Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 nov. 2021, n° 18/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2017, N° 2016043250 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02959 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47YZ
Décision déférée à la cour : Jugement du 8 Décembre 2017 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2016043250
APPELANTS
Maître K Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MATHEC INDUSTRIE, ayant son siège social […], […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 791 837 370,
Ayant son étude […]
[…]
Monsieur D B
Né le […] à […]
[…]
[…]
SARL ATMA CONSEIL, prise en la personne de son gérant, Monsieur D B, domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 513 249 300,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés et assistés de Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T 06,
INTIMÉS
Monsieur F Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur H A
Né le […] à […]
[…]
[…]
SARL HOLDING Z, prise en la personne de son gérant, Monsieur F Z, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 790 809 602,
Ayant son siège social […]
[…]
SARL PENELOPE, prise en la personne de son gérant, Monsieur H A, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 790 810 089,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Dimitri-André SONIER de la SELAS BERSAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 180,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame C-K N-O, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-K N-O dans les condirtions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C-K N-O, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
RG n° 18/02959 Y
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Mathec, ayant pour activité la conception et la fabrication de machines de production sur des marchés spécifiques liés à l’hygiène, les masques de protection, filtres et applications médicales, était détenue par les holdings de ses deux fondateurs: la SARL Holding Z ayant pour gérant et unique associé M. F Z, et la SARL Penelope ayant pour gérant et unique associé M. H M. A.
Le 17 mai 2013, les sociétés Holding Z et Penelope ont cédé la totalité des actions de la société Mathec SAS à la SAS Mathec Industries créée à cet effet par M. D B, le capital de cette dernière étant détenu à plus de 94% par la SARL Atma Conseil, holding personnelle de M. D B. La cession est intervenue moyennant le prix de 1.008.351 euros, dont 671.000 euros ont été séquestrés dans l’attente du règlement d’un litige entre la société Mathec SAS et l’un de ses clients, la société Contralco.Cette cession était assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif.
Préalablement à cette cession, les actifs immobiliers appartenant à la SAS Mathec ont été cédés à la SCI L’Oliveraie constituée par les sociétés Z et Penelope, laquelle a consenti un bail commercial à la société Mathec.
Après la cession, la société Mathec SAS a rencontré des difficultés, qui ont conduit dans un premier temps à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc le 25 avril 2014, puis sur déclaration de cessation des paiements à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 21 juillet 2014, Maître K Y étant désignée liquidateur judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, le juge-commissaire a, le 5 décembre 2014, désigné M. X, consultant retraité du SRPJ de Montpellier, pour analyser les causes et circonstances de la cessation des paiements et vérifier les acomptes perçus par la société au titre des produits constatés d’avance. Le rapport a été déposé le 11 mai 2015.
Par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a reporté la date de cessation des paiements de la SAS Mathec au 21 janvier 2013.
La société cessionnaire, Mathec Industries a elle-même été placée en redressement judiciaire le 22 juin 2015, converti en liquidation judiciaire le 31 mars 2017, Maître Y étant également désignée liquidateur judiciaire.
Mathec Industrie, considérant avoir été victime d’agissements dolosifs de la part des cédants, a les 22
et 25 juin 2016, fait assigner les sociétés Holding Z et Penelope, ainsi que MM. F Z et H A devant le tribunal de commerce de Paris en recherchant leur responsabilité pour dol. Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, est intervenue volontairement pour poursuivre l’instance. M. D B et la société Atma Conseil sont également intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a’dit M. B et la société Atma Conseil recevables en leur intervention volontaire, débouté Maître Y, ès qualités, la société Atma Conseil, et M. B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, débouté les sociétés Holding Z et Penelope, ainsi que MM. Z et A de leurs demandes de dommages et intérêts, ordonné la réouverture des débats sur les demandes visant à obtenir la restitution ou l’acquisition des fonds liés au contentieux Contralco et conservés par le séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris, renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2018, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, tous droits moyens et dépens étant réservés.
Le 2 février 2018, Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec industrie, la société Atma Conseil et M. D B ont interjeté appel du jugement en intimant la société Holding Z, la société Penelope, M. F Z et M. H A.
Par nouveau jugement du 21 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur réouverture des débats, a sursis à statuer sur la demande de restitution du séquestre en attendant qu’il soit statué sur l’appel du jugement du 8 décembre 2017.
