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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 11 janv. 2022, n° 19/16166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 février 2012, N° 09/08632 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ SCP SAINT MACARY PONTOIZEAU |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16166 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAREL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/08632
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
INTIMÉS
Monsieur F Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luca De MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – De MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRÉNÉES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SCP B C PONTOIZEAU
[…]
[…]
Représentée par Me H-I J de la SCP J, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
SCP A
[…]
[…]
Représenté par Me D E de la SCP D E, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 6 novembre 1992, l’Eurl Innovimmo a obtenu auprès de la Sa Crédit foncier de France un prêt de 1 000 000 francs, soit 152 449,17 euros, pour une durée de trois ans, moyennant un taux effectif global de 12,74 %.
M. F Y, gérant de la société Innovimmo, s’est porté caution solidaire de celle-ci à hauteur du principal, des intérêts, frais et accessoires, sans limitation de montant, consentant une hypothèque sur plusieurs lots (2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 15 et 18) d’une résidence lui appartenant située sur la commune de Salies de Béarn (Pyrénées atlantiques).
Le 23 novembre 1995, le Crédit foncier de France a mis en demeure l’Eurl Innovimmo et M. Y de lui payer la somme de 185 465,93 francs restant due au 16 novembre 1995 sur le prêt du 6 novembre 1992.
Le 13 juillet 1999, M. K-L B C, notaire de M. Y, a demandé au Crédit foncier de France son accord pour la mainlevée partielle de l’hypothèque sur les lots précités 3 et 10, pour qu’il soit procédé à leur vente, contre règlement d’une somme de 348 400 francs, soit 53 113,24 euros.
Par lettre du 20 juillet 1999, le Crédit foncier de France a donné son accord à la mainlevée partielle de l’hypothèque sur ces lots et donné instruction à son notaire parisien, M. Z A, d’établir une procuration en ce sens, lequel a omis de préciser que la mainlevée de l’hypothèque n’était que partielle.
Le Crédit foncier de France a, par la suite, mis en place une saisie-attribution des loyers entre les mains de Mme X, locataire de M. Y, dans l’immeuble de Salies de Béarn, pour la somme mensuelle de 2 420 francs, soit 368,93 euros.
En 2001, M. Y a vendu les lots 5 et 6, demandant à M. B C de verser la somme de 395 000 francs, soit 60 217,36 euros, au Crédit foncier de France, puis, le 13 août 2004, les lots 2, 9 et 18.
A u m o i s d e n o v e m b r e 2 0 0 5 , l e C r é d i t f o n c i e r d e F r a n c e a e n g a g é u n e p r o c é d u r e d e saisie immobilière sur les lots 2, 9, 13, 15 et 18, la société Innovimmo lui étant toujours
redevable de la somme de 110 548,81 euros au titre du crédit consenti et a alors appris par l’huissier de justice chargé de dresser le procès-verbal de description que ces lots avaient déjà été vendus.
Les 3 et 4 mars, 28 avril et 3 juin 2009, le Crédit foncier de France a fait assigner devant le tribunal d e g r a n d e i n s t a n c e d e P a r i s l a s o c i é t é I n n o v i m m o , M . d e S e r r e s , l a S c p A-Rebarat-Brandon-Ladegaillerie ( la Scp A) et la Scp B C- Pontoizeau.
Par jugement du 1er février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la demande du Crédit foncier de France recevable,
- l’en a débouté,
- déclaré le jugement opposable à M. Y,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Crédit foncier de France.
Sur appel du Crédit foncier de France, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2013 a :
- confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrite son action et retenu la responsabilité des deux Scp de notaires en lien de causalité avec le préjudice allégué,
- l’infirmant pour le surplus,
- déclaré prescrite l’action en recouvrement des intérêts pour la période antérieure au 28 avril 2004,
- déclaré irrégulier le taux effectif global contractuel de 12,74 %, y substituant le taux légal,
- déclaré la Scp A irrecevable en sa demande de subrogation dans les droits du Crédit foncier de France,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état avec injonction au Crédit foncier de France de :
• justifier du résultat définitif de la procédure de saisie-attribution diligentée le 1er mars 1996 et de son imputation sur sa créance,
• établir un décompte exact de sa créance en principal et intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2004.
