Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 avr. 2022, n° 21/06979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06979 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06979 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPGN
Décision déférée à la Cour : Décision du 4 avril 2019 – ECOLE DE FORMATION DES BARREAUX d’ISSY LES MOULINEAUX
APPELANT
Monsieur C X Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0429
INTIMÉ
Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du Ressort de la Cour d’Appel de Paris (EFB)
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. C X Y, de nationalité congolaise, est avocat inscrit au barreau de l’Etat de Kinshasa Gombe.
Il a été autorisé à se présenter à l’examen de contrôle de connaissances prévu par l’article 11 du dernier alinéa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et organisé par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris -Efb-, afin de pouvoir s’inscrire à un barreau français et exercer la profession d’avocat en France.
A l’issue de la session d’examen 2019, il a obtenu une moyenne générale de 9,25 /20 se décomposant, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de la manière suivante :
- conclusions en matière civile : 11/20
- consultation en droit commercial : 4/20
- organisation judiciaire et procédure : 12/20
- déontologie : 10/20.
Après délibération en date du 4 avril 2019, le jury a prononcé un ajournement, cette décision lui ayant été notifiée par l’Efb le 10 avril suivant.
M. X Y a formé un premier recours à l’encontre de cette décision, que la cour, pour des motifs de forme, a déclaré irrecevable suivant décision du 10 décembre 2020.
Il a introduit un nouveau recours par déclaration du 26 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 février 2022, M. X Y demande à la cour
- de débouter l’Efb de toutes ses demandes, fins et conclusions
- de dire non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé in limine litis par l’Efb,
- de juger le présent recours recevable et fondé,
- de dire que l’Efb a failli dans le déroulement et l’organisation des épreuves de 2019,
- de dire que l’examen de la rédaction et de la consultation en droit commercial n’a pas fait l’objet de la double correction et n’a pas été sérieusement corrigé,
En conséquence,
- d’annuler la note de 4/20 attribuée à M. X pour l’examen de la rédaction de la consultation en droit commercial,
-d’annuler la délibération du jury du 4 avril 2019,
- d’ordonner à l’ Efb, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à la prochaine session utile, de soumettre M X Y à nouveau à l’épreuve de la consultation en droit commercial
A défaut
- d’annuler l’ensemble des épreuves de la session 2019,
- d’ordonner à l’ Efb, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à la prochaine session utile, de soumettre M X Y à nouveau à une nouvelle session d’examen,
- d’ordonner à l’Efb, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’organisation de l’épreuve de la rédaction de la consultation en droit commercial, de délibérer à nouveau sur la situation de M X Y dans un délai de 15 jours,
- de condamner l’ Efb à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages – intérêts pour l’ensemble des préjudices subis,
- de condamner l’Efb aux entiers dépens
- de dire exécutoire la décision à intervenir
- de faire assortir l’ensemble de la décision à intervenir de l’astreinte de 100 euros par jour de retard d’exécution
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 7 février 2022, l’établissement d’utilité publique Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris – Efb – demande à la cour
In limine litis
- de dire le recours formé par M. X Y irrecevable ;
- de dire irrecevables ses demandes tendant à voir condamner l’Efb au paiement de dommages intérêts ;
Au fond
- de débouter M. X Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer la décision d’ajournement prononcée par le jury le 4 avril 2019,
- subsidiairement, d’ordonner que le jury d’examen prononce une nouvelle délibération une fois que M. X Y aura de nouveau présenté l’épreuve de consultation en droit commercial En tout état de cause,
- de condamner M. X Y à verser au Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris -Efb une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. de condamner M. .X Y aux dépens, dont le recouvrement sera effectué par Me A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de ' dire que’ et 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile , en sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité du recours
L’ Efb soutient l’irrecevabilité du recours qu’elle dit formé sur une décision inexistante, la déclaration d’appel visant une décision du 10 avril 2019 quand la délibération du jury, qui constitue la décision querellée, est en date du 4 avril 2019, la date du 10 avril étant seulement celle de la lettre de notification par l’ Efb de la décision du jury, qui ne saurait constituer une décision susceptible de recours.