Par dernières conclusions au fond déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2018, Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, la société Atma Conseil, et M. D B demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires de M. B et d’Atma Conseil,
— déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur appel,
— y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— statuant à nouveau, juger que les sociétés Holding Z et Pénélope, ainsi que MM. Z et A ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de Mathec Industrie en commettant un dol à l’occasion de la cession à cette dernière des actions de la SAS Mathec, subsidiairement, juger qu’ils ont engagé leur responsabilité civile délictuelle en manquant à leur obligation précontractuelle d’information, à laquelle ils étaient tenus à l’égard de Mathec Industrie,
— en conséquence, et en tout état de cause:
— condamner solidairement les sociétés Holding Z et Pénélope, ainsi que MM. Z et A à verser à Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, à titre de réduction du prix d’acquisition des actions de la SAS Mathec, la somme en principal de 1.008.351 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
— ordonner la restitution à Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, de la somme de 671.000 euros en principal séquestrée auprès du service du séquestre de l’ordre des avocats de Paris, à valoir sur la réduction sus mentionnée du prix d’acquisition, condamner solidairement les sociétés Holding Z et Pénélope, ainsi que MM. Z et A à verser à Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, une somme en
principal de 412.818 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts légaux conformément à l’article 1343-2 du code civil, constater que les intervenants volontaires s’associent aux moyens de fait et de droit invoqués par Mathec Industrie, et soutiennent ses prétentions,
— juger que les fautes commises par sociétés Holding Z et Pénélope, ainsi que MM. Z et A engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de M. B et de Atma Conseil et les obligent à réparer l’intégralité des préjudices personnels qu’ils leur ont causés, condamner solidairement les sociétés Holding Z et Pénélope, ainsi que MM. Z et A à payer à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du 2 février 2017, date de la demande devant le tribunal de commerce de Paris:
— à M. B : 300.000 euros au titre des sommes investies en capital,
126.834 euros au réparation de la perte de rémunération des sommes investies ou avancées, 484.605 euros au titre de la perte de revenus et de cotisations de retraite, 250.000 euros en réparation du préjudice moral, 25.000 euros au titre des coûts des procédures judiciaires,
— à Atma Conseil: 100.000 euros au titre des sommes investies en capital et 161.252 euros au titre des avances en compte courant,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts légaux conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— donner acte à M. B et Atma Conseil que, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à l’intégralité des prétentions de Mathec Industrie et où les condamnations ainsi prononcées à son profit seraient effectivement et intégralement exécutées, ils s’engagent à ne pas exécuter les condamnations prononcées à leur propre profit au titre des sommes investies en capital et des avances en compte courant,
— débouter les sociétés Holding Z et Pénélope, ainsi que MM. Z et A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés Holding Z et Pénélope, ainsi que MM. Z et A à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 50.000 euros à Maître Y, ès qualités, et de 5.000 euros à M. B, et aux dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par Maître Christophe Bouchez, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2019, la société Holding Z, la société Penelope, M. F Z et M. H A demandent à la cour de :
— constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. B et de la société Atma Conseil à l’encontre des intimés, en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il les a déclarés recevables en leur intervention volontaire, statuant à nouveau, déclarer M. B et la société Atma Conseil irrecevables à agir contre les sociétés Pénélope et Holding Z et MM. Z et A,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, M. D B et la société Atma Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater l’absence d’autorité de la chose jugée de la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce de Montpellier aux termes de son jugement du 25 septembre 2015, en conséquence, écarter des débats le rapport de M. X, en date du 11 mai 2015 et confirmer le
jugement en ce qu’il a débouté Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, M. D B et la société Atma Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— constater que le tribunal de commerce de Paris a motivé sa décision du 8 décembre 2017 et n’a commis aucun défaut de réponse, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, M. D B et la société Atma Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater que les sociétés Pénélope et Holding Z et 'contre Messieurs A et Z’ ont respecté leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de Mathec Industrie et de M. D B, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, M. D B et la société Atma Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater les insuffisances du plan de financement de la reprise de Mathec par Mathec Industrie, les erreurs et fautes manifestes de gestion de M. B, la transmission du savoir-faire de Mathec à la concurrence, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, M. D B et la société Atma Conseil de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater que Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, M. D B et la société Atma Conseil n’ont subi aucun préjudice et confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que les erreurs et fautes de gestion de M. B ont causé un préjudice financier aux 'Défendeurs', en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamner M. D B à payer aux intimés la somme de 197.002 euros,
— sur le séquestre, à titre principal, constater que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande de libération de la somme de 671.000 euros, 'en conséquence', débouter Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, M. D B et la société Atma Conseil de leur demande au titre de la restitution de la somme séquestrée à leur profit comme indemnisation « à valoir sur la réduction susmentionnée du prix d’acquisition », confirmer le jugement en ce qu’il a (i) ordonné la réouverture des débats sur les demandes visant à la restitution ou l’acquisition des fonds liés au contentieux Contralco et conservés par le Séquestre juridique de l’Ordre des Avocats de Paris et (ii) renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2018 devant la 19ème chambre,
— subsidiairement, constater que la somme de 671.000 euros séquestrée ne peut être libérée pour un autre motif que celui de l’issue du litige avec Contralco, en conséquence, débouter Maître Y, ès qualités, M. D B et la société Atma Conseil de leur demande au titre de la libération de la somme de 671.000 euros séquestrée au profit des intimés, confirmer le jugement en ce qu’il a (i) ordonné la réouverture des débats sur les demandes visant à la restitution ou l’acquisition des fonds liés au contentieux Contralco et conservés par le Séquestre juridique de l’Ordre des Avocats de Paris et (ii) renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2018 devant la 19ème chambre, à titre infiniment subsidiaire, constater qu’aucune action judiciaire n’a été introduite par Contralco, que Contralco n’a pas déclaré sa créance au passif de Mathec, que la convention de séquestre conclue entre les intimés et Mathec Industrie n’a plus d’objet, en conséquence, réformer le jugement en ce qu’il a (i) ordonné la réouverture des débats sur les demandes visant à la restitution ou l’acquisition des fonds liés au contentieux Contralco et conservés par le Séquestre juridique de l’ordre de Paris et (ii) renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2018 et, statuant à nouveau, ordonner la libération de la somme de 671.000 euros séquestrée au profit des intimés,
— en tout état de cause, débouter Maître Y ès, M. D B et la société Atma Conseil de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les condamner solidairement à payer aux intimés 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et 'prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
La demande de révocation de clôture présentée le 1er octobre 2020 par les appelants au motif qu’il y avait lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’issue définitive des procédures pénales suivies au tribunal judiciaire de Montpellier des chefs d’escroquerie et de présentation des comptes inexacts, à laquelle se sont opposés les intimés, a été rejetée en l’absence d’antériorité de la cause invoquée à l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2019.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. B et Atma Conseil
La société Atma Conseil et M. B, actionnaires de Mathec Industrie, sont intervenus volontairement devant le tribunal de commerce pour soutenir les prétentions de Mathec Industrie, mais également pour former à l’encontre des cédants des demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils soutiennent avoir personnellement subis du fait des agissements dolosifs des cédants.
Pour soutenir que ces interventions volontaires sont doublement irrecevables, les intimés arguent, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L622-20 du code de commerce, qu’il est interdit à un associé de solliciter réparation auprès d’un tiers de la baisse de valeur de ses titres, que seul le liquidateur judiciaire de Mathec Industrie est habilité à agir au nom de l’intérêt collectif des créanciers et que M. B et Atma Conseil ne disposent d’aucun intérêt propre distinct de celui de Mathec Industrie, dès lors que les préjudices qu’ils alléguent ne sont ni distincts de ceux subis par la société et la collectivité des associés, ajoutant qu’en tout état de cause les préjudices invoqués ne sont pas démontrés.
