Irrecevabilité 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 1er avr. 2021, n° 20/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 février 2020, N° 11-19-001220 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement SWISS LIFE, Etablissement SOCIETE GENERALE, Etablissement SOGESSUR, Etablissement BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, Etablissement CANAL PLUS CANAL SAT, Société BALBEC ASSET MANAGEMENT, Etablissement SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS, Etablissement ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA, Etablissement VILLENEUVE SERVICES ET GESTION, Etablissement Public TRESORERIE VILLENEUVE LA GARENNE, Etablissement OFFICE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITE, Etablissement FRANFINANCE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 01 Avril 2021
(n° 110 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00162 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2020 par le tribunal judiciaire de Evry RG n° 11-19-001220
APPELANTS
Monsieur H B-C
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E0249
Madame X Y épouse B-C
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E0249
INTIMÉES
OFFICE DE RECOUVREMENT ET DE POURSUITE
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
Service Client
[…]
non comparante
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
ITIM/PLET/COU
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
SWISS LIFE
Groupe Swiss Life (France)
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
non comparante
VILLENEUVE SERVICES ET GESTION
[…]
[…]
[…]
non comparante
FCT Balsuren venant aux droits de Z A, représentée par D E MANAGEMENT dont la gestion est confiée à SO.ME.CO
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme B-C ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne qui a déclaré leur demande recevable le 10 avril 2018.
Le 11 juin 2019 la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois avec un taux de 0,86 % afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier situé à Villeneuve-la-Garenne.
M. et Mme B-C ont contesté les mesures recommandées, expliquant ne pas vouloir vendre ce bien qui leur apportait 1 200 euros par mois
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2020, le tribunal d’instance d’Evry-Courcouronnes a :
— déclaré recevable le recours,
— établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 72 mois, avec un taux d’intérêts ramené à zéro
Le tribunal a retenu une capacité de remboursement de 5 692 euros par mois tenant compte du nouvel emploi de Mme et la mise en location de la résidence secondaire du couple.
Le jugement a été notifié le 18 février 2020 aux débiteurs.
Par déclaration déposée le 27 mai 2020 au greffe de la cour d’appel Paris, le conseil des débiteurs a interjeté appel du jugement en indiquant que le tribunal avait fait une erreur d’appréciation sur les revenus du couple, en confondant un montant trimestriel avec un montant mensuel.
Les appelants et leur conseil ont été convoqués à l’audience du 9 février 2021 pour s’expliquer sur la recevabilité de leur appel.
Le conseil des appelants s’est présenté à l’audience et s’en est rapporté sur l’irrecevabilité soulevée par la cour.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l’espèce, il résulte du dossier que les débiteurs ont signé le 18 février 2020 l’avis de réception de la lettre leur ayant notifié le jugement. Or l’appel n’a été valablement formé que par déclaration au greffe de la cour d’appel déposée le 27 mai 2020, soit après l’expiration du délai d’appel intervenu le 4 mars 2020.
Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’appel irrecevable,
Laisse à la charge des appelants les éventuels dépens d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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