Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 2 juin 2021, n° 19/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2018, N° F18/00219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02160 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00219
APPELANTE
LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIMEE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X Y a été embauchée par la Croix rouge française le 16 juillet 2011
par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de médiatrice interprète, position V
coefficient 415, pour travailler au sein de la Permanence d’Accueil et d’Urgence Humanitaire (PAUH) de la Croix Rouge française à l'[…], son travail
consistant dans l’aide et l’orientation des étrangers en situation irréguliere retenus en zone
de transit.
La moyenne des 3 derniers mois de salaire brut est de 2.923 euros.
La salariée effectue en moyenne au moins 6 nuits de 10 heures par mois sur 11 mois, soit
près de 700 heures par an.
La convention collective applicable est celle du personnel salarié de la Croix Rouge française, ladite convention collective ayant notamment été révisée par un accord en date du 3 juillet 2003.
Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 11 janvier 2018 des chefs de demandes suivants :
— Rappel de primes d’assiduité et de ponctualité : 7.892,00 €,
— Congés payés afférents : 789,20 €,
— Dommages et intéréts pour méconnaissance des dispositions des articles R.3122 -18 à
R.312- 22 du code du travail : 3.000,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 €,
— Sollicite qu’i1 soit dit que la prime d’assiduité et de ponctualité de 7,50 % de sa rémunération annuelle brute sera intégrée dans son contrat de travail sous astreinte de 50 €
par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Sollicite également qu’il soit dit qu’elle a la qualité de Technicien qualité et que la CROIX ROUGE FRANÇAISE soit condamnée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir à insérer cette qualification dans les bulletins de salaire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 18 octobre 2018 qui a :
— Condamné la CROIX ROUGE FRAN’AISE à payer à Madame X Y les sommes suivantes :
* 7.892,00 € à titre de rappel de primes d’assiduité et de ponctualité,
* 789,20 € au titre des congés payés afférents,
— Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de
la convocation devant le bureau de conciliation,
— Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454 28 du Code du Travail, ces condamnations sont
exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— Fixé cette moyenne à la somme de 2.923,00 €,
* 100,00 € à titre de dommages et interéts pour méconnaissance des dispositions des articles R.3122-18 à R .3122-22 du code du travail,
— Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté Madame X Y du surplus de sa dernande,
— Condamné la CROIX ROUGE FRANÇAISE au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 27 août 2019, l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE demande à la cour de :
- RECEVOIR la Croix Rouge Française en ses écritures et les dire bien fondées ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS (section 3) le 18
octobre 2018 en ce qu’il a :
* Condamné la Croix Rouge Française à payer à Madame X Y la somme de 7.892 euros à titre de rappel de primes d’assiduité et de ponctualité, ainsi qu’à la somme de 789,20 euros au titre des congés payés afférents ;
* Condamné la Croix Rouge Française à payer à Madame X Y la somme de
100 euros de dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions des articles R
3122-18 à R 3122-22 du Code du travail, avec intérêts aux taux légal à compter du
prononcé du jugement ;
* Condamné la Croix Rouge Française à payer à Madame X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS (section 3) le 18 octobre 2018 en ce qu’il a :
* refusé d’ordonner à la Croix Rouge Française d’intégrer la prime d’assiduité et de ponctualité dans le contrat de travail ;
* débouté Madame X Y de sa demande tendant à ce que la Croix Rouge Française soit condamnée à insérer sur ses bulletins de salaire l’appellation de Technicien qualifié au lieu et place de celle d’employé.
