Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 janv. 2022, n° 21/11017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2021, N° 2021010752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 JANVIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11017 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3ME
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021010752
APPELANTS
Monsieur I Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
Monsieur K X
9 place du 19 mars 1962
[…]
Représenté et assisté par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
Monsieur M Z
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
S.A.R.L. ABLM prise en la personne de son représentant légal, le gérant, Monsieur I Y, domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733
INTIMEE S.A.R.L. S CONSULTING prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie CAZEAU de la SELARL CAZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0247
Assistée par Me Luca DEMURTAS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société S Consulting a une activité de conseil en systèmes, logiciels et accompagnement dans les projets informatiques, elle fait principalement de l’assistance en maitrise d’ouvrage pour les projets de systèmes d’information.
La société ABLM a été créée par la société S Consulting et Seevia Consulting le 1er juin 2003, elle a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle fait principalement des prestations de maintenance, de l’infogérance, du développement et de la vente.
Les sociétés ABLM et S Consulting exercent donc dans le même domaine d’activité et un accord-cadre de coopération en date du 1er janvier 2016 régit leurs relations.
Le capital de la société ABLM est réparti entre quatre associés : M. X, M. Y, M. Z et M. A, ce dernier étant également associé de la société S Consulting.
M. A a été dirigeant de la société ABLM du 26 juin 2018 au 13 janvier 2021, M. Y l’ayant remplacé après qu’il a démissionné le 13 janvier 2021.
Le 10 novembre 2020, MM. Y, X et Z ont mis en demeure M. A de convoquer une assemblée générale afin de délibérer sur sa révocation et son remplacement.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, le 1er décembre 2020, lesdits associés ont saisi le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc en vue de la convocation de cette assemblée générale.
Avant l’audience fixée, M. A a convoqué cette assemblée générale qui a acté sa démission et son remplacement le 13 janvier 2021.
Néanmoins, MM. Y, X et Z et la société ABLM considèrent que M. A et la société S Consulting se sont prêtés à des actes de concurrence déloyale en vertu des informations dont M. A disposait du fait de son poste au sein de la société ABLM.
Le 21 décembre 2020, MM. Y, X et Z ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris sur requête afin d’être autorisés à faire pratiquer une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale à l’encontre de M. A et de la société S Consulting.
Par ordonnance du 4 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et désigné la SCP O P et Q R en qualité de mandataire de justice, la mission a été effectuée et un constat dressé le 28 janvier 2021.
Par exploit du 26 février 2021, la société S Consulting a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de lui demander de :
- dire que la demande de la société S Consulting est recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- prononcer la rétractation de l’ordonnance du 4 janvier 2021 ;
- ordonner la mainlevée du séquestre ;
- ordonner au mandataire de justice ayant été désigné par le président du tribunal de commerce de Paris de restituer sans délai l’ensemble des documents saisis et reproductions effectuées ;
- dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la société ABLM ;
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
- débouter MM. X, Y et Z et la société ABLM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- dit que l’exécution de la mesure d’instruction est conforme aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ;
- rétracté l’ordonnance du 4 janvier 2021 ;
- ordonné la mainlevée du séquestre ;
- ordonné à la scp O P et Q R de restituer l’ensemble des documents saisis et reproductions effectuées ;
- condamné solidairement MM. Y, X et Z et la société ABLM à payer à la société S Consulting la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;
- condamné la société ABLM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 92,91 euros TTC dont 15,27 euros de TVA.
Le juge des référés a relevé que la requête et l’ordonnance avaient bien été signifiées à la société S Consulting, à la société ABLM ainsi qu’à M. A avant l’exécution des mesures, ce dont il déduit que l’exécution de la mesure d’instruction était bien conforme aux dispositions de l’article 495 du code de procédure civile.
Il a également noté que s’il existait bien un motif légitime au moment du prononcé de l’ordonnance sur requête le 4 janvier 2021, le 13 janvier suivant, M. Y est devenu gérant de la société ABLM et a donc eu accès aux données antérieurement au jour d’exécution de la mesure. Dès lors qu’il avait la possibilité de réunir lui-même des éléments de preuve, la mesure d’instruction était dénuée de motif légitime.