M. B et Atma Conseil répliquent que leurs demandes ne tendent pas à l’indemnisation du préjudice de l’actionnaire en raison de la liquidation judiciaire de la société, mais à réparer les conséquences à leur égard des fautes commises par les cédants à l’égard de Mathec Industrie.
L’intervention de M. B et Atma Conseil est principale dès lors qu’ils forment des prétentions à leur profit. En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Conformément à l’article L622-20 du code de commerce le mandataire judiciaire désigné par le tribunal ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, il convient de rechercher si les préjudices dont il est demandé réparation, sont susceptibles de constituer un préjudice personnel distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers de la procédure collective.
Les demandes d’indemnisation de M. B portent sur les sommes investies en capital, la perte de rémunérations des sommes investies ou avancées, la perte de revenus et de cotisations de retraite, le préjudice moral et le coût des procédures judiciaires et celles d’Atma Conseil, sur les sommes investies en capital et les avances en compte courant.
La perte des apports en capital réalisés par M. B et par Atma Conseil, de même que la perte des avances en compte courant, dont les intéressés allèguent qu’ils ne pourront être remboursés dans le cadre de la liquidation judiciaire compte tenu de leurs rangs, constituent une partie du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de Mathec et non un préjudice distinct qui leur soit personnel. Il s’ensuit que la société Atma Conseil qui n’allègue que ces deux postes de préjudices est dépourvue d’intérêt à agir. Son intervention volontaire sera en conséquence jugée irrecevable et le
jugement infirmé en ce sens.
En revanche, M. B, qui soutient que la dissimulation de la situation réelle de Mathec par les cédants l’a contraint à limiter fortement sa rémunération perçue par le biais de sa holding Mathec Industrie, puis à ne plus percevoir de rémunération, à perdre son emploi sans pouvoir prétendre au bénéfice des allocations de chômage compte tenu de son statut de mandataire social et à perdre également le bénéfice des cotisations sociales qui auraient été payées aux organismes de retraite, invoque bien l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de l’ensemble des créanciers. A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de M. B.
— Sur les demandes du liquidateur de Mathec Industrie au titre du dol
Les appelants font valoir que les cédants ont sciemment dissimulé à Mathec Industrie la situation comptable et financière réelle de Mathec au moyen de man’uvres dolosives, ayant consisté dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2012, à dissimuler l’avancement réel des projets de machines MT20 et ET20, à ne pas comptabiliser de provision pour travaux complémentaires au profit des clients Kronosept (machine KR20), GoE, Ministère Maroc, Valmy (projet VL20), lesquels étaient pourtant indispensables pour recouvrer les créances correspondantes, à ne pas provisionner la créance irrecouvrable sur la société L M, ainsi qu’un avoir en faveur du client Valmy, à dissimuler la trésorerie réelle, le processus mis en oeuvre consistant à recourir à des appels d’acomptes supérieurs aux pratiques du marché, à des dates antérieures à la réalisation effective des travaux, cette pratique de cavalerie n’ayant pu être identifiée lors de l’audit réalisé en octobre 2012 basé sur les encours au 30 septembre 2012. Ils considérent que ces dissimulations ne peuvent qu’être volontaires, dès lors que 342.000 euros de charges rattachées sur l’exercice 2013 auraient dû l’être sur l’exercice 2012, ce qui représentait une diminution de 40% des fonds propres, tout comme les cédants ne pouvaient ignorer le retard pris sur les projets en cours qui était déjà effectif au 31 décembre 2012, que cette manipulation de la situation réelle résulte également de la production d’un prévisionnel de trésorerie à 10 mois transmis le 22 mars 2013, qu’au final l’écart entre la trésorerie réelle fin mai et celle annoncée deux mois plus tôt s’est élevée à – 662.000 euros, soit plus de 75% des capitaux propres, que le technicien désigné par le juge-commissaire a constaté que le prévisionnel de trésorerie était tronqué. Ils en déduisent que cette présentation erronée n’a pu que conduire le futur cessionnaire à se faire une image fausse de la situation de Mathec,l’erreur ainsi commise ayant été provoquée par les réticences et manoeuvres dolosives des cédants.
Les intimés contestent toutes man’uvres ou réticence dolosives intentionnelles, arguant que ni M. A, ni M. Z, respectivement ingénieur et commercial, ne sont intervenus pour modifier la méthode de valorisation des encours dans les comptes sociaux pendant la période qui a précédé l’audit réalisé à la demande de M. B, tous les livres comptables lui ayant été largement ouverts afin qu’il accède à toute l’information souhaitée.
Ils soutiennent que M. B, diplômé d’une école de commerce, ingénieur des arts et métiers et titulaire d’un diplôme d’études supérieures comptables et financières, est un acquéreur expérimenté, professionnel du chiffre sachant analyser financièrement une société, qu’il a eu accès à toute l’information sociale, financière, comptable et juridique pendant plus de 18 mois, qu’il a pu ainsi analyser utilement l’activité de Mathec et la situation comptable, ayant participé à l’établissement des comptes annuels du 31 décembre 2012, que Mathec Industrie a en outre fait réaliser un audit par M. Retout, expert-comptable, lequel a attiré l’attention de M. B sur divers points et notamment sur le processus de valorisation des encours et charges constatées d’avance, que l’audit réalisé par M. Terrisson, commissaire aux comptes, au titre de l’exercice 2012, n’a appelé aucune observation au regard de la continuité de l’exploitation, que l’audit réalisé par le commissaire aux apports, M. Lacombe, le 11 décembre 2012, a arrêté une valorisation de la société à 1.500.000 euros pour 100% du capital social et n’a révélé aucune anomalie, que le second prévisionnel de trésorerie, communiqué deux mois avant la cession, établi sur la base des affaires existantes, en cours à fin mars
2013, laissait clairement apparaître une diminution progressive de la trésorerie à compter du mois de juin 2013 puis une insuffisance de trésorerie à compter de février 2014.
Ils dénient toute pertinence au rapport de M. X invoqué par les appelants, ce dernier n’étant ni expert financier, ni expert-comptable et son rapport n’étant pas contradictoire à l’égard des cédants. Ils font valoir que le jugement ayant reporté la date de cessation des paiements de la société Mathec n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard des cédants et ne s’impose pas davantage à la cour dans la présente instance.
