Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 mai 2022, n° 19/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2019, N° F17/00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03253 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7PLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/00878
APPELANTE
SA RATP HABITAT anciennement dénommée SOCIÉTÉ LOGIS TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ina MOGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1113
INTIMÉE
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 8 juillet 2016, la société Logis Transport a engagé Mme [M] à compter du 18 juillet en qualité de responsable paie, catégorie cadre. Le contrat stipulait une période d’essai de six mois et une rémunération mensuelle brute de 3 850 euros, à laquelle se rajoutaient un treizième mois versé par douzièmes et une prime de vacances, et prévoyait qu’en complément de cette rémunération, la salariée 'bénéficiera d’une partie variable dont le montant annuel pourra se situer entre 0% et 125% d’un mois de salaire (référence : salaire de base) en fonction de la réalisation de ses objectifs, lesquels seront définis annuellement par sa hiérarchie.'
Le 30 novembre 2016, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien annuel de fixation d’objectifs pour l’année 2017.
Par lettre du 15 décembre 2016, il a mis fin à la période d’essai, en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Soutenant que la rupture de la relation de travail serait abusive et estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 6 février 2017.
Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’employeur à lui payer les sommes de 2 427,33 euros de rappel de salaire sur prime d’objectifs et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté le surplus des demandes.
Le 5 mars 2019, la société RATP Habitat, nouvelle dénomination de la société Logis Transport, a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 6 février.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire sur prime d’objectifs et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes, et subsidiairement de réduire à 2 042,43 euros le rappel de salaire sur primes d’objectifs alloué, et de la condamner à lui verser 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2020 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’un rappel de salaire sur prime d’objectifs mais son infirmation sur le quantum de cette condamnation et sur le surplus de la décision et, statuant à nouveau, la condamnation de l’appelante au paiement de 4 812 euros de rappel de salaire sur prime d’objectifs, et subsidiairement de 2 427,23 euros à ce titre, outre 481 euros ou subsidiairement 242 euros au titre des congés payés afférents, et de 15 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai, 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mars.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
Conformément à l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions lui conviennent.
L’employeur peut discrétionnairement mettre fin à la période d’essai, sauf abus. Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d’une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d’essai.
En l’occurrence, la salariée ne produit aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle l’employeur aurait mis fin à la période d’essai pour un motif non lié à ses qualités professionnelles. L’employeur verse en revanche plusieurs attestations démontrant le manque de professionnalisme de la salariée.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêt pour rupture abusive de la période d’essai et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, les circonstances de la cause ne révélant aucun manquement de l’employeur lors de la notification de la fin de la période d’essai.
Sur la demande de rappel de salaire sur prime d’objectifs
Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, celui-ci est tenu de les déterminer et de les porter à la connaissance du salarié en début d’exercice ou, au cas d’espèce, lors de l’engagement de la salariée. L’employeur qui s’abstient de préciser au salarié les objectifs à réaliser dans les conditions prévues entre les parties, doit verser la totalité de cette rémunération variable, à hauteur du montant maximum.
Compte tenu de la rédaction de la clause contenue au contrat de travail, l’employeur devra verser à la salariée 125% de sa rémunération de base de 3 825 euros, au prorata de son temps de travail, soit la somme de 2 406,25 euros, par infirmation du jugement sur le quantum.
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande de congés payés afférents, compte tenu de sa nouveauté. Toutefois, cette demande étant le complément nécessaire de la demande principale de condamnation, la cour, en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, la déclare recevable et y fait droit.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la salariée une somme nouvelle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
L’employeur, qui succombe principalement, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevable la demande en paiement des congés payés afférents à la prime d’objectifs ;
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral et en ce qu’il a condamné la société RATP Habitat à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la société RATP Habitat à payer à Mme [M] les sommes de :
— 2 406,25 euros de rappel de prime d’objectifs ;
— 240,62 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamne la société RATP Habitat à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société RATP Habitat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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