En conséquence :
- DÉBOUTER Madame X Y de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame X Y aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 11 juillet 2019, Madame X Y demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a
condamné la Croix-Rouge française à verser à Madame X Y la somme de 7.892 € au titre de rappel sur prime d’assiduité et de ponctualité et 789,20 € au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
- CONDAMNER la Croix-Rouge française à verser à Madame X Y la somme de 2.630,70 euros au titre de rappel sur prime d’assiduité et de ponctualité pour
l’année 2019 et 263,07 € au titre des congés payés afférents,
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a refusé
d’ordonner à la Croix-Rouge française d’intégrer la prime d’assiduité et de ponctualité
dans le contrat de travail,
En conséquence,
- ORDONNER à la Croix-Rouge française l’intégration de la prime d’assiduité et de
ponctualité de 7,50 % de la rémunération annuelle brute dans le contrat de travail sous
astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a reconnu
la responsabilité de la Croix-Rouge française en matière de non-respect de ses obligations relatives à la médecine du travail et l’INFIRMER sur le quantum des
dommages et intérêts alloués.
En conséquence,
- CONDAMNER la Croix-Rouge française à verser à Madame X Y la somme de 3.000 € pour méconnaissance des dispositions des articles R 3122-18 à R 3122-22 du code du travail,
- INFIRMER le jugement le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté de sa demande tendant à ce que la Croix-Rouge française soit condamnée à insérer sur ses bulletins de salaire l’appellation de Technicien qualifié en lieu et place de celle d’employé,
En conséquence,
- ORDONNER à la Croix-Rouge française d’insérer sur les bulletins de salaire de Madame X Y l’appellation de Technicien qualifié en lieu et place de celle d’employé sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la Croix-Rouge française à verser à Madame X Y la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 02 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prime d’assiduité et de ponctualité :
En l’espèce, il est établi que certains médiateurs interprètes au sein de la Permanence
d’Accueil et d’Urgence Humanitaire (PAUH) de la Croix Rouge Française de l'[…] perçoivent une prime d’assiduité et de ponctualité à hauteur de 7,50 % de la rémunération annuelle brute.
Il est également établi que tous les médiateurs interprètes au sein de la PAUH effectuent le même travail.
Eu égard au principe soutenu par l’intimé fondant son action sur le principe – à travail égal, salaire égal – il appartient à l’association CROIX ROUGE FRAN’AISE de justifier une différence de rémunération entre les salariés effectuant le même travail – ce qui est le cas en l’espèce – par des éléments objectifs.
Or, force est de constater que l’appelante ne justifie pas la différence de traitement, ce qui emporte la qualification de technicien.
Par ailleurs, l’article 4.2.5 de la convention collective qui prévoit le paiement d’une prime de fin d’année au profit des salariés ayant travaillé pendant au moins un mois en continue, présente par nature un objet distinct de celui de la prime d’assiduité et de ponctualité qui est liée au comportement attendu de la part de ses bénéficiaires.
La prime de fin d’année ne peut donc s’être substituée à la prime d’assiduité et de ponctualité, les
deux primes ayant un objet différent.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association LA CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer la prime d’assiduité pour la période considérée auquel il convient d’ajouter le rappel pour l’année 2019 et les congés payés afférents.
Sur la demande de qualification apparaissant sur les bulletins de salaire :
Afin de palier toute difficulté, le jugement sera infirmé en ce qu’il n’a pas ordonné l’intégration de la prime d’assiduité et de ponctualité au contrat de travail, cette conséquence inévitable devant être tirée de l’analyse de la discrimination subie par Madame X Y. Il n’est pas nécessaire de procéder par voie d’astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la médecine du travail :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Sur les frais irrépétibles :
Il n’apparaît pas équitable que l’intimé conserve la charge totale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame X Y de sa demande tendant à voir indiquer sur son bulletin de salaire l’appellation de technicien qualifié à la place de celle d’employé ;
Infirmant le jugement de ce seul chef,
Condamne l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE à insérer sur les bulletin de salaire de Madame X Y la mention de technicien au lieu et place de celle d’employé ;
Y ajoutant :
Condamne l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer à Madame X Y la somme de 2.630,70 euros au titre de rappel sur prime d’assiduité et de ponctualité , ainsi que les congés payés afférents soit 263,07 euros, au titre de l’année 2019 ;
Condamne l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE à payer à Madame X Y la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Condamne l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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