Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 déc. 2016, n° 16/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00201 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 15 décembre 2015, N° 15-000694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00201
ACA
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
15 décembre 2015
RG :15-000694
C/
X
E
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2e chambre section A ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
SA ERILIA, prise en la personne du responsable de son XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le XXX à ELHAJEB
XXX
Appart. XXX
XXX Représenté par Me Celine ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000900 du 08/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Celine ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000900 du 08/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 15 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige : Selon contrat de bail du 9 janvier 2012, la SA Erilia a donné en location à M. Z X et à son épouse Mme D G, un appartement de type 4, situé au XXX, place Pythagore à Nîmes, pour un loyer mensuel de 379,52 € et des charges évaluées à la somme mensuelle de 187,21 €, ce qui correspondait à la somme de 566,73 €.
M. et Mme X ont quitté ce logement au mois de mars 2012.
Le 3 octobre 2013, la société Erilia a fait délivrer à M. et Mme X, une sommation de payer la somme de 429,64 €.
Une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2013, a condamné M. et Mme X à payer à la société Erilia, la somme de 429,64 €.
Par acte du 25 novembre 2013, la société Erilia a fait signifier cette ordonnance à M. et Mme X, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
A la suite de cette première signification, le tribunal d’instance de Nîmes a revêtu le 27 janvier 2014, l’ordonnance d’injonction de payer de la formule exécutoire.
Par acte du 6 février 2014, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signifiée à M. et Mme X, à nouveau par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
Le 10 février 2014, un commandement de payer la somme en principal de 429,64 € (à laquelle s’ajoutaient des frais de procédure pour un montant de 283,84 €) a été signifié à M. et Mme X, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
Par acte du 3 mars 2014, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule terrestre à moteur M. et Mme X a été établi.
Ce procès-verbal leur a été signifié le 5 mars 2014, par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
Le 11 février 2015, un procès-verbal de saisie-attribution auprès de la Banque Postale a été dressé et cet acte a été dénoncé par acte du 16 février 2015 remis à personne.
Par lettre recommandée du 4 mars 2015, M. et Mme X ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2013 par le juge du tribunal d’instance de Nîmes, portant injonction de payer la somme de 429,64 € à la société Erilia au titre des loyers impayés.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal d’instance de Nîmes :
— a déclaré non avenue l’injonction de payer rendue le 24 octobre 2013 par le tribunal d’instance de Nîmes sous le n° 30189/001652,
— a débouté la société Erilia de sa demande,
— a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées par la société Erilia sur les comptes CCP 0818870 X030 et CCP n° 115889 U 030,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Erilia aux dépens.
La société Erilia a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2016 à l’encontre de M. Z X et le 6 avril 2016 à l’encontre de Mme D G épouse X.
Par conclusions du 18 octobre 2016, la société Erilia demande à la cour, au visa des articles 1416 et suivants du code de procédure civile,
— à titre principal, de dire et juger irrecevable l’opposition formée par M. et Mme X, de dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 octobre 2013 prendra son plein et entier effet,
— à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme X, de les condamner au paiement de la somme de 599,99 €,
— de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. et Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme X ont conclu le 13 mai 2016 à la confirmation du jugement rendu, au rejet de toutes les demandes de la société Erilia, à la mainlevée immédiate des saisies pratiquées sur les comptes CCP n° 0818870 X030 et CCP n° 115889 U 030
— à la condamnation de la société Erilia au paiement de la somme de 70,75 € au titre des intérêts perdus, au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— à ce que soit allouée à Me Alcade, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991,
— à la condamnation de la société Erilia à leur verser la somme de 300 € pour frais irrépétibles,
— à la condamnation de la société Erilia aux dépens.
Exposé des motifs :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La société Erilia soutient que l’opposition faite le 4 mars 2015 à l’ordonnance d’injonction du 24 octobre 2013 est irrecevable car formée plus d’un mois après la signification du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, le 5 mars 2014, qui constitue la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
L’article 1416 du code de procédure civile précise que l 'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci, que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
Il ressort de ce texte que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne et qu’à défaut de toute signification à personne, doit être prise en considération, la date de signification de la première mesure d’exécution. Or c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le premier acte signifié à la personne de M. et Mme X correspondait au procès-verbal de saisie-attribution qui leur avait été signifié le 16 février 2015, ce qui rendait recevable leur opposition formalisée par un courrier recommandé du 4 mars 2015.
Sur le bien fondé de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer :
La société Erilia fait valoir que M. et Mme X qui ont signé un contrat de bail le 9 janvier 2012, ont fait connaître leur intention de résilier le bail par un courrier dont il leur a été accusé réception le 25 janvier 2012 de telle sorte que la résiliation du bail ne pouvait intervenir avant le 25 avril 2012, le loyer étant dû jusqu’à cette date, que toutefois un nouveau locataire ayant pris à bail l’appartement le 29 mars 2012, le loyer restait dû par M. et Mme X jusqu’au 28 mars 2012, ce qui correspondait au prorata du temps d’occupation au mois de mars 2012, à la somme de 429,64 € après déduction du versement d’une allocation logement à hauteur de 24,69 €, après déduction de la somme de 51,54 € qui restait due à M. et Mme X sur le bail d’un autre logement, que le décompte de régularisation des charges sur le nouveau logement faisait apparaître que la somme de 159,81 € restait aussi due, ce qui correspondait à la somme totale de 589,45 €.
M. et Mme X répondent que sur le loyer de l’appartement, leur dette ne dépasse pas 88,30 €, que les décomptes de charges produits par la société Erilia manquent de clarté et devront à ce titre être écartés des débats.
Mais M. et Mme X ne produisent aucune pièce de nature à contredire les documents communiqués aux débats par la société Erilia qui à juste titre considère que M. et Mme X devaient un préavis de 3 mois qui a été réduit à 2 mois avec l’installation d’un nouveau locataire le 29 mars 2012.
M. et Mme X font valoir que le dépôt de garantie qu’ils ont versé le 9 janvier 2012, doit être déduit des sommes que leur réclame la société Erilia mais il ressort bien du relevé de compte produit en pièce n°3 par la société Erilia que celle-ci a déduit de la dette de loyer de M. et Mme X, le montant du dépôt de garantie, soit 373€ et que la somme totale qu’elle leur réclame au titre de l’arriéré de loyer, soit 429,64 € est justifiée, somme qui correspond au montant de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2013.
En revanche, il ne ressort pas des documents produits que la société Erilia ait sollicité une injonction de payer sur la somme de159,81 € qui correspondrait à la régularisation des charges sur la période comprise entre le 1er février 2012 et le 28 mars 2012.
La créance de loyer étant justifiée par les pièces produites par la société Erilia, M. et Mme X sont condamnés à payer à la société Erilia, la somme de 429,64 € .
M. et Mme X réclament la condamnation de la société Erilia à leur payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour avoir bloqué leurs comptes ouverts sur les livres de la Banque Postale mais il ne peut être fait grief à la société Erilia d’avoir tenté de recouvrer une créance alors qu’elle disposait d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire.
M. et Mme X sont donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts et de leurs autres chefs de demande.
M. et Mme X sont condamnés à payer à la société Erilia, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X supporteront les dépens de première instance et d’appel sous réserve des disposition applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2015 du tribunal d’instance de Nîmes en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme X à payer à la société Erilia la somme de 429,64 € au titre du loyer restant dû sur la période comprise entre le 1er février 2012 et le 28 mars 2012.
Déboute M. et Mme X de leurs demandes.
Condamne M. et Mme X à payer à la société Erilia, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. et Mme X au paiement des dépens de première instance et d’appel sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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