Par déclaration en date du 13 juin 2021, MM. Y, X et Z et la société ABLM ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 4 janvier 2021, ordonné la mainlevée du séquestre au profit de la société S Consulting, ordonné à la SCP O P et Q R de restituer les documents saisis et condamné MM. Y, X et Z et la société ABLM aux frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 31 juillet 2021, MM. Y, X et Z et la société ABLM ont demandé à la cour, au visa des articles 145, 493, 496, 497, 699, 700, 812 et 875 du code de procédure civile, de :
- déclarer MM. Y, X et Z et la société ABLM, appelants, recevables et bien fondés en leur appel ;
- réformer l’ordonnance de référé rendue le 11 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris des chefs critiqués ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée du séquestre des pièces saisies lors des mesures d’investigations diligentées le 28 janvier 2020 et conservées dans l’étude de Me Q R ;
- enjoindre à la société S Consulting de communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les factures et devis qui concernent les sociétés clientes mentionnées dans l’ordonnance du 4 janvier 2021, à compter du 1er juin 2019 ;
- condamner la société S Consulting à payer séparément à MM. Y, X et Z et à la société ABLM la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel ;
- condamner la société S Consulting aux entiers dépens.
MM. Y, X et Z et la société ABLM ont exposé en substance les éléments suivants :
- il n’est pas contesté qu’aucun procès au fond n’a été engagé, la condition d’absence de procès engagé est donc bien respectée ;
- ni la démonstration de la déloyauté des pratiques constatées, ni l’appréciation du préjudice subi par la société ABLM et MM. Y, X et Z ne sont soumises à l’appréciation du juge de céans ;
- au vu des objectifs de la mesure ordonnée – à savoir, établir que la société S Consulting avait embauché M. A alors que ce dernier était gérant, salarié et associé de la société ABLM, et que M. A et la société S Consulting ont travaillé de concert pour détourner des clients de la société ABLM au profit de la société S Consulting – le risque caractérisé de déperdition des courriels internes et externes par destruction ou dissimulation justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
- s’agissant du motif légitime,
♦ il est caractérisé par l’existence d’un risque plausible d’une action judiciaire contre la société S Consulting et M. A, dès lors que ces derniers ont manifestement commis des manoeuvres répétées de concurrence déloyale à l’égard de la société ABLM, MM. Y, X et Z et la société ABLM apportant des éléments graves et concordants sans pour autant disposer de l’ensemble des preuves nécessaires ;
♦ il reste caractérisé au jour de l’exécution des mesures d’instruction, l’accès au serveur de la société S Consulting par M. Y en tant que nouveau dirigeant de la société ABLM ne lui permettant pas, sans commettre de fraude, d’avoir accès et d’utiliser les données d’une société tierce ne lui appartenant pas.
