Infirmation partielle 1 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 1er sept. 2021, n° 19/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 février 2019, N° F17/01505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03026 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 17/01505
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Françoise KALTENBACH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEE
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X (la salariée) a été engagée à compter du 1er septembre 2012 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’infirmière, par l’institut Gustave Roussy (l’employeur).
Elle a été licenciée le 21 octobre 2016 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 7 février 2019, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de licenciement et a rejeté les autres demandes.
La salariée a interjeté appel le 27 février 2019.
Elle demande le paiement des sommes de :
— 1.453,27 ' de rappel de salaires pour le mois de septembre 2016,
— 145,32 ' de congés payés afférents,
— 7.052,92 ' d’indemnité de préavis,
— 705,29 ' de congés payés afférents,
— 21.159,52 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.579,74 ' de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la confirmation du jugement sur l’indemnité de licenciement accordée.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement sur les condamnations à paiement et sollicite le paiement de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique, à titre subsidiaire, que le salaire moyen de référence est de 855,36 ' par mois et demande, à titre très subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 6 et 25 novembre 2019.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
La salariée demande un rappel de salaire pour septembre 2016.
Elle indique que l’employeur avait convenu d’un emploi à temps complet à partir de septembre 2016 et que le salaire payé ne correspond pas à cet engagement, d’où une demande de 3.526,58-2.073,31=1.453,27 '.
L’employeur soutient que cette demande est irrecevable comme formée dans les dernières écritures de première instance et que cette demande additionnelle ne présente aucun lien avec les demandes initiales énoncées dans la requête visant la contestation du licenciement.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que la demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ici, la salariée formait des demandes en relation avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse lors de la saisine du conseil de prud’hommes puis a présenté une demande additionnelle de paiement d’un reliquat de salaire pour le mois de septembre 2016 dans ses dernières écritures.
Cette demande ne présente pas un lien suffisant avec les demandes initiales dès lors qu’elle porte sur l’exécution du contrat et non la rupture de celui-ci.
La demande est donc irrecevable.
Sur le licenciement :
1°) Il incombe à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement, de démontrer la faute grave alléguée.
La lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en un défaut d’information de l’employeur de ses intentions au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d’entreprise, alors qu’il avait attiré son attention, à deux reprises, de respecter cet impératif.
L’employeur précise que la salariée ne l’a pas informé par lettre recommandée avec avis de réception et que la salariée demandait non pas de retrouver son ancien poste ou un poste similaire mais un autre poste, soit une modification de son contrat de travail, qu’il était en droit de refuser.
L’employeur lui a proposé de postuler sur un poste susceptible de lui convenir et le poste disponible a été attribué à un autre candidat qui souhaitait travailler à temps complet, la salariée ayant refusé un tel poste (pièce n°17).
L’article L. 3142-78 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve de condition d’ancienneté dans l’entreprise, soit à un congé soit à une période de travail à temps partiel.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
L’article D. 3142-45 précise que le salarié informe l’employeur de son intention d’être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant la fin de ce congé.
En l’espèce, l’employeur a accepté une demande de congé pour la création d’une entreprise, un cabinet libéral d’infirmiers, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 puis jusqu’au 31 août 2016, pour un congé complet.
Par lettre du 1er juin 2016 (pièce n°7), la salariée a demandé à reprendre un poste de jour à temps partiel.
Si cette lettre n’est pas une lettre recommandée avec avis de réception, l’employeur a eu connaissance de la demande de la salariée comme il en résulte des échanges de mails postérieurs (pièce n°8).
Par la suite, le poste de d’infirmière de jour aux urgences ne lui a pas été attribué, et elle a été informée de l’absence de poste disponible, en septembre 2016 (pièce n°13).
Le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée à un poste de nuit (pièce n°20), le 19 septembre 2016, d’où une proposition de poste à temps plein le 26 septembre, ce qu’elle n’a pas accepté en raison de son exercice libéral en parallèle.
Il résulte de ces éléments que la salariée a tergiversé dans ses réponses sur le poste qui lui était proposé attendant d’obtenir ce qu’elle voulait, ce qui ne lui a pas été proposé, l’employeur étant seulement tenu, à l’issue de la période de congé, de lui fournir un même emploi ou un emploi équivalent ce qui a été fait par le poste proposé de travail de nuit à temps plein.
