Désistement 5 octobre 2021
Confirmation 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 5 oct. 2021, n° 21/05681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05681 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2021, N° 2020022014 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Rachel LE COTTY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BIOPHYTIS c/ S.A. NEGMA GROUP LTD |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05681 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020022014
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
à
DÉFENDEUR
S.A. NEGMA GROUP LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Septembre 2021 :
Par déclaration du 26 mars 2021, la société Biophytis a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à la société Negma Group.
Par acte du 31 mars 2021, elle a assigné la société Negma Group devant le premier président de la cour d’appel de Paris en arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 septembre 2021, elle a déclaré se désister de son instance.
Par conclusions déposées à l’audience du même jour, la société Negma Group a accepté ce désistement sans réserve, précisant qu’elle conservait à sa charge les frais irrépétibles engagés.
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse se désiste sans réserve de son instance. La défenderesse accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte des conclusions des parties que celles-ci se sont entendues pour conserver la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Biophytis de l’instance engagée par assignation du 31 mars 2021 ;
Constatons l’extinction de l’instance engagée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
Ordonnance rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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