- la mesure était légalement admissible dans la mesure où la mission de l’huissier était suffisamment circonscrite dans son objet et dans le temps, et donc proportionnée à l’objectif recherché, à savoir la sauvegarde d’éléments déterminants dans la constitution de preuves au cours d’un éventuel futur procès ;
- la demande de rétractation n’étant pas fondée, l’ordonnance sera infirmée et par conséquent, la société ABLM et MM. Y, X et Z demandent la mainlevée du séquestre des pièces saisies lors des mesures d’investigation diligentées le 28 janvier 2020 ;
- le point 9 de l’ordonnance du 4 janvier 2021 n’ayant pas pu faire l’objet d’une exécution totale par l’huissier en raison de l’absence de M. B, il est demandé à la cour d’enjoindre à la société S Consulting de communiquer les factures et devis concernant les sociétés clientes mentionnées dans l’ordonnance du 4 janvier 2021, à compter du 1er juin 2019.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 31 août 2021, la société S Consulting a demandé à la cour, au visa des articles 9, 10, 493, 495, 496, 497, 145 et 700 du code de procédure civile, de :
- débouter les appelants MM. Y, X et Z et la société ABLM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l’ordonnance de rétractation du président du tribunal de commerce de Paris du 11 mai 2021 ;
- condamner solidairement les appelants au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La société S Consulting expose notamment que :
- la rétractation de l’ordonnance est justifiée par l’exécution non conforme de la mesure ;
- la société ABLM, M. A, M. B, les avocats et les experts comptables visés dans l’ordonnance ne se sont pas vus signifier l’ordonnance et la requête dont ils supportent l’exécution, en violation de l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile ;
- les requérants pouvaient agir par d’autres voies ;
- en vertu de leur droit d’information en tant qu’associés, MM. Y, X et Z avaient la possibilité de demander la communication des documents sociaux au gérant de la société et à défaut de remise de sa part, saisir le tribunal pour qu’il soit enjoint de les communiquer ;
- n’ayant pas exercé ce droit, ils ne sont pas légitimes à avoir agi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
- dès l’arrivée de M. Y au poste de gérant de la société, les trois associés avaient accès à l’ensemble des documents saisis dans le cadre de la présente procédure ;
-contrairement à l’accord de compensation signé entre les sociétés ABLM et S Consulting, MM. Y, X et Z ne justifient ni d’avoir initié une conciliation ni de la moindre tentative de règlement amiable avant d’avoir assigné la société S Consulting ;
- il existait par ailleurs d’autres voies procédurales telle que l’injonction de communiquer permettant à MM. Y, X et Z et à la société ABLM d’obtenir les éléments demandés dans le cadre de la présente procédure, ils ne justifient donc pas de la nécessité d’avoir recours à une procédure non contradictoire ;
- la dérogation au principe du contradictoire doit être justifiée par des circonstances particulières qui ne se résument pas à une simple probabilité de disparition des éléments de preuve ;
- or, MM. Y, X et Z et la société ABLM se contentent d’invoquer un risque de disparition ou de modification de documents sans le démontrer, les éléments demandés ne pouvant faire l’objet d’une telle dissimulation ou modification ;
- par conséquent, il n’existe pas de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire ;
- MM. Y, X et Z et la société ABLM ne disposent pas d’un motif légitime à demander les mesures d’instruction en question :
ils disposaient d’autres voies d’action respectant le principe du contradictoire ;♦
♦ la généralité de la mission prévue est incompatible avec le nécessaire respect du secret des affaires ;
♦ la demande formulée n’est pas recevable en ce qui concerne les documents couverts par le secret professionnel des avocats dès lors qu’aucun visa du batonnier n’a été demandé et que le client, M. A, n’a pas donné son accord pour la communication de ces documents.
♦ la mesure ordonnée est manifestement disproportionnée dès lors que son exécution suppose la violation du secret professionnel des avocats et du secret des affaires, qu’elle n’est pas précisément délimitée dans le temps et dans son objet, et que l’action au fond envisagée est vouée à l’échec.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
- sur la rétractation fondée sur l’application des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile
L’article 495 du code de procédure civile dispose que ' l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.'
La société S Consulting soutient que l’ordonnance rendue devra être rétractée dans la mesure où, en violation des dispositions citées, elle n’a pas été signifiée à la société ABLM, M. A, M. B à titre personnel, aux avocats et experts comptables visés.
Toutefois il résulte des pièces produites que la requête et l’ordonnance ont été signifiés aux personnes suivantes:
- société ABLM
- M. Y,
- la société S Consulting,
- M. A
Il apparaît donc que l’ordonnance sur requête et la requête ont été régulièrement notifiées aux intéressés, qui ont d’ailleurs pu exercer un recours et engager une procédure en référé rétractation.