Liminairement, il sera relevé que si les appelants arguent d’un défaut de motivation du jugement en ce que le tribunal n’a pas répondu à leurs différents moyens, ils ne tirent toutefois pas les conséquences du défaut de motivation qu’ils allèguent, et ne forment aucune demande d’annulation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions.
La cession était assortie d’une convention de garantie d’actif et de passif, qui a été mise en oeuvre le 26 octobre 2013 puis le 20 janvier 2014 et donne lieu à un contentieux parallèle, la présente instance ne portant que sur l’indemnisation du dol allégué lors de la cession. Cette garantie contractuelle n’exclut pas une indemnisation en cas de dol.
Le dol exige de caractériser l’existence de manoeuvres ou réticences dolosives de la part des cédants, ayant induit le cocontractant en erreur sur un élément déterminant, sans lequel il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions.
Mathec Industrie et son liquidateur ne sollicitent pas l’annulation de la cession, mais la réparation du préjudice que la société considère avoir subi, résultant de la différence entre la valeur des actions payées et leur valeur en réalité nulle, des différents frais exposés en vue de l’acquisition de Mathec ainsi que de ceux exposés pour les besoins du redressement judiciaire et de l’indisponibilité de la somme versée au titre du prix de cession.
Le protocole signé préalablement à la cession, le 2 février 2013, prévoyait au titre des conditions suspensives que les capitaux propres devaient s’élever au moins à 820.000 euros après affectation des résultats 2012 et que les stocks et travaux en cours seraient arrêtés contradictoirement entre les parties préalablement à l’établissement du bilan, les promettants s’engageant à remettre au plus tard au 31 mars 2013 une situation comptable au 28 février 2013 devant présenter des capitaux propres au moins égaux à 820.000 euros cette situation servant de base à la garantie d’actif et de passif .
L’acte de cession du 17 mai 2013 constate au titre de la réalisation des conditions suspensives prévues au protocole du 2 février 2013, que les comptes de Mathec au 31 décembre 2012 présentent des capitaux propres d’un montant de 867.645 euros et que la situation comptable au 28 février 2013 présente des capitaux propres de 561.796 euros. Il est précisé en page 4 que 'la situation comptable au 28 Février 2013 présente des capitaux propres d’un montant de 561 796 Euros, ce que le Cessionnaire reconnait et renonce au bénéfice de la conditions suspensive .( Annexe 5 [ Situation au 28 février 2013]).'
La cession est donc intervenue au vu d’une situation comptable arrêtée au 31 décembre 2012, approuvée en assemblée générale, faisant apparaître une situation nette de 867.645 euros, que les appelants considèrent comme mensongère, mais aussi en considération d’une situation comptable identifiée au 28 février 2013 comme évoluant défavorablement.
L’activité de Mathec consistait à réaliser des machines destinées à des professionnels, étudiées spécifiquement pour répondre aux besoins de chaque client par son bureau d’études, puis réalisées dans son atelier, l’entreprise comportant une dizaine de salariés. Il est constant que la conception et la mise au point de ces machines nécessitaient un temps important, de l’ordre d’une année.
Lors de la cession une dizaine de machines étaient en projet ou en cours de d’exécution.
M. B a fait réaliser par M. Retout de la société d’expertise comptable Poulin Retout& Associés, une mission d’investigation portant sur la société Mathec, qui a donné lieu à un rapport d’intervention du 25 octobre 2012.
Le rapport de M. X, désigné comme technicien par le juge-commissaire, sur lequel s’appuient les appelants, ne revêt pas de caractère contradictoire ainsi que le précise son auteur, puisqu’il n’était pas prévu de contact avec les cédants.M. X indique que son analyse repose sur l’interprétation des pièces consultées et le travail établi par M. B.
Les appelants reprochent aux cédants de les avoir trompés sur la situation réelle de Mathec, par dissimulation d’éléments essentiels dans la comptabilité et production de comptes inexacts.
- Sur la surévaluation des actifs ( les encours de production: les projets MT20 et ET20) et l’absence de provision pour travaux complémentaires.
Les biens en cours de production lors d’un exercice et non achevés à la date de clôture dudit exercice, doivent faire l’objet d’une évaluation pour permettre leur comptabilisation à la clôture de l’exercice.
Les appelants soutiennent que les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012 ont surévalués certains encours de production.
-Sur la machine MT20:
Le projet MT20 portait sur une machine pour des poches urinaires commandée par un client suisse, la société M3AT, d’une valeur de 532.000 euros, qui devait être livrée la semaine 49 de 2012.
Selon les appelants la valeur du projet a été comptabilisée au titre des encours de production, en 'facture à établir’ pour 532.000 euros dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2012, la date de livraison ayant été confirmée au cessionnaire pour fin décembre 2012, alors que cette machine a en définitive été livrée le 18 février 2013, puis définitivement réceptionnée le 25 juillet 2013, l’aboutissement de ce programme ayant entre janvier et juillet 2013 généré un coût pour Mathec de 176.000 euros.
Les intimés répliquent que le cessionnaire, qui a passé 18 mois à étudier Mathec, avait connaissance de l’avancement de la fabrication des machines, que son attention avait été attirée dans le cadre de l’audit, raison pour laquelle l’état des stock et travaux en cours devait être arrêté contradictoirement, ajoutant que tous les projets ont été largement bénéficiaires pour Mathec et que le coût supplémentaire de 176.000 euros n’est imputable qu’à M. B qui n’a pas facturé l’assistance au client pensant obtenir par la suite une nouvelle commande de machine.
