Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 19 févr. 2021, n° 16/13753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13753 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 juin 2016, N° 14/04916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 19 Février 2021
(n° , 5pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/13753 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ433
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/04916
APPELANTE
Madame A I-J B C
née le […] à […]
elisant domcile C/ Me Xavier DE RYCK, […]
représentée par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme A Y d’un jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la CNAV.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme A Y, veuve B C, demeurant habituellement au Maroc, a bénéficié à compter de 2003 d’une pension de réversion versée par la caisse sur son compte bancaire à la Banque Populaire du Centre Sud Maroc ; à compter du 01er janvier 2005, la caisse lui a également versé un complément de retraite.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme Y a saisi le 26 août 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris pour obtenir de la caisse un rappel d’arriérés suite au non paiement de sa pension de mars 2007 à avril 2010, indiquant avoir été victime d’une escroquerie par Mme B D qui avait sollicité de la caisse le changement de ses coordonnées bancaires pour percevoir indument les prestations à sa place.
Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal a rejeté sa demande qui n’a pas été soutenue à l’audience.
Mme Y a interjeté appel le 24 octobre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2016.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, Mme Y, élisant domicile au cabinet de son avocat, demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 9 857,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2010 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année;
— condamner la caisse, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 € à titre de frais irrépétibles.
Mme Y fait valoir pour l’essentiel que :
— de mars 2007 à février 2010, une somme de 9.329,46 € a été indument versée à Mme B E née B D sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la F G au Maroc ; elle a contacté la CNAV qui a reconnu l’erreur commise et a versé la pension de réversion sur un autre compte bancaire ouvert par elle à compter du mois de mai 2010.
— elle a engagé une action en responsabilité contre la caisse qui a commis une faute en réglant la pension qui lui était due sur un compte bancaire dont elle n’était pas titulaire, faute commise jusqu’en février 2010 qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale interrompue par sa procédure engagée le 8 juin 2014 ; à supposer qu’il soit considéré que la caisse n’B commis aucune faute, son action en recouvrement d’arriérés de pension est également recevable pour l’intégralité des
sommes non perçues entre mars 2007 et février 2010 puisque la caisse a dès le 27 octobre 2010 (acte interruptif) reconnu le bien-fondé de sa réclamation en confirmant que la retraite qui lui était due avait été versée à Mme B D.
— sans s’assurer que la demande de changement de domiciliation bancaire émanait bien d’elle, bénéficiaire de la pension, la CNAV a mis en place le virement de la pension de mars 2007 à avril 2010 sur un nouveau compte ; la caisse a ainsi commis une erreur engageant sa responsabilité. Elle a finalement porté plainte et en a justifié auprès de la caisse qu’elle a informée de la nouvelle adresse de la personne ayant usurpé son identité.
— si la cour estimait que la CNAV n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité, il conviendra de faire droit à sa demande de paiement d’arriéré de pension qui n’est pas prescrite.
Par son mémoire en réplique écrit déposé à l’audience par son représentant qui l’a oralement développé, la caisse demande à la cour, de :
— au principal, constater qu’aucune faute ne saurait lui être imputable et rejeter toute demande de condamnation au paiement des arrérages qu’elle a déjà servis pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2010 ;
— au subsidiaire, constater que le chiffrage allégué par Mme B C est erroné et déclarer prescrite l’action tendant au paiement du rappel d’arrérages pour les mensualités antérieures à celle du 1er mai 2009 ;
— en tout état de cause, débouter Mme B C de sa demande en frais irrépétibles.
La caisse fait valoir en substance que :
— elle a, notamment en conséquence de l’article R.355-2 du Code de la sécurité sociale, pour seules obligations le paiement mensuel des retraites à terme échu, la vérification de l’existence des assurés ayant élu domicile hors de France ainsi que l’enregistrement de la demande de paiement par virement à condition que les noms et prénoms du titulaire du compte financier soient identiques à ceux légalisés dans le dossier de retraite.
— elle n’a commis aucune faute à l’occasion des changements de domiciliation bancaire qui lui sont parvenus au cours de la période litigieuse, respectant les obligations qui lui incombent en matière de paiement des retraites.
— bien que la modification de domiciliation bancaire de mars 2007 B été portée à la connaissance de l’assurée le 20 mars 2007, aucune contestation n’a été soulevée quant à ladite modification, et ce n’est que le 18 mars 2010 que Mme B C l’a informée que le compte bancaire sur lequel était versé la pension de réversion assortie du complément de retraite depuis le 10 avril 2007 ne lui appartenait pas.
— ce n’est que plus d’un an plus tard, le […], après plusieurs demandes de la caisse et après plusieurs refus de l’appelante, qu’un dépôt de plainte a été effectué auprès des autorités marocaines par Mme B C née Y contre Madame B C A épouse B E pour escroquerie.
