Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 21 mai 2021, n° 20/04840
INPI 3 juillet 2006
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INPI Paris 3 juillet 2006
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CASS
Rejet 1 juillet 2008
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TGI Paris 25 juin 2010
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TGI Paris 14 janvier 2011
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Annulation 25 juin 2013
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Annulation 25 juin 2013
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CA Lyon 19 décembre 2013
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CASS
Annulation 11 mars 2014
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CASS
Annulation 11 mars 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière de la décision de déchéance

    La cour a estimé que la notification avait été faite conformément aux règles en vigueur et que la société Daiichi ne pouvait pas contester la validité de cette notification.

  • Accepté
    Validité des décisions de déchéance

    La cour a confirmé que les décisions du directeur général de l'INPI étaient valides et que la déchéance des droits de la société Daiichi était justifiée.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que la société Daiichi devait supporter les dépens conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a rétracté l'arrêt du 14 mars 2007 qui avait annulé les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, et a rejeté le recours formé par la société Daiichi Sankyo Company Limited contre ces décisions. La question juridique centrale concernait la validité de la notification de la décision de déchéance des droits attachés au CCP 224 pour défaut de paiement de la quatrième annuité, adressée au cabinet ;, mandataire de la société Sankyo. La cour d'appel de première instance avait jugé que la notification n'était pas valable, car elle avait été adressée à un mandataire non habilité à recevoir les notifications de l'INPI, et que la décision de déchéance était due à un dysfonctionnement de l'INPI. Cependant, la Cour d'Appel de Paris a infirmé cette analyse, considérant que le cabinet ; était bien le mandataire régulièrement constitué pour recevoir les notifications, et que l'intervention d'un second cabinet pour le paiement des annuités ne justifiait pas d'un changement de mandataire. En conséquence, la Cour a jugé que la notification était régulière et que le recours de la société Daiichi Sankyo était irrecevable pour tardiveté, confirmant ainsi les décisions de déchéance de l'INPI. La Cour a également rejeté la demande subsidiaire de Daiichi Sankyo visant à limiter les effets de la rétractation à la société Arrow Génériques, et a condamné Daiichi Sankyo à payer à chacune des sociétés Arrow Génériques et Teva Santé 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 21 mai 2021, n° 20/04840
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04840
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 décembre 2019, N° 06/13425
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 26 janvier 2005
  • Décision du directeur général de l'INPI, 3 juillet 2006
  • Cour d¿appel de Paris, 14 mars 2007, 2006/13425
  • Cour de cassation, 1er juillet 2008, X/2007/14768
  • C/2007/14888
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 25 juin 2010, 2009/06884
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2011, 2009/06884
  • Décision du directeur général de l'INPI, 10 février 2011
  • Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2011, 2009/06881
  • Cour d¿appel de Paris, 29 février 2012, 2011/06179
  • Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, 2011/03310
  • Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, 2010/22040
  • Cour d'appel de Paris, 29 février 2012, 2010/18563
  • Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2012, 2010/22040
  • Cour d¿appel de Paris, 19 septembre 2012, 2011/06179
  • Cour de cassation, 25 juin 2013, N/2012/18022
  • Cour de cassation, 25 juin 2013, N/2012/18482
  • Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2013, 2013/05309
  • Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2014, 2014/01944
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 31 octobre 2014, 2014/01942
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 31 octobre 2014, 2014/01941
  • Tribunal de grande instance de paris, ordonnance du juge de la mise en état, 31 octobre 2014, 2014/01939
  • Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015, 2014/00839
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 avril 2015, 2013/08477
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 avril 2015, 2013/08475
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 avril 2015, 2013/08476
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 17 avril 2015, 2013/08611
  • Cour d¿appel de Paris, 14 juin 2016, 2014/01156
  • Cour de cassation, 3 novembre 2016, C/2015/24189
  • Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017, 2014/03899
  • Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2017, 2014/03777
  • Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2017, 2013/15762
  • Cour de cassation, 4 décembre 2019, A/2017/31739, C/2018/11413
  • Cour de cassation, 4 décembre 2019, Y/2017/31737, A/2018/11411
  • Cour de cassation, 4 décembre 2019, V/2017/31734, Z/2018/11410, B/2018/11918
  • Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2020, 2014/01941
  • Cour d¿appel de Paris, 21 mai 2021, 2020/02952, 2020/04838
  • Cour d¿appel de Paris, 21 mai 2021, 2020/04022, 2020/04839
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8111190
Titre du brevet : Dérivés hydroxicarboxyles du composé ML-236B, leur procédé de préparation et leur application thérapeutique
Classification internationale des brevets : A61K ; C07C ; C07D ; C12P ; C12R
Dispositif : Rétracte une décision antérieure
Référence INPI : B20210036
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
  2. Décret n°91-1180 du 19 novembre 1991
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
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