Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 mars 2021, n° 18/06950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06950 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 avril 2018, N° F17/00516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06950 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F17/00516
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0267
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société RAZEL-BEC est une entreprise de travaux publics ou privés et de bâtiments, notamment tous travaux de génie civil, terrassements et autres infrastructures. Elle emploie habituellement près de 3 000 salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Suivant contrat à effet au 19 août 2003, cette société a engagé M. X en qualité de chauffeur de camion. Convoqué le 23 février 2017 à un entretien préalable fixé au 9 mars, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 27 mars suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud’homale le 2 août 2017.
Par jugement du 10 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l’employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de 11 912,16 euros de dommages-intérêts à ce titre, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil a ordonné la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 23 mai 2018, le salarié a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 2 mai.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2018, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués et le rejet du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 53 312,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour rupture brusque et vexatoire de son contrat de travail,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
— 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions transmises le 31 octobre 2018 par voie électronique, l’intimée sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage, le rejet de toutes les demandes de l’appelant et sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2020 et l’affaire a été fixée au 14 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié contesté la matérialité des griefs et soutient que le véritable motif de son licenciement réside dans la volonté de l’employeur de supprimer son poste.
L’employeur conclut au bien-fondé du licenciement. Il affirme que le salarié a adopté une attitude insubordonnée après qu’il a refusé sa proposition de rupture conventionnelle.
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 de ce code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Engagé au sein de la société, en qualité de chauffeur de poids lourds, votre emploi consiste principalement à acheminer le carburant par camion sur les chantiers, afin de ravitailler les engins, les cuves in situ et les véhicules de services. La liste des points à ravitailler vous est communiquée quotidiennement par Monsieur B C, Coordinateur Matériel, qui vous en informe par la remise d’un 'document papier’ chaque matin. Sauf directives particulières, vous avez la faculté d’organiser le circuit de distribution au cours de votre journée de travail.
Votre emploi nécessite une grande vigilance dans la manipulation des tuyaux de branchement lors de la livraison du carburant, de la rigueur dans le timing afin de procéder aux livraisons quotidiennes prévues sur le papier, et une capacité à vous adapter sur les points de livraison aux aléas des chantiers et aux contraintes de nos clients internes.
En votre qualité de chauffeur du ravitailleur, vous aviez également pour mission d’alléger les opérationnels de la contrainte logistique liée à la fourniture de carburant.
Or :
— Le 19 octobre 2016 – de nombreuses plaintes nous sont parvenues de la part des chauffeurs d’engins concernant votre refus de leur délivrer du carburant,
— Le 27 octobre 2016 à 9h30, vous avez également refusé de faire le plein des engins et matériels de la plate-forme de concassage de Saclay, prétextant que vous étiez en coupure. Une vérification des relevés de votre carte conducteur nous a permis de constater que ce n’était pas avéré. Et de surcroît, à midi (fin de votre journée), les pleins n’étaient toujours pas faits!
Suite à ces 2 événements, votre hiérarchie vous a fait part oralement de son désaccord sur un tel comportement, et vous a demandé d’adopter un comportement plus professionnel.
Malgré ce rappel à l’ordre verbal, à aucun moment, vous n’avez cru devoir vous remettre en cause.
Bien au contraire, vous avez persisté dans une attitude désinvolte, exclusive de professionnalisme et empreinte de mauvaise volonté dans la prise en charge des consignes et demandes qui vous étaient faites.
Cette attitude à la limite de l’insubordination à l’égard de votre hiérarchie s’est traduite professionnellement par l’exécution erratique et/ou la mauvaise exécution des tâches confiées.
Ainsi, rien que sur le mois de janvier, vous avez été défaillant à plusieurs reprises dans l’exécution de vos missions.
*Le vendredi 27 janvier 2017, vous deviez vous présenter à 10h30 au Garage CRP – ([…], […]), pour le passage aux mines du camion ravitailleur. Compte tenu de la fin de votre poste à 12h00, il était prévu que Monsieur D E F vienne vous remplacer et se charge de ramener le ravitailleur au dépôt.