Dans son rapport d’intervention du 25 octobre 2012, M. Retout indique (synthèse et recommandations) que trois affaires lui semblent valorisées de manière erronée, dont l’affaire M3AT ( 298K€), considérant que cette affaire de 532.000 euros a été valorisée en fonction d’un taux d’avancement estimé à 56%, que la différence entre la valorisation comptable de l’encours ( 287.000 euros ) et la valorisation détaillée de l’affaire dans le logiciel (187.000 euros ) correspondrait à des heures effectuées par le management, qui n’ont toutefois pas fait l’objet d’une estimation et qui, étant liées à la phase en amont du projet ( devis/démarches commerciales), devraient être exclues de la valorisation de l’encours. M. Retout a suggéré un ajustement sur la valeur de l’encours de 111.000 euros
M. Retout insiste par ailleurs sur le fait, d’une part, que la méthode de valorisation des encours est variable selon les affaires et a évolué dans le temps, de sorte qu’il existe un risque certain de remise en cause en cas de contrôle fiscal, d’autre part sur le fait que ' la société Mathec prend en compte dans la valorisation les commandes, elle prend un risque de surévaluation des encours'.
Il ressort de ces éléments que l’attention du futur cessionnaire a bien été attirée par l’expert-comptable qu’il avait mandaté sur les méthodes appliquées pour la valorisation des encours. La circonstance que ce rapport a été établi avant la clôture des comptes 2012 ne vient pas remettre en cause ce constat fait dès le mois d’octobre 2012.
Il n’est pas contesté que l’état contradictoire des encours de production, prévu dans le protocole du 2 février 2013 a été réalisé avant la cession.
La société cessionnaire, dont l’attention avait été attirée au mois d’octobre 2012 sur la valorisation des encours de production, manque à établir que l’état réel des encours lui a été dissimulé par les cédants, étant observé que le retard de livraison de cette machine était visible pour le cessionnaire puisque la machine n’était pas sortie de l’atelier de Mathec à la clôture de l’exercice 2012, ayant été livrée seulement en février 2013, et que le nombre limité de projets en cours permettait de suivre la livraison d’une machine.
S’agissant des coûts additionnels, non comptabilisés sur l’exercice 2012 et supportés en 2013 pour la complète mise en service de la machine chez le client, Mathec Industrie ne démontre pas en quoi ces frais ne pouvaient pas être facturés au client et en tout état de cause, il n’est pas établi que les cédants ont sciemment dissimulé des frais supplémentaires à venir, des aléas pour du matériel de ce type pouvant intervenir après la livraison.
- Sur le projet ET20
Ce projet concerne une machine Surgiciel d’une valeur de 1.299.000 euros destinée au client Ethicon, qui était en cours de production en 2012, sa livraison étant prévue pour le 30 avril 2013.
Les appelants reprochent aux cédants d’avoir surévalué cette affaire dans les comptes 2012, considérant que l’état d’avancement de cette machine n’aurait pas dû être estimé à 25%, mais seulement à 11% au 31 décembre 2012 compte tenu du retard de deux mois que présentait la réalisation du projet en décembre 2012, que cet écart de deux mois perdurait lors de la cession en mai 2013, ce qui correspond selon eux à une surévaluation du bilan de 218.000 euros.
Les cédants objectent que la valorisation de l’encours de production à 25% est correcte ( travail commercial + fabrication de pièces en interne), ajoutant que si ce projet a pris du retard compte tenu de sa complexité et des nombreuses modifications demandées par le client, M. B a toutefois été pendant plus de six mois le seul gestionnaire du projet, période durant laquelle s’est constitué un retard additionnel.
Comme pour le projet précédent, le rapport d’investigation de M. Retout attire l’attention de M. B sur la valorisation erronée de deux affaires Ethicon. S’agissant de l’affaire 12072 Ethicon (180K€), il précise qu’elle a été valorisée de façon forfaitaire à 1,2 million d’euros, que Mathec n’a pas effectué d’achat important pour cette affaire, le coût mentionné dans l’état détaillé étant de 9.000 euros, que l’estimation de l’encours correspond aux heures effectuées par le management pour la conception et l’estimation du projet, estimation faite de manière approximative, et conclut que l’ajustement de cet encours s’élèverait à 171.000 euros. Quant à la seconde affaire Ethicon de 14.000 euros, M. Retout indique qu’étant entièrement achevée lors de la situation arrêtée au 30 septembre 2012, elle devrait être comptabilisée en facture à établir pour 14.000 euros , l’impact de cette erreur sur le résultat avant impôt étant de +4.000 euros.
Ayant été informé par l’expert-comptable qu’il avait mandaté de l’existence de plusieurs valorisations contestables des encours de production, Mathec Industrie ne peut utilement soutenir avoir contracté
dans l’ignorance du procédé de comptabilisation qu’il dénonce dans la présente instance. Le fait que M. Retout a pu, sans procéder à un véritable audit des comptes, mettre en évidence des erreurs de valorisation, tend à confirmer l’absence de dissimulation.
- Sur l’absence de provision pour les travaux complémentaires
Les appelants exposent que postérieurement à la cession, il est apparu que plusieurs machines livrées antérieurement au titre des projets K20( Kronosept), GoE, Ministère Maroc et VL.20 ( client Valmy), n’étaient pas fonctionnelles et ont nécessité des travaux complémentaires, dont le coût, s’élevant à 124.000 euros ( soit 61.000 euros entre janvier et mai 2013) n’a pas été provisionné dans les comptes au 31 décembre 2012, alors qu’il ressort des comptes rendus de réunion internes à Mathec antérieurs à la cession que ces travaux avaient été planifiés dès le 4 février 2013.
Les cédants répliquent qu’ils ont provisionné dans les comptes 2012 une somme de 48.156 euros afin de faire face le cas échéant à quelques travaux ou déplacements pour accompagner les clients avec leurs nouvelles machines, qu’ils ont toujours considéré que ces travaux complémentaires devaient être regardés comme des actions commerciales pour pérenniser les relations avec les clients. Ils soulignent que pour l’ensemble de ces projets la société a dégagé une marge de 840.173,65 euros malgré le coût prétendument supplémentaire de 124.000 euros.
