Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 avr. 2021, n° 19/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 février 2019, N° 16/03073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04735 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/03073
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe LEPEK, avocat au barreau de PARIS, toque : R241
INTIMEE
SAS KOOKAI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 10 juin 2013, M. Y X a été engagé par la société SAS Kookaï au poste de directeur communication marketing, statut cadre, catégorie D1, en application des dispositions de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, moyennant une rémunération brute mensuelle s’élevant en dernier état à 9 585 euros. La société Kookaï emploie plus de onze salariés.
Le 10 décembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2015, la société Kookaï a notifié à M. X son licenciement et l’a dispensé de l’exécution de son préavis.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 7 juillet 2016 en contestant la cause de son licenciement.
Par jugement du 14 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a :
— dit que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Kookaï à verser à M. X les sommes suivantes :
* 23 004 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2015, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation,
* 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Kookaï de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 8 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 décembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré que son licenciement avait été prononcé pour un motif réel et sérieux ;
— dire et juger que son licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Kookaï à lui régler :
* 118 095,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué :
* 23 004 euros bruts, au titre de la partie variable de sa rémunération, pour l’année 2015, outre les intérêts de droit, à compter du 11 juillet 2016,
* 1 750 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kookaï à lui régler la somme de 2 000 euros supplémentaires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kookaï aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par RPVA le 25 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Kookaï demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit et jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté en conséquence, M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
. condamnée à verser à M. X la somme de 23 004 euros au titre de la rémunération variable pour l’année 2015, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2016,
. déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Statuer à nouveau et :
— débouter M. X de ses demandes au titre de la rémunération variable pour l’année 2015 ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
MOTIVATION
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
La lettre de licenciement du 30 décembre 2015, qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 21 décembre dernier à l’occasion duquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous notifions votre licenciement pour les faits exposés lors de cet entretien pour lesquels vous n’avez souhaité apporter aucune explication en vous contentant de prendre des notes.
Ces faits sont les suivants :
Vous êtes engagé depuis le 10 juin 2013 en qualité de Directeur de Communication Marketing.
Or, nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements directement dans l’exercice de vos fonctions ou auprès des membres de votre service dont vous êtes responsable et garant du bon fonctionnement.
En votre qualité de Directeur Communication Marketing, vous êtes garant de la bonne communication de la société Kookaï.
Malgré cela, vous avez laissé maintenir une communication particulièrement déplacée pour l’image de marque de l’enteprise.
Ainsi, il est édité depuis plusieurs mois sur certains tickets de caisse le message suivant 'La situation étant désespérée tout est possible maintenant'.
Il s’agit d’un message particulièrement déplacé au regard du contexte socio-économique actuel, que ce soit au niveau de l’entreprise, ou même au niveau national au regard des événements terroristes de cette année.
Vous avez pourtant laissé ce message, que vous avez qualifié de trait d’esprit, être diffusé et associé à l’image Kookaï pendant de nombreux mois.
Il a fallut que ce soit A B, Directrice générale, qui s’en rende compte et demande la suppression de ce message sans quoi ce dernier perdurerait encore.
Au titre de vos fonctions, vous êtes également garant du bon fonctionnement des opérations commerciales de la marque.
Sur ce point, nous avons également constaté de nombreux et graves manquements dans la gestion de vos dossiers et opérations commerciales.
Vos équipes ont ainsi adressé sous votre responsabilité début décembre 2015, une newsletter aux clients du magasin de Villeneuve d’Asq annonçant une opération de 'promotions exceptionnelles’ de
-50% à -60% avant déménagement.
Or, ce magasin n’était absolument pas concerné ni même informé de cette opération.
Vous avez ainsi d’une part causé un préjudice commercial à cette boutique en annonçant son déménagement et nous avez placé, dans le même temps, en difficulté commerciale et même pénale face aux clientes qui se sont déplacées pour acheter à un tarif annoncé qui n’était finalement pas appliqué.