Par ailleurs, la salariée n’apporte pas d’élément faisant présumer une discrimination indirecte fondée sur l’âge et sur sa : 'vulnérabilité due à sa situation économique'.
Le fait de ne pas avertir l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai légal, ne constitue pas une faute grave dès lors que l’employeur a été effectivement informé et a proposé d’autres postes à la salariée qu’elle n’a pas accepté de façon claire et non équivoque, ces postes correspondant à des emplois à temps plein (pièce n°29 extrait du registre du personnel).
Cette attitude caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l’employeur n’était pas dans l’obligation de modifier le contrat de travail en acceptant un temps partiel au lieu d’un temps complet.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) La salariée après avoir retenu un salaire de référence de 855,36 ' calculée sur la base des douze derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, retient une moyenne de 1.763,29 ', soit la moyenne des douze derniers mois précédant le congé à temps plein, en indiquant elle ne percevait plus de salaire à compter de février 2016.
L’article 3.1.5.1 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, prévoit une indemnité calculée sur la base de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ, hors indemnités de sujétions particulières.
La notion de départ n’est pas déterminée.
En l’espèce, avant le licenciement, et pendant la période de congé pour création d’entreprise, la salariée a, dans un premier temps, bénéficié d’un temps partiel, puis d’un congé complet de février à août 2016 inclus, ce qui a entraîné l’absence de revenus, l’activité libérale alors exercée devenant sa seule source de rémunération.
Dès lors que le contrat de travail a été suspendu à compter de février 2016, la période de référence à prendre en considération est celle se situant avant le congé complet pour création d’entreprise accordé par l’employeur.
Au regard de la moyenne des douze derniers mois plus favorable, le salaire à retenir est de 1.763,29 '.
La salariée demande la confirmation du jugement sur l’indemnité conventionnelle de licenciement calculée ainsi : 30 % de la moyenne des douze derniers mois x 4,1 années d’ancienneté, augmenté de 20 %, en raison de l’âge de 50 ans révolus au moment du licenciement.
L’employeur conteste ce calcul en retenant, outre un salaire de référence différent, une ancienneté de 3,58 années en excluant la période de congé pour création d’entreprise.
De manière générale, lorsqu’un salarié est placé en position de congé, cette durée entre dans le calcul de son ancienneté.
Le code du travail ne prévoit pas d’exception pour le congé accordé en vue de la création d’une entreprise, pas plus que les stipulations de la convention collective précitée.
L’ancienneté sera donc retenue à hauteur de 4,1 années ce qui implique de confirmer le jugement sur le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
3°) Sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’employeur admet une somme de 1.710,72 ', la salariée réclame une somme de 7.052,92 ', soit deux mois de salaire à temps plein, outre les congés payés afférents.
Cependant, l’indemnité de préavis est égale à ce que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler, soit le même emploi ou l’emploi équivalent avant le congé accordé.
Sur la base d’un temps complet de nuit, l’indemnité sera évaluée à 7.052,92 ' et 705,29 ' de congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu.
Elle rappelle qu’elle était en droit d’espérer un poste à temps partiel et qu’elle ne privilégiait pas son activité libérale.
Cependant, au regard des circonstances ci-avant retenus et de l’absence de preuve tant de l’existence d’un préjudice moral distinct indemnisable, la demande sera rejetée.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1.200 '.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 7 février 2019 sauf en ce qu’il condamne l’institut Gustave Roussy à payer à Mme X la somme de 2.602 ' d’indemnité conventionnelle de licenciement,
rejette la demande de Mme X en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— Dit irrecevables les demandes de Mme X en paiement d’un reliquat de salaire pour le mois de septembre 2016 et des congés payés afférents ;
— Condamne l’institut Gustave Roussy à payer à Mme X les sommes de :
* 7.052,92 ' d’indemnité compensatrice de préavis,
* 705,29 ' de congés payés afférents ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’institut Gustave Roussy et le condamne à payer à Mme X la somme de 1.200 euros ;
— Condamne l’institut Gustave Roussy aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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