Si l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 mentionne la remise demandée à l’huissier instrumentaire des 'courriers échangés entre M. A et les avocats et experts comptables payés ou dont la charge est provisionnée sur le compte dela société ABLM', il est constant que la requête et l’ordonnance n’ont pas été signifiés aux expert comptable et
avocats cités mais quils n’étaient pas destinataires d’une demande particulière, cette demande s’adressant en réalité à M. A, de sorte que ceux ci ne doivent pas être considérés comme supportant l’exécution de la mesure. Il en va de même en ce qui concerne M. B, gérant de la société S Consulting, la demande de communication s’adressant à cette société et non à lui-même.
Dans ces conditions, aucune violation de l’article 495 du code de procédure civile ne pouvant être retenue, il n’y a pas lieu à rétractation de ce chef.
- sur la rétractation fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, celle-ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, les appelants font état à l’appui de leur demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce que :
-le motif légitime réside dans l’existence d’un risque d’action judiciaire à l’encontre de la société S Consulting et de M. A, dès lors que ceux-ci ont manifestement commis des manoeuvres répétées de concurrence déloyale à leur encontre,
- il reste de plus caractérisé au jour de l’exécution des mesures puisque l’accès au serveur de la société S Consulting par M. C, nouveau gérant ne lui permettait pas sans commettre de fraude d’avoir accès et d’utiliser les données d’une société tierce,
- la mesure était légalement admissible, la mission de l’huissier étant circonscrite dans le temps et l’objet, donc proportionnée,
- la dérogation au principe du contradictoire était justifiée, dans la mesure où il existe un risque de déperdition des courriels internes et externes par destruction ou dissimulation.
En premier lieu, pour justifier du motif légitime, les requérantes ont exposé que:
- il est fort probable que la société S Consulting ait ouvert son capital à M. A dans le but d’obtenir un avantage concurrentiel sur la société ABLM,
- M. A a profité de sa position de gérant de la société ABLM pour dissimuler des informations cruciales et détourner de la clientèle.
Il résulte des éléments de la cause que les sociétés intimées avaient produit notamment auprès du juge des requêtes le 3 septembre 2020 :
- le protocole d’accord cadre entre S Consulting et ABLM,
- des échanges de courriels entre M. A et M. D du 21 décembre 2019,
- une facture de la société S Consulting du 30 juin 2019 ( projet Carve), une facture de la société S Consulting du 31 juillet 2019 ( prestation juin 2019)
- un courriel de M X du 2 septembre 2019 comportant des questions sur la facturation du mois,
- un demande d’information des associés à M. A du 22 octobre 2020,
- une facture de la société ABLM à la société Ficime du 6 aout 2020,
- des échanges de courriels entre M. E et S Consulting,
- une facture S Consulting/ABLM du 8 avril 2019,
- un devis ABLM du 23 septembre 2019 (Lafarge Hocim) et un courriel de M A adressant ce devis (intitulé devis S) du 23 juillet 2020,
- une facture S Consulting /ABLM ([…]) du 2 mars 2020, et échanges de courriels mars et juillet 2020.
Il en ressort que:
- l’article 6.2.3 de l’accord cadre prévoit que la société S Consulting a apporté les contrats suivants: Brandt France, Ferbeck, F, G, Uniclima, Wendel, […], Netserve, H, Upperlink, étant précisé que seuls les contrats déjà conclus faisaient l’objet d’un apport,
- il est constant que M. A a été gérant de la société ABLM de 2018 au 13 janvier 2021, date à laquelle l’assemblée générale a pris acte de sa démission mais qu’il en a été également salarié jusqu’au 1er juillet 2019 puis à mi-temps jusqu’en mai 2020,
- il est tout aussi constant que M. A a été associé de la société S Consulting à compter du 1er juillet 2019, et en était en outre salarié et cogérant à compter du 15 décembre 2020,
- il s’en déduit que la société S Consulting et ABLM disposaient non seulement d’un secteur d’activité comparable mais aussi d’un partenariat régi par l’accord cadre signé et que par ailleurs, M. A s’est trouvé engagé dans les deux structures,
- il s’en déduit aussi au vu des écritures des parties et des débats que des tensions entre associés de la société ABLM ont surgi de cette situation ,
- il est indiqué par les appelants que des informations tronquées auraient été données par M. A et qu’ainsi notamment, dans le rapport de gestion de l’année 2019, il est indiqué que 'seul le chiffre d’affaires réalisé par Kilani A par sa spécificité de compétence et d’expertise a été repris pour le compte d’S Consulting' alors que selon eux, l’analyse de la trésorerie 2018/2020 fait apparaitre une diminution importante du chiffre d’affaires global, avec les clients apportés par S Consulting, celui apporté par M. A T de 78% entre 2018 et 2020,
- il est soutenu au regard des pièces produites que sur cinq dossiers clients, M. A aurait transféré la prestation à S Consulting (Upperlink, Ficime, la farage Hocim dont la société Ciment Antillais, […], Inosi, ASPJA mission locale d’Aubervilliers),
- M. A a déposé au mois d’octobre 2020 au greffe du tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements de la société ABLM, laquelle a abouti à un rapport du juge commisssaire en date du 29 octobre 2020 indiquant que cette cessation des paiements n’était pas caractérisée.