M. X Y réplique que son recours, selon le paragraphe 'objet et portée de l’appel’ qui figure sur sa déclaration d’appel, vise bien la décision du jury du 4 avril 2019, et qu’ il est ainsi parfaitement recevable.
Il est exact que dans l’énoncé de la décision attaquée, la déclaration d’appel mentionne en titre la date du 10 avril 2019.
Cependant les précisions apportées, immédiatement sous cette mention, sur l’objet et la portée de l’appel, qui déterminent la saisine de la cour, précisent : 'il est interjeté appel de la décision de l’Ecole de formation des barreaux en ce que, après délibération du 4 avril 2019, son jury n’a pas prononcé l’admission de M. X Y à l’examen de contrôle des connaissances… prévu à l’article 100 du décret 91/1197 du 27 novembre 1991".
Ainsi, nonobstant la date erronée mentionnée, il n’est donc pas possible de se méprendre sur le fait que l’appel dont la cour est saisie porte bien sur la décision du jury prise le 4 avril 2019 et non sur le courrier la notifiant qui, effectivement ne saurait constituer une décision susceptible d’appel.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts
L’Efb soulève à bon droit l’irrecevabilité de cette demande, l’article 14 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 n’attribuant compétence à la cour d’appel que pour connaître du recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle, mais non d’une action en responsabilité permettant d’obtenir une indemnisation de préjudices.
La demande de M. X Y de ce chef est donc irrecevable.
Sur le fond M. X Y conteste la note de 4/20 qui a été attribuée à sa note de consultation en droit commercial et par suite la délibération du jury le concernant, et donc son ajournement à la session de 2019 de l’examen pour lequel il concourait, pour les motifs suivants :
- l’organisation et le déroulement de la session 2019 ont été défaillants, ce dont témoigne l’incident qui s’est produit le jour même du déroulement de l’épreuve de consultation en droit commercial, qui a déstabilisé tous les participants ;
- au vu des dispositions de l’article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, de l’article 5 de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances, et de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d’accès au centre régional applicable aussi aux épreuves de l’article 100, les examens relevant de ce texte doivent non seulement faire l’objet d’une correction sérieuse, mais aussi et surtout d’une double correction;
- Or sa composition n’a fait l’objet que de quelques brèves observations en première page, et l’absence de tout soulignement, remarque ou rature démontre quelle n’a fait en réalité l’objet d’aucune correction ;
- il ne conteste pas l’appréciation portée par le jury sur son travail, mais justement le fait qu’il n’y ait pas été porté d’appréciation par défaut d’une correction sérieuse ;
- le principe de la double correction n’a pas été respecté, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier de l’égalité des chances par rapport aux autres candidats .
L’ Efb, en réponse fait valoir
- que M. X Y cherche à remettre en cause les résultats de l’examen, ce qui ne peut relever de la compétence de la cour, laquelle ne peut se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l’examen en cause ;
- qu’il ne peut prétendre voir la cour substituer aux appréciations du jury celle qu’il attribue lui même à la qualité de son propre travail ;
- que rien dans ce qu’il avance n’est de nature à remettre en cause la régularité du déroulement et de l’organisation des épreuves ;
- qu’on ne voit pas bien pourquoi il évoque l’incident survenu dans l’épreuve de droit civil au titre d’une prétendue mauvaise organisation dont serait fautive l’Efb, alors qu’au demeurant il ne met pas en cause l’organisation de l’examen en ce qui le concerne ;
- que rien non plus ne vient justifier son affirmation selon laquelle sa copie n’aurait pas été corrigée, alors qu’il a pu la relire, y voir les appréciations portées, étant précisé que sur sa réclamation est intervenue une relecture par le correcteur qui a donné lieu à des appréciations explicatives complémentaires portées de sa part ;
- que la double correction dont M. X Y déplore l’absence n’est pas prévue en matière d’examens organisés au titre de l’article 100, l’arrêté du 17 octobre 2016 dont il invoque l’article 6 ne concernant que l’examen d’accès au Crfpa et non celui-ci.
Il n’appartient pas à la cour d’apprécier les mérites des candidats, en se substituant au jury d’examen souverain en la matière, mais de contrôler la régularité de l’organisation et du déroulement de l’examen au regard des règles propres à l’examen, des principes généraux en la matière et notamment, du principe d’égalité des candidats.
