Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 5 avr. 2022, n° 21/19730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19730 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 10 novembre 2021, N° 2021L02983 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
(n° / 2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19730 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2021L02983
APPELANTE
S.A.R.L. PEOPLE STAR RESTAURANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 793 867 383,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C2127,
INTIMÉ
Maître Patrick Y DE X, ès qualités,
Ayant son étude […]
[…]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assistée de Me Mathilde DE CASTRO, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame F-G H-I, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame A B-C, conseillère, qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B-C, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par F-G H-I, Présidente de chambre et par D E, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société People star restaurant exploite un fonds de commerce de restauration rapide antillaise à Saint-Denis. Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné Me Y de X en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 août 2020, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant, pour un passif compris entre 43.040,05 euros et 67.596 euros :
- le règlement des créances d’un montant inférieur à 500 euros dès l’arrêté du plan,
- le règlement, à l’issue du plan, de la créance de compte courant d’associé,
- le remboursement de la totalité du passif en cinq annuités constantes,
- la remise entre les mains du commissaire à l’exécution du plan d’une situation comptable semestrielle pendant les deux premières années du plan, annuelle par la suite.
Me Y de X a été désigné commissaire à l’exécution du plan.
La première annuité n’a pas été réglée ni la situation comptable semestrielle remise.
Par lettre du 27 août 2021, Me Y de X ès qualités a vainement demandé à la société People star restaurant le versement, sous huitaine, du premier dividende et la remise de la situation comptable semestrielle.
Sur requête en résolution du plan et ouverture d’une liquidation judiciaire de Me Y de X ès qualités et par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2021, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société People star restaurant, fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2021, date du dépôt de la requête, et désigné Me Y de X en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 12 novembre 2021, la société People star restaurant a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 février 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater qu’elle n’est pas en cessation des paiements, de dire n’y avoir lieu de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, de condamner Me Y de X ès qualités à lui payer la somme de 500 euros et aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2022, Me Y de X ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société People star restaurant de l’ensemble de ses demandes et de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public est d’avis que la cour, sous réserve de la production de nouvelles pièces pour l’audience, confirme le jugement dont appel et prononce la liquidation judiciaire de la société People star restaurant. Cet avis a été communiqué par RPVA le 28 décembre 2021.
SUR CE,
Sur le défaut du principe du contradictoire :
La société People star restaurant soutient n’avoir reçu ni le 'rapport’ [en réalité la requête] de Me Y de X ès qualités du 23 septembre 2021 ni la convocation à l’audience du 19 octobre 2021 et en conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
En se bornant, dans le dispositif de ses conclusions, à demander l’infirmation du jugement, elle ne tire toutefois pas les conséquences juridiques pertinentes de ce moyen propre à entraîner la seule annulation du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’en examiner le bien fondé.
Sur l’inexécution du plan et l’état de cessation de paiements :
La société People star restaurant prétend qu’elle devait procéder au paiement de la première mensualité à partir du 21 août 2021 pour un paiement par le commissaire à l’exécution du plan de la première annuité le 22 août 2022 et non pas s’acquitter de la première annuité le 21 août 2021 et que la situation comptable devait être remise six mois après la première annuité, soit le 23 mars 2022 de sorte qu’au jour de la requête de Me Y de X ès qualités, elle n’a pas failli à ses obligations.
Elle soutient en outre qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements faisant valoir que le passif exigible de 164.000 euros, dont se prévaut le liquidateur, comprend le passif du plan, que le passif est contesté à hauteur de 97.670 euros, ramenant le passif non contesté à la somme de 66.405 euros, que les bilans démontrent une réelle activité et que, contrairement à ce qu’affirme Me Y de X ès qualités, le fonds de commerce n’est pas exploité par une autre société.
Me Y de X ès qualités réplique qu’il est manifeste que le plan n’a pas été exécuté et que la société People star restaurant est en état de cessation des paiements.
