Irrecevabilité 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er juil. 2021, n° 21/08405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 29 mars 2021, N° 21/80340 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08405 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 21/80340
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. EUNOIA
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume COUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B181
à
DÉFENDEUR
S.C.I. ESC.5
[…]
[…]
Représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juin 2021 :
Par jugement du 29 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie ;
— rejeté la demande de nullité de la saisie ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS Eunoia à payer à la SCI ESC 5la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le 5 avril 2021, la SAS Eunoia a relevé appel de la décision.
Par acte délivré le 26 avril 2021, la société SAS Eunoia a saisi en référé le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, et demande, au visa des articles 524 et 524-3 du code de procédure civile, de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement ;
— réserver le sort des dépens de l’instance à la décision au fond de la cour d’appel.
Elle fait notamment valoir qu’elle développe trois moyens sérieux de réformation du jugement, tenant à l’absence de titre exécutoire, au montant excessif de la saisie-vente et au risque d’une saisie infondée liée aux manoeuvres dilatoires de la partie adverse. Elle fait aussi état de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2021, la société SCI ESC 5 demande, au visa des articles 514, 514-3 et 524 du code de procédure civile et de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— la juger recevable et bien-fondée en ses demandes ;
à titre principal,
— débouter la SAS Eunoia de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS Eunoia à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elle fait notamment valoir que les moyens soulevés de réformation ne sont pas sérieux et que la partie en demande ne démontre pas de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance.
A l’audience du 3 juin 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Le délégataire du premier président a mis dans les débats l’application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant d’une décision du juge de l’exécution. La demanderesse a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle de radiation et le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est précisé que, dans le cadre de
l’instance d’appel, les conclusions de l’appelant doivent être remises au greffe pour le 21 juin.
SUR CE,
Sur la demande en sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
En l’espèce, il sera d’abord observé que, s’agissant d’une décision du juge de l’exécution, sont applicables les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le délégataire du premier président doit seulement examiner, aux termes de cet article, s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, les observations des parties sur les conséquences manifestement excessives étant donc superfétatoires.
De plus, la décision du premier juge a rejeté les diverses demandes formées devant lui.
La demande en sursis à exécution de cette décision n’est ainsi pas de nature à empêcher la mesure de saisie, puisque le premier juge, sauf sur l’article 700, s’est limité à écarter les diverses prétentions formées devant lui.
Il convient de relever au surplus :
— que, contrairement à ce qu’indique la société demanderesse, l’absence de créance liquide et exigible n’est pas établie, étant observé que les actes notariés sont revêtus de la formule exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et que le contrat de bail signé, à l’origine de la créance, est bien un acte notarié ;
— que la validité du titre exécutoire ainsi constitué relève des juges du fond, et non du juge de l’exécution, dont seule la décision doit être examinée par le premier président sur le fondement du moyen sérieux de réformation ;
— qu’il importe également peu que le juge de la mise en état, par ordonnance du 19 octobre 2020, ait accordé une provision limitée à 5.000 euros à la SCI ESC 5, une telle circonstance n’empêchant pas de constater le titre exécutoire dont dispose la SCI ESC 5, peu important aussi à ce stade l’existence d’une action au fond en nullité du contrat de bail notarié ;
— que ne constitue pas non plus un moyen sérieux de réformation le fait que l’exécution provisoire
conduirait à une saisie-vente excédant ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement des 27.598,60 euros dus, alors que la défenderesse objecte à juste titre qu’aucune information n’est fournie sur la valeur des parts saisies par la SCI ESC 5 ;
— que n’est pas non plus établi le risque d’une saisie infondée et dilatoire, étant en particulier à rappeler que l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2020 a accordé une provision mais n’a pas pour effet qu’il puisse être constaté que la saisie opérée était illicite, le caractère dilatoire de la saisie ne reposant que sur une affirmation de la SAS Eunoia.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en radiation
L’article 526, devenu 524 du code de procédure civile, dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il sera observé que la chambre 10 – Pôle 1 de la cour d’appel de Paris est saisie de l’appel, au regard de l’avis de distribution du 13 avril 2021, cette procédure étant instruite avec désignation d’un conseiller de la mise en état, et non selon le circuit court prévu par l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, seul le conseiller de la mise en état, déjà saisi, peut statuer sur la demande de radiation formée par la SCI ESC 5, en application des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de radiation formée devant le délégataire du premier président irrecevable.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature du litige et en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Eunoia sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2021 formée par la SAS Eunoia ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle en radiation formée par la SCI ESC 5 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Eunoia aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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