Les comptes clos au 31 décembre 2012 comportent une provision pour risques de 48.156 euros, de sorte qu’il n’est pas établi que les cédants ont fait l’impasse sur d’éventuels travaux complémentaires. Si les fiches d’analyse par affaire, produites par les appelants (pièce 25), qui détaillent les coûts exposés, rapportés au prix de vente pour dégager la marge brute, mentionnent des frais exposés en 2013 et/ou 2014, elles ne permettent pas pour autant de démontrer que tous les frais d’après-vente étaient prévisibles lors de la cession, ni d’ailleurs qu’ils ne pouvaient pas être facturés aux clients. En tout état de cause, à la supposer établie, une insuffisance de provision de l’ordre de 76.000 euros dans les comptes 2012 au titre des travaux complémentaires, ne suffit pas en elle-même à caractériser une réticence ou des manoeuvres dolosives de la part des cédants, ni à établir qu’elle a été déterminante du consentement de Mathec Industrie, laquelle avait par ailleurs fait souscrire aux cédants une garantie d’actif et de passif .
- Sur les créances irrécouvrables
Les appelants font grief aux cédants de ne pas avoir provisionné dans le bilan 2012, deux créances irrécouvrables sur les clients L M et Valmy pour un total de 32.000 euros, soit 22.353 euros pour le premier (solde irrécouvrable à la suite d’un contentieux ) et 9.598 euros pour le second ( absence de provision pour un avoir à établir en faveur de Valmy suite à un retard de livraison).
Les cédants ne contestent pas cette absence de provision mais soutiennent que M. B était informé de cet oubli dans la comptabilité, qui avait été relevé par M. Retout, qu’en tout état de cause si Mathec Industrie a subi un préjudice celui-ci est couvert par la garantie d’actif et de passif, et M. B ne peut sérieusement arguer du caractère déterminant de cette absence de provision sur son consentement.
Le rapport de M. Retout fait effectivement état du caractère irrécouvrable d’un solde de créance sur le client L M et d’un impact de -23.000 euros HT sur le résultat d’exploitation. Mathec Industrie ne peut dans ces conditions utilement soutenir que cette omission lui a été dissimulée et il lui appartenait en conséquence, si elle considérait ce point comme déterminant de son consentement de s’assurer que ce problème avait été réglé dans les comptes clos au 31 décembre 2012, étant relevé qu’il n’est pas allégué que les cédants auraient disposé du rapport de M. Retout avant la clôture des comptes de l’exercice 2012, ou avant la cession, ces derniers soutenant que le rapport ne leur a été communiqué qu’à l’occasion du contentieux. Quant à la créance irrécouvrable de 9.598 euros sur le client Valmy, son montant modeste rapporté au prix de cession ne permet d’établir ni le caractère
déterminant de cette erreur sur le consentement du cessionnaire, ni sa dissimulation délibérée par les cédants.
Il s’ensuit que les appelants n’établissent pas que cette omission excède une erreur susceptible de relever de garantie d’actif et de passif, si les cédants ont entendu garantir des déclarations à ce titre.
- Sur la dissimulation de la trésorerie réelle
Les appelants font valoir que les cédants ont mis en oeuvre une pratique de cavalerie pour gonfler artificiellement la trésorerie disponible en recourant systématiquement à des appels d’acomptes supérieurs aux pratiques du marché, à des dates antérieures à la réalisation effective des travaux. Ils soulignent que cette pratique n’a pu être identifiée lors de l’audit réalisé en octobre 2012 qui ne pouvait se baser que sur les encours de production au 30 septembre 2012 et non sur ceux au 31 décembre 2012, et que ce processus a été mis en lumière par l’expert judiciaire, M. X et que ce constat a conduit le tribunal à reporter la date de cessation des paiements de Mathec antérieurement à la promesse de cession du 2 février 2013.
Ainsi que le soutiennent les cédants, la date de cessation des paiements fixée au 21 janvier 2013 par un jugement de report du 25 septembre 2015, auquel ils n’étaient pas parties, puisqu’intervenu postérieurement à la cession des actions, n’a pas autorité de la chose jugée dans la présente instance.
Dans son rapport, M. X, technicien non expert-comptable, désigné par le juge-commissaire, concluait qu’il était difficile de fixer une date précise de cessation des paiements à cause de la problématique liée aux acomptes clients comptabilisés comme des dettes, que retenir une date de cessation des paiements antérieure à celle du dépôt de bilan, comme par exemple celle du 17 mai 2013 est une possibilité au vu des éléments exposés, mais sous réserve d’occulter les avances clients de la trésorerie nette.
Le jugement de report ne fait pas référence à une pratique de cavalerie. Le report est intervenu alors que plusieurs contentieux existaient déjà entre cédants et cessionnaire, le tribunal s’appuyant sur une note du dirigeant de la société Mathec ( M. B à cette date) remis au liquidateur, laquelle loin de s’opposer au report de la date de cessation des paiements, précisait au contraire que le résultat de l’entreprise avait été largement surestimé au 31 décembre 2012 et que l’exercice clos à cette date aurait dû présenter des pertes significatives.
M. X précise dans son rapport que son analyse ne revêt pas de caractère contradictoire, puisqu’il n’était pas prévu de contact avec les cédants, et repose sur l’interprétation des pièces consultées et le travail établi par M. B. Les cédants n’ayant pu communiquer au technicien leur appréciation de la situation de la société, le constat fait par le technicien qu’au 17 mai 2013 la situation de 'la société Mathec ne semble pas viable pour s’inscrire dans la durée', doit être confronté à l’analyse des autres professionnels intervenus pour porter une appréciation sur la société Mathec, peu avant sa cession.
M. Lacombe, désigné comme commissaire aux apports pour apprécier la valeur des apports en nature que MM. A et Z devaient réaliser au profit de leurs holdings patrimoniales respectives avant la cession à Mathec Industrie, indique dans ses rapports datés du 11 décembre 2012, après avoir eu recours à différentes méthodes d’évaluation sur quatre exercices sociaux (2008 à 2011) ayant abouti à une fourchette basse de 1.551.700 euros et une fourchette haute de 1.896.500 euros, que la valorisation de la société peut être fixée à 1.500.000 euros pour 100% du capital social , cette estimation n’étant pas remise en cause au jour de son rapport.
Dans son rapport du 5 avril 2013, M. Terrisson, commissaire aux comptes, intervenant en qualité de commissaire à la transformation de la SARL Mathec en SAS, retient que les capitaux propres s’élèvent au 31 décembre 2012 à 867.645 euros pour un capital social de 20.000 euros, que le résultat
d’exploitation est en augmentation par rapport à l’exercice précédent de 40,24 %, que le résultat net est de 85.993 euros, que la structure financière est satisfaisante, que la trésorerie est positive à hauteur de 472.932 euros et qu’il n’a pas d’observation à formuler en particulier au regard de la continuité de l’entreprise.