Il fait valoir que le premier règlement devait intervenir un an après l’arrêté du plan, soit le 21 août 2021, la société People star restaurant devant préalablement consigner chaque mois 1/12ème du montant total de l’échéance, que la société People star restaurant n’a ni provisionné le 12ème chaque mois ni adressé le montant de l’annuité à l’échéance ni remis une situation comptable.
Il ajoute que le compte bancaire présente un solde nul et que lui-même ne détient aucune somme sur son compte, que le passif déclaré exigible est de 164.000 euros, intégrant le passif du plan, qu’il n’existe aucun actif disponible pour payer l’échéance du plan, que la société People star restaurant n’exploite pas elle-même le restaurant, que son bilan 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 76.000 euros alors que les encaissements ressortant des relevés bancaires ne sont que de 35.337 euros.
L’article L. 626-27, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, applicable à la procédure de sauvegarde, dispose :
« I. En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. […].
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. ».
Cependant l’article L. 631-20-1 du même code, relatif au redressement judiciaire, applicable en la cause, énonce : « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ».
Aux termes de sa requête, Me Y de X ès qualités a demandé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire aux motifs que le premier dividende de 9.661,14 euros, échu le 21 août 2021, n’avait pas été provisionné et que les comptes sur les exercices clos au 31 décembre 2020 ne lui avaient pas été remis. Tant devant le tribunal, lors de l’audience, que devant la cour, il invoque également à l’appui de sa demande l’état de cessation des paiements.
Selon le jugement arrêtant le plan, le premier règlement des cinq annuités doit intervenir 'un an après la date d’arrêté du plan', les paiements étant portables, et sera consigné tous les mois entre les mains du commissaire à l’exécution du plan un 12ème du montant total de l’échéance, à charge pour le commissaire à l’exécution du plan d’adresser l’échéance annuelle.
Il résulte des termes clairs du jugement que la société People star restaurant devait payer la première annuité du plan, et non une première mensualité, le 21 août 2021, le plan étant arrêté le 21 août 2020, et, préalablement à ce paiement, consigner un 12ème de l’échéance annuelle entre les mains de Me Y de X ès qualités, la consignation devant intervenir nécessairement un mois après l’arrêté du plan puisque destinée à garantir le paiement de l’annuité à son échéance.
Il est acquis aux débats que la société People star restaurant n’a jamais ni consigné un 12ème de l’échéance annuelle ni réglé la première annuité du plan de sorte qu’au jour de la requête de Me Y de X ès qualités, le 23 septembre 2021, le plan n’avait pas été exécuté.
En outre, au 31 juillet 2021, le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur à hauteur de 333,45 euros et au 22 novembre 2021 ce solde était nul. Il n’est fait état d’aucun actif disponible. La société People star restaurant ne conteste par ailleurs pas un passif échu au jour du jugement de résolution du plan et de liquidation judiciaire d’un montant de 66.405 euros. Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements est établi au jour où le tribunal a statué, le 22 novembre 2021, et au jour où la cour statue.
Il résulte du solde créditeur de compte bancaire au 31 juillet 2021, d’une part, et des mouvements en débit et crédit entre cette date et le 23 septembre 2021, d’autre part, un solde créditeur à hauteur de 337,56 euros au 23 septembre 2021. L’existence d’un autre actif disponible n’est pas établie. Au 23 septembre 2021, la première annuité du plan, exigible le 21 août 2021, d’un montant de 9.661,14 euros n’était pas payée. Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements est caractérisé au 23 septembre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que la société People star restaurant n’a pas exécuté ses obligations, prévues par le plan, de consigner chaque mois un 12ème de la première annuité et de payer la première annuité le 21 août 2021 et qu’au 23 septembre 2021 elle était en état de cessation des paiements de sorte que le plan doit être résolu et la liquidation judiciaire prononcée, étant au surplus observé qu’à supposer l’ouverture d’un redressement judiciaire possible, aucune partie ne la sollicite.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La Présidente,
D E F-G H-I
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