ASE Distribution remises le 30 avril 2021 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ASE Distribution à payer à la société Endeks la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes de la société Endeks ;
Condamne la société ASE Distribution aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Chargement ·
- Système ·
- Fait ·
- Suppression ·
- Gasoil
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assurance-vie ·
- Offre de prêt ·
- In solidum ·
- Monétaire et financier ·
- Souscription ·
- Rachat ·
- Contrats
- Vin ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Dol ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Résiliation anticipée ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Délai de prévenance ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Ordre des avocats ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Règlement intérieur ·
- Titre
- Finances ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Investissement ·
- Sociétés civiles ·
- Contrat de vente ·
- Collection ·
- Préjudice ·
- Part ·
- Patrimoine
- Prolongation ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- État de santé, ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Lien suffisant ·
- Entreprise ·
- Certificat ·
- Salarié ·
- Indemnité de requalification ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Tierce opposition ·
- Centrale ·
- Société d'investissement ·
- Qualités ·
- Société en participation ·
- Créanciers ·
- Investissement ·
- Jugement
- Clause ·
- Anniversaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Contrat de prêt ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurances ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Parking ·
- Résidence ·
- Employeur ·
- Témoignage ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires
- Sociétés ·
- International ·
- Forme des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause compromissoire ·
- En la forme ·
- Demande ·
- Provision ·
- Se pourvoir ·
- Juridiction
- Assesseur ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Juge des tutelles ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance du juge ·
- Débats ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.