Dans son attestation du 22 mars 2018 établie dans le cadre du présent litige, M. Terrisson, indique que les travaux réalisés dans le cadre d’une mission légale et ponctuelle de commissariat à la transformation, à la différence d’une mission de certification des comptes ou encore d’un audit d’acquisition, ne permettent pas d’avoir une assurance élevée sur la sincérité des comptes présentés.
Si le rapport du 5 avril 2013 ne vaut effectivement pas certification des comptes, la mission légale confiée à M. Terrisson portait toutefois sur la vérification de la consistance des actifs et passifs de la société Mathec et visait à s’assurer d’un niveau minimum de capitaux propres et à se prononcer sur la situation de la société, de sorte que le rapport du commissaire aux comptes n’est pas dépourvu de portée dans la présente instance.
Ainsi, les appréciations portées par différents professionnels du chiffre sur la situation de Mathec en 2012, ne corroborent pas le constat fait par M. X, du caractère non viable de Mathec au 17 mai 2013.
Le rapport de M. X retient d’autre part que les clients versaient une avance encaissée sur un compte bancaire, qui ne donnait pas lieu à ce stade à facturation et ne mouvementait pas le chiffre d’affaires, que le chiffre d’affaires n’était impacté qu’au moment où le client était facturé pour la totalité, la trésorerie de l’entreprise n’encaissant alors que le solde restant dû au jour de la facture.
Il relève également le sort 'des factures à établir’ qui impactent le chiffre d’affaires de l’exercice en cours et qui sont extournées au début de l’exercice suivant jusqu’à ce que la facture de vente soit établie.
Les appelants soutiennent que 550.000 euros de charges ont été occultés et que M. Terrisson a ultérieurement demandé au nouvel expert-comptable de Mathec de rattacher ces charges à l’exercice antérieur (2012). La pièce 38 à laquelle ils font référence ne correspond pas à un courrier de M. Terrisson, mais à un extrait du grand livre des comptes de Mathec pour la période de janvier à décembre 2013, mentionnant au titre des 'charges exercices antérieurs', huit écritures se rapportant aux clients Ethicon, Valmy, M3AT, Goe, Maroc, Kronsept et L M pour un total de 549.968,48 euros.
Le fait que le nouvel expert-comptable de Mathec ait pu considérer après la cession, que certaines opérations n’avaient pas été comptabilisées sur l’exercice auquel elles se rapportaient et qu’il y avait lieu procéder à des écritures rectificatives ne permet pas de caractériser une dissimulation de la part des cédants, dès lors, indépendamment du débat sur la date d’imputation comptable de ces opérations, que la pratique de comptabilisation des encours avait été identifiée avant la cession.
M. Carles, qui a été l’expert-comptable de Mathec de 2005 jusqu’à la cession en mai 2013 indique d’ailleurs que la méthode de valorisation des encours en vigueur chez Mathec était celle de ' l’avancement', consistant à la date d’arrêté des comptes à déterminer pour les travaux en cours un pourcentage du chiffre d’affaires prévu au projet par rapport à l’avancement de celui-ci, que cette méthode de détermination a toujours été celle employée dans l’entreprise et n’a pas été remise en cause par l’administration fiscale lors de la vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices 2010 à 2012. Il ajoute que cette méthode est reconnue par l’ensemble des acteurs économiques et que les pourcentages retenus par Mathec étaient plus souvent minorés que réhaussés.Il précise également que le systéme comptable consistant à extourner au début de chaque exercice, les travaux en cours de N-1fait qu’il peut à un moment donné y avoir minoration ou augmentation du résultat mais qu’à la fin de l’opération cela n’aura pas d’incidence sur la marge qui aura été correctement appréhendée.
En tout état de cause, le prévisionnel de trésorerie, daté du 20 mars 2013 et communiqué le 22 mars suivant au futur cessionnaire, faisait bien ressortir que dès juin 2013 les dépenses prévisionnelles deviendraient supérieures aux recettes prévues, d’où un différentiel négatif croissant mois après mois, conduisant à une trésorerie annoncée comme négative en mars 2014. Ces prévisions fondées sur les données connues en février/mars 2013, si elles ne signifiaient pas que l’entreprise était condamnée, dès lors que cette érosion de la trésorerie pouvait être enrayée par l’obtention de nouvelles commandes, informait clairement le futur cessionnaire d’une dégradation à court terme de la situation de trésorerie.
Enfin, ainsi qu’il a été précédemment relevé, Mathec Industrie a renoncé à la condition suspensive relative au montant des capitaux propres, qui avait été fixée dans le protocole, acceptant ainsi d’acquérir les parts en connaissance d’une situation moins favorable que celle envisagée en février 2012, le montant des capitaux propres exigé ayant été dégradé dans des proportions notables, passant de 820.000 euros à 561.796 euros au 28 février 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Maître Y, ès qualités, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un dol commis par les cédants.Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le liquidateur de toutes ses demandes sur ce fondement.
— Sur les demandes du liquidateur au titre du manquement des cédants à leur obligation pré-contractuelle d’information et à leur devoir de loyauté':
Les appelants exposent subsidiairement, que les cédants ont engagé leur responsabilité délictuelle, en ce qu’ils ont gravement méconnu l’obligation de loyauté et d’information pesant sur le dirigeant ou le professionnel lors de la période pré-contractuelle, n’ayant pas révélé à leur cocontractant des informations déterminantes pour son consentement, à savoir la situation financière et comptable réelle de Mathec et l’insuffisance de sa trésorerie. Ils ajoutent qu’il appartient à celui auquel on oppose ce manquement de justifier qu’il a exécuté son obligation d’information pré-contractuelle.