Lorsque Monsieur D E F est arrivé sur le site à 11h40, vous lui avez remis les clés du ravitailleur en lui indiquant que vous ne vous étiez même pas rendu à l’accueil du garage afin de signaler votre présence. Ainsi vous étiez resté pendant plus d’une heure sans manifester votre présence aux responsables du garage qui devaient procéder au contrôle du camion ravitailleur.
Votre hiérarchie vous a interrogé le lundi 30 janvier sur cet événement. Selon vos propres dires, vous 'avez attendu sur le parking que le temps passe’ sans pouvoir expliquer pourquoi…, alors qu’il était évidemment attendu de vous que vous vous présentiez au responsable du garage.
Ce jour-là, le garage n’a pas pu effectuer le passage aux mines, et il a fallu immobiliser à nouveau le camion durant la journée du 3 février 2017.
* Le lundi 30 janvier 2017, vous n’aviez pas d’engins, ni de chantiers à ravitailler. Vous voyant assis sans occupation dans l’atelier, Monsieur G H I, Chef d’atelier, vous a demandé d’effectuer le plein de la cuve de chauffage de l’atelier. Vous avez refusé de le faire sans expliquer pourquoi…
* Le mercredi 01 février 2017, vous avez refusé de nettoyer le camion ravitailleur. Ce même jour, la plateforme de concassage vous a demandé à plusieurs reprises de venir faire le plein des engins. Vous avez refusé de le faire, alors même que vous étiez disponible et inoccupé. Les chauffeurs des engins ont dû le faire à votre place, ce qui n’est pas sans conséquence sur le rendement de leur travail.
Nous vous rappelons que le lien de subordination entre le salarié et l’employeur implique pour le salarié, en sa qualité de travailleur subordonné, d’exécuter des ordres, sous réserve qu’ils n’outrepassent pas les prérogatives accordées par la loi à l’employeur.
Or, les griefs précis et objectifs qui vous sont reprochés démontrent précisément une extrême désinvolture, une mauvaise volonté délibérée, voire un acte d’insubordination puisque vous refusez le pouvoir de direction de votre employeur, dont les directives sont parfaitement légitimes, précises et entrant dans le cadre de vos fonctions.
Compte tenu de votre expérience dans le poste et des mises en garde déjà formulées, votre manque de professionnalisme et votre désinvolture sont inadmissibles et constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles.'
L’employeur produit un mail concernant l’incident du 27 octobre 2016 et des attestations qui, à l’exception de celle de M. Y relative à l’incident du 27 janvier, ne sont pas suffisamment circonstanciées et se bornent à lister des incidents mentionnés à la lettre de licenciement.
Le doute profitant au salarié, la cour retient que la faute du salarié n’est établie que dans ces deux incidents et que sa faute n’est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail d’un salarié de près de 14 ans d’ancienneté, sans antécédent.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors de la rupture (près de 58 ans), de sa rémunération (1 985,36 euros), mais aussi de l’absence de justificatif de sa situation personnelle postérieurement à juillet 2017, la cour condamne l’employeur à lui payer la somme de 11 912,16 euros à ce titre, par confirmation du jugement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur fautif à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement
Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
En l’occurrence, le salarié ne justifiant ni des circonstances vexatoires ou brutales de son licenciement, ni d’un préjudice distinct de la perte de son emploi, la cour le déboute de cette demande, par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation
En l’absence de démonstration d’un préjudice, la cour déboute le salarié de ce chef de demande, par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, dont il doit assurer l’effectivité.
Le salarié ne produit aucun élément justifiant du lien allégué entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, les mentions apposées par son médecin traitant sur deux de ses arrêts de travail n’étant que la reprise de ses propres déclarations et étant contredites par l’avis d’aptitude délivré le 27 février 2017, soit de manière contemporaine au dernier de ces certificats médicaux, par le médecin du travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles engagés en appel.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société RAZEL-BEC aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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