— ainsi, aucune preuve de l’absence de lien de filiation ou de collusion entre les deux femmes n’est rapportée en l’espèce et ce, d’autant plus que la tierce personne n’a pu être identifiée par les autorités judiciaires marocaines.
— il n’est pas plus rapporté la preuve du fait que Mme B C A n’B pas, in fine, perçu les
sommes qu’elle réclame, ne produisant pas l’ensemble de ses relevés de comptes bancaires.
— le chiffrage de Mme B C est en tout état de cause erroné et son action partiellement prescrite.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des productions que :
— au regard des prestations dues à Mme A B C, la caisse a enregistré le 30 mars 2007 une demande de changement de coordonnées bancaires pour assurer le paiement par virement desdites prestations, les nouvelles coordonnées correspondant au compte n°000000498530076348, titulaire Madame B C A tenu par F G au Maroc (pièce n°5 de la caisse) ;
— Le 1er juillet 2009 la caisse a rejeté une nouvelle demande de changement de compte bancaire au motif que l’intitulé du compte bancaire se trouvait être incomplet, le prénom du titulaire du compte n’étant pas mentionné (pièce n°6 de la caisse).
— Le 22 avril 2010, Mme A B C a indiqué à la caisse que le compte bancaire enregistré en mars 2007 appartenait à Mme A B C veuve Z résidant également selon l’assurée dans le même village à savoir le douar Ouarchdik, personne « utilisant la fraude et la supercherie pour recevoir sa retraite» (pièce n°18 de la caisse).
Mme A B C se prévaut d’une erreur de la caisse engageant sa responsabilité pour ne pas s’être assurée que la demande de changement de domiciliation bancaire de mars 2007 émanait bien d’elle ; elle précise à cet effet que le virement est parvenu à Mme B D, épouse B E. Elle indique qu’en tout état de cause, elle n’a pas perçu sa pension de mars 2007 à avril 2010 et que la caisse doit donc lui en verser les arrérages.
Il apparaît cependant que :
— la caisse a notifié à Mme B C A une pension de réversion puis un complément de retraite suite aux demandes de l’intéressée « Mme veuve B C née Y A » (demande de pension de réversion de 2003) et « Y A » « B D » (demande de complément de retraite de 2005)-pièces n°1 à 4 de la caisse-.
— l’intitulé du compte bancaire modifié en mars 2007 était strictement identique à l’état civil légalisé dans le dossier de retraite de l’assurée, à savoir Mme B C A,
— la caisse a porté à la connaissance de l’assurée la modification de domiciliation bancaire de mars 2007 par courrier du 30 mars 2007 (pièce n°5 de la caisse) adressé à l’adresse constante de l’appelante « Douar Ouarchdik, B Ouassif, […], […]»,
— l’appelante n’a manifesté une réclamation quant à l’absence de versement de sa pension qu’à partir d’octobre 2009 (pièce n°7 de la caisse),
— malgré plusieurs demandes de la caisse adressées en ce sens par cette dernière à Mme B C née Y A à partir du 27 octobre 2010 (pièces n°19 à 22 de la caisse), cette dernière a opposé plusieurs refus avant de déposer plainte contre Mme B D, épouse B E le […], (pièce n°3 de l’appelante), plainte classée sans suite le 05 mai 2016 (pièce n° 4 de l’appelante),
— la caisse justifie avoir procédé (ses pièces n°30 et 31) aux versements des arrérages de la pension de réversion et du complément de retraite de l’appelante sur la période litigieuse sur le compte bancaire
modifié en mars 2007 au nom de Mme A B C.
Dans ces conditions, et alors que l’appelante n’a manifesté aucune réclamation pendant plus de 2 ans et demi après le changement de domiciliation bancaire de mars 2007 qu’elle critique et s’est refusée pendant plus d’un an à déposer plainte à l’encontre de Mme B D, épouse B E, il apparaît que la caisse n’a commis aucune faute dans l’examen de la demande de changement de domiciliation bancaire de 2007 et il n’est pas établi, comme le soutient à juste raison la caisse, que Mme B C A née Y n’a pas perçu d’une façon ou d’une autre les sommes qu’elle réclame, ne produisant d’ailleurs aucun de ses relevés de comptes bancaires.
Il importe peu à cet égard que la caisse, en début de procédure, et dans l’attente du dépôt de plainte par l’appelante B confirmé à celle-ci par courrier du 27 octobre 2010 que les fonds avaient été crédités sur le compte de Mme B D, épouse B E (pièce n°1 de l’appelante) et que la caisse B parallèlement sollicité de cette dernière une « régularisation » par courriers (pièce n° 5 de l’appelante).
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré.
Déboute Mme A Y H B C de ses demandes.
Condamne Mme Y H B C aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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