Infirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 9 nov. 2021, n° 19/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00238 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 avril 2019, N° 211/312150 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00238 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WGE
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Avril 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/312150
APPELANTES
Madame Y X
[…]
[…]
Madame A X
[…]
[…]
Représentées par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIME
Maître F G
[…]
[…]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. B C, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. B C, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT : – contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Vu le recours exercé par lettre du 12 avril 2019 à l’encontre de la décision rendue le 2 avril 2019 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion du différent opposant Mme Y X et Mme A X à M. F G, avocat et qui a :
- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour connaître des griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de M. F G,
- renvoyé Mme Y X et Mme A X à mieux se pourvoir sur ce point,
- fixé à la somme de 1 625 euros TTC le montant total des honoraires à M. F G,
- dit en conséquence que M. F G devra reverser la somme de 1 625 euros TTC à Mme Y X et Mme A X sur la somme de 3 250 euros TTC qu’elles lui ont réglée,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que M. F G devra régler les frais en cas de signification de la décision par huissier de justice
Entendues à l’audience du 9 novembre 2021 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs conclusions :
- Mme Y X et Mme A X qui demandent à la cour de :
* infirmer la décision déférée,
* juger viciée pour dol la convention d’honoraires signée le 23 mars 2018,
* condamner M. F G à leur restituer la somme de 3 250 euros et à leur verser une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
- M. F G qui demande à la cour de :
* prononcer la nullité de la ' déclaration d’appel ' ,
* dire Mme Y X irrecevable à la présente instance,
* à titre principal déclarer irrecevable la demande de nullité de la convention d’honoraires et à titre subsidiaire la rejeter,
* à titre reconventionnel condamner Mme Y X et Mme A X, chacune, au paiement de la somme de 500 euros en raison du caractère léger et blâmable de leur recours et les deux au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Sur le recours :
Le recours exercé le 12 avril 2019 à l’encontre de la décision rendue le 2 avril 2019 par le bâtonnier de Paris l’a été par lettre dactylographiée au nom de Mme Y X et Mme A X .
Néanmoins il ne porte qu’une seule signature dont il a été constaté au cours des débats qu’elle est celle de Mme A X et par ailleurs il est rédigée au nom de celle-ci puisque ainsi formulé : ' je viens par la présente interjetée appel………'
Ainsi, quant bien même la lettre de recours mentionne les deux noms de Mme A X et de Mme Y X, l’existence du mandat spécial requis pour que la première puisse valablement représenter la seconde ne se présumant pas contrairement aux affirmations de leur conseil, il convient de constater que cette cour n’est saisie que du seul recours exercé par ladite Mme A X .
Sur le fondement des articles 54, 57, 932 et 933 du code civil et 16 du décret du 27 novembre 1991, M. F G soulève l’irrecevabilité dudit recours au motif qu’il ne mentionne ni la profession, ni la nationalité, ni les dates et lieux de naissance, domicile des requérantes et que ces manquements lui font grief .
Or c’est à juste titre que Mme A X fait valoir que Mme F G qui a été son avocat connaît ses date et lieux de naissance, étant précisé qu’au cours de l’audience ces informations ont été fournies et qu’il a été indiqué que les consorts X étaient sans emploi et bénéficiaient d’une allocation adulte handicapée.
Ainsi, dés lors que les écritures déposées au nom de Mme H X mentionnent son adresse laquelle, au demeurant, est la même que celle indiquée dans la décision du bâtonnier, il s’avère que M. F G ne peut démontrer le grief qu’il aurait subi en raison des manquements qu’il dénonce .
Par ailleurs il résulte sans ambiguïté aucune des termes employés que le recours a été exercé à l’encontre de tous les chefs de la décision critiquée, son auteur écrivant :' Je viens par la présente interjetée appel de la décision du bâtonnier du barreau de Paris fixation des honoraires, qui nous a été notifiée le 4 avril 2019 par lettre recommandée ', de sorte que M. F G n’a pu se méprendre sur son étendu .
Il convient en conséquence de rejeter sa demande visant au prononcé de la nullité de recours dont s’agit qui sera par voie de conséquence déclaré recevable .
Sur la contestation des honoraires :
M. F G est intervenu en cause d’appel au soutien des intérêts de Mme Y X et de Mme A X à l’occasion d’un litige relatif à une discrimination aux aménagements en faveur des personnes handicapées et à une perte de chance future .
Les parties ont signé le 23 mars 2018 une convention d’honoraires dont Mme A X soutient qu’elle serait nulle en raison du dol dont elle et Mme Y X auraient été victimes de la part de M. F G qui aurait dû s’enquérir avant sa signature de l’état de la procédure et qui aurait dû ainsi constater que la déclaration d’appel était caduque .
En réplique M. F G soulève l’irrecevabilité de cette demande de nullité au motif qu’elle est nouvelle pour avoir été présentée pour la première fois devant la cour .
Il résulte de la décision rendue par le bâtonnier que Mme Y X et Mme A X n’ont jamais soulevé devant lui la nullité de la convention d’honoraires qu’elles ont signée et qui est désormais invoquée devant la cour .
Pour autant cette demande de nullité ne peut être considérée comme nouvelle dés lors qu’elle tend à la remise en cause des honoraires revendiqués par M. F G déjà contestés dans leur intégralité en première instance par Mme Y X et Mme A X qui demandaient au bâtonnier la restitution intégrale des sommes qu’elles avaient versées à cet avocat .
La fin de non recevoir soulevée de ce chef par M. F G sera donc rejetée.
Néanmoins le fait pour M. F G, qui succédait à un confrère, de ne s’être pas renseigné sur les différents événements de la procédure d’appel dont il venait d’être saisi, notamment la déclaration d’appel, est insuffisant en dehors de toute autre circonstance précise établissant que cet avocat a agi dans le but de tromper ses clientes afin de les déterminer à s’engager avec lui en signant une convention d’honoraires, pour caractériser le dol invoqué par celles-ci .
La convention litigieuse n’encourt dés lors aucune nullité .
Pour autant la vérification de l’état de la procédure, obligation lui incombant, lui aurait permis de constater que l’appel interjeté par ses clientes était caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Dés lors les diligences qu’il a accomplies ( pièce n °4 ) apparaissent manifestement inutiles, à l’exception de l’examen des pièces de fond du dossier qui lui a été remis .
En l’état de ces constatations le forfait de 3 000 euros HT prévu par la convention d’honoraires et intégralement payé par les clientes apparaît manifestement excessif au regard du travail utilement fourni par M. F G .
Les honoraires lui revenant seront en conséquence fixés à la somme de 400 euros TTC.
M. F G doit en conséquence restituer à Mme A X la somme 2 850 euros TTC .
La teneur de cette décision démontre que le recours exercé par Mme A X est dépourvu de tout caractère léger et blâmable de sorte que MM. F G doit être débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et de celle fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile .
L’équité au regard de la solution du litige commande d’accorder à Mme A X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que cette cour est saisie du seul recours formé par Mme H X à l’encontre de la décision rendue le 2 avril 2019 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion du différend opposant Mme Y X et Mme A X à M. F G,
Déclare Mme H X recevable son recours,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. F G, tirée du caractère nouveau de la demande de nullité de la convention d’honoraires du 23 mars 2018 présentée par Mme H X,
Déboute Mme H X de sa demande de nullité de la convention d’honoraires du 23 mars 2018,
Fixe les honoraires dus par Mme H X à M. I G à la somme de 400 euros TTC,
Condamne M. F G à restituer à Mme H X la somme de 2 850 euros TTC,
Condamne M. F G à payer à Mme H X une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de M. F G .
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