Ainsi, ces éléments constituaient bien au moment du dépôt de la requête un faisceau d’indices suffisants pour légitimer les suspicions de la partie requérante qui pouvait ainsi craindre des actes constitutifs de concurrence déloyale.
2- Sur la dérogation au principe du contradictoire:
Il résulte de l’examen de l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation que le juge des requêtes a motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire comme suit: 'afin que les documents sur support papier et sur support électronique ne soient pas modifiés, surchargés ou détruits, il convient de ménager un effet de surprise'
Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La requête ne contient pas d’autres explications, justifiant de déroger au principe du contradictoire, que des affirmations de principe selon lesquelles d’une part, il était fort probable qu’une fois informé, M. A soit tenté de faire disparaître des éléments de preuve et que l’effet de surprise était nécessaire. D’autre part, l’ordonnance sur requête vise seulement la nécessité de préserver cet effet de surprise afin d’éviter l’éventuelle disparition de preuves. Elle précise en outre que les requérants n’ont pas accès aux données concernées.
En l’état de ces motifs généraux, tout d’abord, la requête ne caractérise pas, in concreto, les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit dérogé au principe de la contradiction. De même, l’ordonnance se borne à viser la requête et les pièces jointes sans faire état de circonstances autres justifiant la dérogation au principe de la contradiction.
Enfin, et surabondamment, il apparait qu’au jour de la signature de l’ordonnance sur requête, le 4 janvier 2021, les requérants avaient fait assigner M. A devant le tribunal de commerce afin de solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc en vue de la convocation d’une assemblée générale afin de statuer sur la révocation et le remplacement de M. A, que ce dernier a été remplacé le 13 ajnvier 2021 par M. Y qui a pu nécessairement avoir accès aux documents requis.
Les appelants ne se sont d’ailleurs pas trompés sur l’absence de nécessité de déroger au principe du contradictoire puisqu’ils formulent aux termes de leurs écritures en appel une demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte, de sorte qu’il est établi qu’ils avaient à leur disposition d’autres voies procédurales.
Les prescriptions de l’article 493 du code de procédure civile n’ont, dès lors, pas été respectées, de sorte que l’ordonnance sur requête du 12 septembre 2019 encourt la rétractation.
Sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens, l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 4 janvier 2021.
Il y a lieu également dans ces conditions de confimer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mainlevée du séquestre et la restitution des documents saisis et reproductions effectuées par la cp O P et Q R, huissiers de justice.
S’agissant de la demande des appelants tendant à voir enjoindre la société S Consulting de produire sous astreinte des factures et devis, dans la mesure où l’huissier n’aurait pu exécuter ce point de sa mission, les éléments de facturation se trouvant sur l’ordinateur portable de M. B, elle sera rejetée, eu égard au sens de cet arrêt.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement examiné par le premier juge.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société S Consulting une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Messieurs Y, X et Z et la société ABLM aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum Messieurs Y, X et Z et la société ABLM à payer à la société S Consulitng la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.,
Le greffier, Le Président,
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