Une cliente nous a ainsi ouvertement et valablement accusée de publicité mensongère ce qui est effectivement le cas et pénalement répréhensible.
En terme d’opération commerciale, vous aviez lourdement insisté auprès de la Direction pour mettre en place en septembre 2015 une opération Rosedeal à -50%, présentée comme une opération braderie.
La Direction vous a fait part de son opposition et de son souhait de ne pas mener d’opération de destockage afin de rester sur des opérations commerciales rentables.
Malgré l’opposition stratégique initiale de la Direction sur cette opération vous avez insisté pour que cette opération soit mise en place en novembre.
La direction vous a indiqué alors qu’elle souhaitait que cette opération ne pénalise pas les ventes sur notre réseau et sur le site e-commerce pour lesquels une opération commerciale à -40% serait lancée en même temps.
Vous nous avez alors assuré que l’opération Rosedeal étant lancée sur un site parallèle, elle n’entravait donc pas l’opération sur notre site e-commerce.
L’inverse s’est pourtant réalisé alors que vous avez directement mené et mis en place les deux opérations commerciales.
Nous nous sommes bien aperçus, sur le week-end du 5 et 6 décembre, que notre site Internet indiquait bien en page d’accueil une accroche à -40% alors qu’aucun produit sur le site n’était proposé à -40%.
Nous avons alors découvert qu’il était impossible techniquement de mener l’opération Rosedeal sans que cela n’affecte les remises pratiquées sur notre site e-commerce.
Par conséquent, et au lieu de mener une opération commerciale à forte remise pour certains produits sur un site Internet isolé vous avez directement impacté la baisse de l’ensemble des opérations commerciales effectuées par Kookaï sur son site e-commerce causant ainsi une perte directe de 90 000 euros sur la première semaine en décembre qui est traditionnellement une semaine forte de l’année en terme de chiffre d’affaires.
Ainsi, l’opération Rosedeal sur la période contractuelle (16 novembre au 19 décembre 2015) a généré un CA HT de 56K euros et une marge brute de 26K euros soit 48% de marge brute, taux inférieur au budget (55,5%), et à l’année précédente (51,6%) pour la même opération. Ces résultats ne contribuent en rien à la croissance du CA et de la marge attendue.
Au surplus, vous avez fait courir un risque important sur l’entreprise en termes de législation commerciale : les remises effectuées n’étant à nouveau pas conformes à celles annoncées et déclarées.
Concernant la seule 'opération ROSEDEAL -50%' qui a perduré jusqu’au 19 décembre, l’analyse des remises effectuées sur le site pour les semaines 50 et 51 laisse apparaître des remises inférieures à 50%.
Ceci implique que d’autres opérations commerciales présentes sur le site n’ont pas été identifiées ou en tout cas pas communiquées par anticipation et sont venues fausser les résultats de cette opération.
Au-delà des résultats chiffrés, ceci illustre votre absence complète de maîtrise et d’anticipation de vos opérations commerciales.
La direction vous avait pourtant alerté à plusieurs reprises sur ce point en insistant sur la nécessité de mettre en place des tableaux clairs et chiffrés des opérations commerciales réseau et web programmées à partir de septembre 2015 en procédant par comparaison avec l’année précédente. Ces opérations pèsent 50% du CA de l’année avec une marge brute inférieure à la moyenne et sont par conséquent majeurs pour l’entreprise afin qu’elle maitrise sa rentabilité.
Malgré ces alertes vous n’avez pas réalisé correctement ce travail obligeant ainsi le contrôle de gestion à travailler seul durant les mois d’octobre et novembre, sans que vous n’apportiez la moindre contribution à ces travaux, afin de reconstituer sur 12 mois l’historique détaillé et précis des opérations commerciales pour espérer obtenir un pilotage du marketing et des incidences commerciales et sur la marge réseaux.
Cet élément démontre que vous n’avez aucune vision prospective de votre travail.
Cela entraîne également une opacité pénalisante pour la Direction notamment pour le pilotage du budget.