Les intimés contestent tout manquement de ce chef, rappelant que M. B professionnel du chiffre expérimenté, a pu pendant plus d’un an et demi, de janvier 2012 au 17 mai 2013, se rendre régulièrement au sein de Mathec et avoir accès à toute l’information financière, comptable, juridique et sociale de la société, qu’il a pu contester les méthodes de valorisation des projets et a eu connaissance de la dégradation de la trésorerie en 2013.
Il ressort du dossier que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties avant l’acte de cession, que M. B a pu faire examiner la situation de la société Mathec par l’expert-comptable qu’il avait mandaté, M. Retout notant dans son rapport être intervenu dans les locaux de la société au cours du mois d’octobre 2012 pour réaliser ses diligences sur les comptes au 30 septembre 2012. A cet effet, il a pris connaissance des travaux de l’expert-comptable de Mathec, a examiné les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 et la situation intermédiaire du 30 septembre 2012, pris connaissance de l’évolution de la trésorerie, des conventions réglementées, des engagements hors bilans et de la situation fiscale courante de la société. M. Retout note en introduction de son rapport qu’il a pu effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes. L’attestation, non datée, qu’il a établie à l’intention de Mathec Industrie, manifestement dans le cadre du contentieux opposant les parties, pour attester qu’il n’avait pas eu connaissance de situations trimestrielles au cours de sa mission, ne signifie pas que les cédants ont caché de telles situations, rien ne démontrant qu’elles aient été sollicitées.
Les appelants n’établissent pas que les cédants auraient durant la période pré-contractuelle empêché M. B ou le professionnel qu’il avait désigné d’ accéder aux données comptables ou financières utiles pour effectuer une analyse de la situation de l’entreprise et solliciter au besoin toutes informations ou explications complémentaires jugées nécessaires. Il est au contraire avéré qu’ils ont informé le cessionnaire, d’une part en mars 2013, près de deux mois avant la signature de l’acte de
cession, d’une dégradation à court terme de la trésorerie, d’autre part, en mai 2013, d’une baisse significative des capitaux propres.
Les demandes d’indemnisation formées sur ce fondement pour le compte de Mathec Industrie, seront en conséquence rejetées.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le liquidateur, ès qualités, de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
— Sur les demandes de M. B
Il est rappelé que l’intervention de la société Atma Conseil ayant été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes de dommages et intérêts.
M. B fonde ses demandes de dommages et intérêts en réparation des postes de préjudice propres qu’il allègue sur les agissements dolosifs commis par les cédants à l’occasion de la cession.
Il ressort de ce qui précède qu’aucun agissement dolosif des cédants n’ a été démontré. En conséquence, M. B sera débouté des demandes de dommages et intérêts.
— Sur la demande de libération du séquestre
L’acte de cession prévoit que le complément de prix de cession de 671.000 euros sera versé par le cessionnaire aux Cédants « sous réserve de la résolution définitive du litige Contralco mettant un terme définitif à l’action engagée par la société Contralco aux torts exclusifs de Contralco et dégageant la Société MATHEC de toute responsabilité ». Le versement du complément de prix est subordonné au rendu d’une décision judiciaire définitive dans le conflit Contralco, et dans l’attente d’une telle décision une somme de 671.000 euros, correspondant au complément de prix maximal a été séquestrée par le cessionnaire auprès de l’ordre des avocats de Paris, cette somme devant être reversée par le séquestre aux cédants à hauteur du complément de prix définitif tel que défini dans l’acte de cession et l’éventuel reliquat versé à Mathec Industrie dans les conditions de la convention de séquestre.
Le liquidateur demande que la somme de 671.000 euros séquestrée soit restituée à son administrée, Mathec Industrie. Les intimés s’y opposent à titre principal, au motif que la cour n’est pas saisie de la libération des fonds séquestrés qui demeure de la compétence du tribunal de commerce.
Le jugement dont appel n’a pas statué sur la demande de libération de la somme séquestrée, ayant avant dire droit sur les revendications contraires des parties sur cette somme, ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit justifié du dénouement du contentieux entre Mathec et Contralco dans les conditions requises par la convention de séquestre. Le tribunal n’ayant pas statué sur le sort de la somme séquestrée, l’effet dévolutif n’a pas joué sur ce point, le tribunal demeurant saisi des demandes relatives à la libération du séquestre. Le tribunal a d’ailleurs dans son jugement rendu après réouverture, décidé d’un sursis à statuer sur ces demandes en attendant l’arrêt à intervenir dans la présente instance.
— Sur les demandes reconventionnelles
Les intimés forment conjointement à l’encontre de M. B une demande reconventionnelle en dommages et intérêts d’un montant de 197.002 euros, arguant que l’attitude de M. B et de Mathec Industrie a conduit Mathec à la liquidation judiciaire, qu’il s’en est suivi un défaut d’exécution du bail commercial qui avait été consenti par la SCI L’Oliveraie, créée par MM. Z et A à l’occasion de la cession du capital de Mathec, ainsi qu’une non restitution des locaux, cette situation ayant généré une dette de 393.510 euros (valeur octobre 2017). La SCI tenue au remboursement des
emprunts contractés se trouvant asphyxiée par cette situation, les intimés soutiennent avoir été contraints de régler sur leurs deniers les échéances des emprunts, les honoraires du mandat ad hoc mis en oeuvre, le coût de réaménagement des prêts et les taxes foncières.
MM. A et Z et leurs holdings n’établissent pas que l’ouverture de la liquidation judiciaire de Mathec 14 mois après la cession est due aux fautes commises par M. B, une telle faute ne pouvant résulter du fait qu’il n’est pas parvenu à équilibrer les comptes, alors que le prévisonnel établi par les cédants en mars 2013 faisait état d’une rapide dégradation de la situation financière. M. B n’est pas resté inactif face aux difficultés de la société, ayant demandé et obtenu le 25 avril 2014 un mandat ad hoc avant d’être contraint de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par Maître Y, ès qualités, M. B et Atma Conseil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, la cour, y ajoutant, déboutera également toutes les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de la société Atma Conseil et débouté la société Atma Conseil de sa demande de dommages et intérêts, le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare la société Atma Conseil irrecevable en son intervention volontaire,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mathec Industrie, M. B et Atma Conseil aux dépens d’appel,
La greffière,
[…]
La Présidente,
C-K N-O
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