En dehors d’une remarque sur un incident survenu dans le contexte du même examen sur une autre épreuve, destinée à jeter le doute sur l’organisation générale des épreuves, mais dont M. X Y ne tire aucune conséquence en ce qui le concerne et à laquelle il n’y a donc pas lieu de répondre, l’appelant concentre ses griefs sur l’évaluation de son épreuve de consultation en droit commercial, pour 'non-correction’ d’une part, et 'non double correction’ d’autre part.
De fait, à supposer que le premier de ces griefs – la non-correction – soit effectif , et que la double correction soit obligatoire, alors qu’il n’est pas discuté que la copie de M. X Y n’a été corrigée que par un seul correcteur, l’Efb pourrait se voir reprocher une irrégularité dans le déroulement de l’examen, au stade final des corrections, et une rupture d’égalité entre les candidats au détriment de M. X Y.
Cependant,
Quant au défaut de correction, les indications portées sur la copie de M. X Y n’en accréditent pas l’hypothèse : même si le corps de la copie ne comporte pas de commentaires, la première page mentionne question par question des explications justifiant des points attribués, à savoir
- un point à la première question, avec mention du caractère trop sommaire de la réponse ;
- un point sur la question 2, le commentaire indiquant que 'la procédure d’apport est survolée et ne fait même pas allusion au commissaire aux apports';
- un point sur la question 3, avec en commentaire 'c’est très confus';
- aucun point sur la question 4 , considérée comme non traitée – s’agissant de questions de la valorisation et de l’expertise, et de même sur la question 5 ;
- un point sur la question 6, le commentaire mentionnant 'c’est fumeux et traduit une méconnaissance de l’administration judiciaire'.
Les commentaire ajoutés à la relecture demandée par M. X Y, sont du même registre, constatant le peu de lisibilité, le défaut d’analyse juridique, l’existence de développements à côté du sujet qui n’est pas lui même abordé -question 1-, d’autres développements hors sujet – question 2-, de réponses erronées ou omettant des points importants – question 3- , d’oublis juridiques majeurs encore dans le traitement des questions 4 et 5, et enfin, quant à la réponse à la question 6, de son caractère 'fumeux et confus’ et d’une méconnaissance du régime des fusions.
L’ensemble caractérise l’appréciation d’un contenu de la copie jugé largement insuffisant, ce que visiblement M. X Y conteste mais qui ne peut faire l’objet du présent recours. La cour, qui n’a pas à interférer sur la décision d’un jury souverain, se bornera à constater qu’au contraire des affirmations de l’appelant, la copie a fait l’objet d’une correction précise et effective explicitant largement la note attribuée.
Quant au moyen tiré du défaut de double correction, contrairement à ce que soutient M. X Y, rien dans les textes ne l’impose s’agissant de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
L’arrêté du 17 octobre 2016 ne règle que les conditions de l’examen d’accès au Crfpa, et pas davantage son article 6, prévoyant la double correction, que les autres articles de ce texte, ne sont applicables à l’examen 'article 100", le seul renvoi qu’opère l’article 100 à un texte plus général visant l’article 69 du décret, relatif à l’identité du jury de l’article 100 avec celui du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Pour le reste, l’examen de l’article 100 est régi par l’arrêté du 7 janvier 1993 qui en fixe le programme et les modalités, lesquelles n’incluent pas la double correction.
Il en résulte que l’absence de doubles annotations sur la copie de M. X Y ne peut non plus être une cause d’annulation de sa note, ni de la délibération du jury à son encontre.
Faute de motifs utiles au soutien des demandes de l’appelant, celles ci sont rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à M. X Y, partie perdante.
Il convient, en équité, de ne pas condamner M. X Y au paiement d’une somme à l’Efb sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit recevable le recours de M. C X Y contre la décision d’ajournement prise à son encontre le 4 avril 2019
Dit irrecevable la demande de dommages-intérêts dirigée par M. C X Y à l’encontre du centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris -Efb-,
Confirme la décision du jury d’examen du 4 avril 2019 ayant prononcé l’ajournement de M. C X Y,
Condamne M. C X Y aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me A B, avocat
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. C X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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