Pour illustrer ce point, vous aviez organisé une opération fidélité en novembre 2014 qui avait entraîné un CA de 240 000 euros net TTC.
En l’absence de communication de cette information, la Direction Générale a découvert cette opération en novembre 2015 et les résultas associés.
De même, sur la période octobre-novembre 2014 des liquidations exceptionnelles d’affiliés avaient engendré un chiffre d’affaires qui s’est avéré par conséquent manquant en 2015.
Il a donc fallut organiser en urgence des opérations de denière minute pour pallier ce décalage de chiffre d’affaires.
Toutes ces erreurs ont engendrés sur ces dernières semaines une baisse de notre chiffre d’affaires par rapport à celui de l’année précédente, ce qui n’est pas acceptable.
Ainsi sur la période du 1er septembre à fin novembre 2015 les résultats Internet qui sont placés sous votre responsabilité directe sont les suivants :
CA réalisé 0.632M euros pour un budget de 0,795M euros et 0,730M euros en N-1
Ils démontrent une baisse de la performance par rapport à N-1 et un retard par rapport au budget à date. La même tendance se dégage sur le mois de décembre.
Enfin, nous avons également constaté début décembre un nombre important de fraude à la carte bancaire sur nos ventes internet.
Après recherche nous avons constaté que le paiement sécurisé ne fonctionnait pas compte tenu du choix de paramétrage informatique effectué.
Cet élément démontre que vous n’avez mis en place aucun suivi des fraudes et remboursements sur notre site e-commerce.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement.
Ce dernier prendra effet à la date de première présentation de ce courrier.
Nous vous dispensons de l’exécution du préavis associé d’une durée de trois mois qui vous sera rémunéré aux échéances normales de paye. (…)'
M. X soutient qu’aucun des griefs formulés par son employeur ne peut justifier la mesure de licenciement pour motif personnel qui a été prise à son encontre dès lors que, selon le salarié, les motifs sont sans la moindre consistance.
La société Kookaï fait valoir que les griefs avancés à l’encontre de M. X sont bien fondés et qu’ils justifient la mesure de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur la citation mentionnée au ticket de caisse
Il est établi que sur des tickets de caisse de mars à octobre 2015 il apparaît la citation ' la situation étant désespérée tout est maintenant possible’ et que le 9 novembre 2015 la directrice générale a demandé l’arrêt immédiat de la diffusion de maxime sur les tickets de caisse afin d’éviter 'toute problématique’ ce que M. X a aussitôt retransmis afin que l’ordre soit exécuté. Aucun reproche n’a alors été adressé à M. X sur cette pratique connue de la direction.
Aucun élément ne vient démontrer une faute de M. X dans la gestion de cette décision de marketing.
Sur la fausse information concernant le magasin Kookaï de Villeneuve d’Ascq
Il est établi que le 5 décembre une cliente s’est plainte d’avoir été mal informée au sujet d’une promotion au magasin de Villeneuve d’Ascq. M. X produit une note circulaire sur les liquidations démontrant que les opérations démarrent avec la validation de la direction commerciale. Il est établi que le 24 novembre 2015 une assistante commerciale a diffusé un tableau mentionnant que la liquidation du magasin de Villeneuve d’Ascq était repoussée au 1er février 2016.
Contrairement à ce que M. X soutient il a bien été destinataire de ce mail et de ce tableau dont il n’a pas tenu compte.
Sur l’opération Rosedeal
Il est établi que par mail du 13 novembre 2015, M. X a avisé la direction de ce que l’opération commerciale Rosedeal aurait une page dédiée sur un site Rosedeal auquel les clientes auraient accès via leur compte créé sur le site ce qui était encore confirmé par ses soins le 3 décembre 2015.
Aucun élément prouvant le dysfonctionnement reproché à M. X n’est produit.
