Confirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 17 nov. 2021, n° 19/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00744 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2018, N° F17/08430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00744 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°F 17/08430
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline COSSE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE
SAS VALE NOUVELLE CALEDONIE SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
toque : 372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Vale Nouvelle-Calédonie ( Vale NC) le 5 mars 2014 à effet du 24 mars 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de dessinateur projeteur correspondant à la classification « Cadre B1» de l’accord collectif des industries de Nouvelle-Calédonie, grade F8T.
La société Vale NC est une entreprise d’extraction de minerai et de production de nickel et de cobalt située dans le sud de la Nouvelle-Calédonie et dont l’actionnaire majoritaire est un groupe brésilien dénommé Vale.
La société emploie plus de dix salariés. moins de onze salariés.
M. X a été convoqué le 2 novembre 2016 à un entretien préalable fixé le 9 novembre 2016 en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre remise en main propre en date du 25 novembre 2016, avec dispense de préavis, pui notifié le 30 novembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 13 octobre 2017 qui, par jugement du 14 décembre 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Vale Nouvelle Calédonie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2019, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Réformer en tous points le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Y faisant droit,
— Dire et juger que le licenciement de M. X prononcé le 25 novembre 2016 n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Vale NC à verser à M. Y X la somme de 54.055,68' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Vale NC à verser à M. Y X la somme de 45.000' au titre du préjudice moral subi du fait des graves manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
— Condamner la société Vale NC à verser à M. Y X la somme de 7.290,76' au titre du préjudice matériel subi du fait du défaut de prise en charge des frais de retour du salariécontractuellement prévue ;
— Condamner la société Vale NC a remettre l’attestation Pôle Emploi de M. Y X ;
— Condamner la société Vale NC à verser à M. Y X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Vale NC aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Vale Nouvelle Calédonie demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement les limiter à une somme symbolique ;
— Débouter M. X de sa demande au titre du préjudice moral ;
— Débouter M. X de sa demande de remboursement de ses frais de retour ;
Y ajoutant,
— Condamner M. X à verser à la société Vale NC une somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le Condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.
MOTIFS
sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief au salarié :
— d’insubordination pour avoir refusé le 7 octobre 2016 d’exécuter une tâche que lui avait confié son manager (travailler sur le Blacklog de 'As Build') et d’avoir réitéré son refus,
— d’avoir commis une faute contractuelle en ayant passé la première semaine de novembre 2016 à surfer sur Internet pour ses besoins personnels ( non respect de l’article 4 relatif à l’accès Internet
mentionné dans la charte informatique VNC) et ce malgré une précédente alerte de son supérieur à ce sujet en juin
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, la lettre de licenciement ne reproche pas une 'attitude générale’ constitutive d’une insubordination comme le soutient l’employeur mais ne stigmatise que deux faits.
L’employeur établit que le salarié s’est abusivement connecté sur Internet à des fins personnelles durant le mois de juin 2016.
Pour ces faits, il a fait l’objet d’une demande d’explication le 8 juillet, puis d’une convocation où il s’est vu rappeler les règles d’utilisation d’Internet avant un 'classement sans suite'.
L’employeur justifie par ailleurs des jours et heures de connection Internet de M. X entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016, mais n’établit pas pour autant que le salarié a passé cette période ni celle de la première semaine de novembre 2016 à surfer sur Internet pour ses besoins personnels.
Si le salarié revendique avoir surfé sur Internet pour alerter sur son désoeuvrement, il ne fait pas cet aveu au titre de la période identifiée dans la lettre de licenciement et souligne que la pièce produite par l’employeur concerne le mois de juin.
En l’absence de preuve de réitération de ce comportement, ces faits de juin ne peuvent lui être reprochés au titre du licenciement s’agissant de faits prescrits.
Il résulte des pièces produites et notamment d’une demande d’explication adressée au salarié le 7 octobre 2016 que M. X avait refusé deux semaines plus tôt de travailler sur le Blacklog de 'As Build’ comme le lui demandait son responsable et a refusé de nouveau la semaine suivante.
M. X reconnaît dans la demande d’explication avoir refusé d’exécuter cette tâche en affirmant qu’elle ne rentrait pas dans ses compétences, étant projeteur mécanique et non tuyauteur.
M. X ne peut soutenir que sous couvert disciplinaire c’est une insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, alors que c’est bien le refus réitéré d’accomplir une tâche qui lui était confiée qui a déclenché la procédure disciplinaire.
Si M. X soutient que ce travail ne relevait pas de ses fonctions, son supérieur observe dans la demande d’explications que cette réponse est inacceptable, tant parce que le refus ne se limitait pas à des dessins de tuyauterie que parce qu’il était en mesure de travailler sur des 'as builts’ sous la supervision de l’ingénieur responsable de la discipline chargé de vérifier et d’approuver les dessins.
L’employeur justifie que le travail demandé, qui consistait en la reproduction d’un dessin industriel construit relevait des compétences de dessinateur projeteur du salarié et constituait une tâche sans lien avec la sécurité, s’agissant d’une tâche de copiste.
L’insubordination répétée est donc caractérisée.
C’est vainement que le salarié soutient que les alertes qu’il a lancées sur l’incompétence de ses managers expliquent son licenciement de même que ses alertes sur la sécurité de l’exploitation, dès lors que son insubordination répétée préalable est caractérisée, que son comportement était injustifié et que ses alertes ont été postérieures et non antérieures à l’engagement de la procédure de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement fondé et débouté M. X de sa demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera
confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Le salarié ne démontre pas que l’employeur n’aurait pas tenu ses engagements contractuels relatifs à la prise en charge à son arrivée en Nouvelle-Calédonie.
M. X ne peut faire grief à l’employeur des désagréments subis par sa famille en Nouvelle-Calédonie ni des dégâts occasionnés à ses objets personnels durant le voyage, étant surabondamment observé que l’employeur est intervenu auprès de l’organisme pour encourager un geste commercial.
L’employeur justifie qu’il a tenu à disposition à bonne date le solde de tout compte du salarié et que celui-ci a refusé de lui communiquer ses dates de retour.
Il ne peut dès lors imputer à un manquement de son employeur le préjudice matériel qu’il a subi.
M. X sera débouté de ses demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour préjudice matériel et le jugement entrepris confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. X sera condamné aux dépens de l’instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. X sera condamné à verser à la société Vale Nouvelle Calédonie une somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux dépens ;
CONDAMNE M. X à payer à la société Vale Nouvelle Calédonie la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. X de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
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