Sur l’absence de tableaux mis en place par M. X
Le salarié produit l’avis de la direction de l’emploi du 14 août 2015 autorisant la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et le licenciement économique de salariés. Par mails du 5 octobre 2015, la directrice générale a reproché à M. X son absence et M. X a opposé en réponse ses bons résultats au regard des problèmes existant d’effectif. Les échanges de mails de M. X
avec la directrice générale le 25 novembre 2015 ont porté sur le défaut de fiabilité des renseignements chiffrés reproché à M. X ce que ce dernier a démenti ou qu’il a replacé dans le contexte de travail difficile qu’il connaissait. Enfin, par mail du 25 novembre 2015, M. X a avisé la directrice des ressources humaines des agissements de harcèlement de la directrice générale.
Il n’est pas produit de mails suggérant à M. X la mise en place de tableaux chiffrés détaillés à adresser au contrôle de gestion. Ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de sécurité des paiements sur internet
Il est établi que M. X a été informé le 9 décembre 2015 de dysfonctionnements du système de sécurité des paiements.
Aucun document ne vient établir l’origine de ces dysfonctionnements et la responsabilité de M. X dans ce cadre.
Les parties n’ont pas échangé de documents probants à l’appui des autres griefs avancés dans la lettre de licenciement soit l’opération fidélité du mois de novembre 2014 et la liquidation des affiliés en octobre et novembre 2014 qui aurait entraîné une baisse du chiffre d’affaires dans le cadre des résultats du réseau internet.
Il est donc établi la réalité d’un grief s’agissant de l’opération de publicité autour de la liquidation du magasin de Villeneuve d’Ascq qui a été maintenue alors que l’information de son report avait été portée à la connaissance de Monsieur X. S’agissant des autres griefs, les éléments sont soit inexistants soit insuffisants pour rapporter la preuve de la responsabilité de M. X. Ce seul grief est insuffisant à justifier un licenciement.
Dès lors, le licenciement de M. Y C est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, il convient en tenant compte de l’ancienneté du salarié de deux ans et demi, de sa qualification de directeur communication marketing, de la durée de sa prise en charge par pôle emploi jusqu’au mois d’octobre 2017 de fixer cette indemnité à la somme de 58 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rémunération variable
M. X fait valoir sur le fondement de son contrat de travail qu’ à défaut de fixation d’objectifs par son responsable hiérarchique, il est bien fondé à obtenir la condamnation de la société Kookaï à lui payer l’intégralité de sa rémunération variable sur l’année 2015. M. X demande la confirmation du jugement de ce chef.
La société Kookaï s’oppose au paiement de cette rémunération variable 2015 aux motifs que les objectifs 2015 étaient identiques à ceux de 2014 et que M. X en avait connaissance. Elle demande l’infirmation de sa condamnation à ce titre.
Le contrat de travail stipule une rémunération variable en ces termes : ' (…) Vous serez bénéficiaire d’un système de rémunération variable en vigueur dans l’entreprise dont le montant peut représenter entre 0 et 20% de votre salaire fixe annuel brut en fonction des objectifs tant quantitatifs que qualitatifs qui vous seront fixés par votre responsable hiérarchique '
En l’absence d’objectifs fixés par la société pour l’année 2015, il est dû à M. X l’intégralité de sa rémunération variable soit compte tenu des critères contractuels, des accords conclus les années précédentes et des données de la cause, notamment le montant de son salaire fixe annuel, une somme correspondant à 20% de sa rémunération annuelle soit 23 004 euros bruts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société Kookaï de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Kookaï sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société Kookaï.
La société Kookaï sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle qu’en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit en l’espèce le 11 juillet 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SAS Kookaï à payer à M. Y X la somme de 23 004 euros au titre de la rémunération variable 2015 avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2016 outre la somme de 1 750 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de M. Y X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Kookaï à payer à M. Y X une indemnité de 58 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
ORDONNE à la SAS Kookaï de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités,
CONDAMNE la SAS Kookaï à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit en l’espèce le 11 juillet 2016 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SAS Kookaï aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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