L’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par le Crédit foncier de France contre cet arrêt et a fait l’objet d’une radiation administrative par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2014.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en ce qu’il a déclaré irrecevable la Scp A en sa demande de subrogation dans les droits du Crédit foncier de France et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
Elle a en revanche estimé sur le pourvoi du Crédit foncier de France, qui faisait reproche à la cour d’appel de pas s’être prononcée sur sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande adverse de nullité du taux d’intérêt conventionnel, qu’il s’agissait d’une omission de statuer susceptible d’être réparée par la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2015, le Crédit foncier de France a saisi la cour d’appel de Paris d’une requête en omission de statuer.
Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a rejeté la requête, estimant que la demande en omission de statuer se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision.
Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
L’action principale ayant été réintroduite le 1er juillet 2016, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 6 novembre 2018, sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance du Crédit foncier de France et les autres demandes des parties jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi interjeté contre l’arrêt du 24 octobre 2017 et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’affaire a de nouveau été réenrôlée le 1er août 2019 à la demande du Crédit foncier de France.
Par conclusions adressées au greffe et notifiées le 4 octobre 2021, le Crédit foncier de France demande à la cour de :
- condamner in solidum la Scp A et la Scp B C- Pontoizeau à réparer son préjudice subi en raison de la mainlevée totale et définitive réalisée sur les biens hypothéqués à son profit,
- condamner in solidum la Scp A et la Scp B C- Pontoizeau à lui verser la somme totale de 114 298,48 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2018,
- condamner la Scp A , la Scp B C- Pontoizeau et M. Y à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Scp A, la Scp B C- Pontoizeau et M. Y aux entiers dépens de la première instance.
Par conclusions adressées au greffe et notifiées le 9 juillet 2021, la Scp A demande à la cour de :
- dire et juger que le Crédit foncier de France ne démontre pas le caractère actuel et certain de son préjudice,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- le débouter, en tout état de cause, de ses demandes relatives aux intérêts au taux légal et à celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit foncier de France en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Mme D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées au greffe et notifiées le 12 juillet 2021, la Scp B C- Pontoizeau demande à la cour de :
- dire et juger que le Crédit foncier de France ne démontre pas le caractère actuel et certain de son préjudice,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- le débouter, en tout état de cause, de ses demandes relatives aux intérêts au taux légal et à celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit foncier de France en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par M. H I J conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées au greffe et notifiées le 21 septembre 2021, M. Y demande à la cour de :
- dire le Crédit foncier de France irrecevable et mal fondé en sa demande d’évaluation de son préjudice comme ne justifiant d’aucune créance liquide, certaine et exigible au regard des stipulations de l’arrêt non cassé sur ce point de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2013,
- débouter le Crédit foncier de France de ses demandes à l’égard des Scp B C- Pontoizeau d’une part et A d’autre part et la demande d’opposabilité de la décision à intervenir à son égard,
- lui donner acte de ce que le Crédit foncier de France n’est plus recevable à solliciter que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable, demande présentée pour la première fois devant la cour d’appel, et sur laquelle il n’a pas été statué,
- condamner le Crédit foncier de France à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit foncier de France aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2021.
SUR CE,
La cour, dans son arrêt du 15 mai 2013, a considéré que le préjudice du Crédit foncier de France qui aurait été désintéressé s’il avait reçu le produit de toutes les ventes est en lien avec les fautes des deux notaires et plein et entier et qu’il ne peut consister en une simple perte de chance.
Le Crédit foncier de France soutient que sa créance au 31 décembre 2018 s’élève à la somme de 114 298,48 euros, précisant que le décompte est conforme à l’arrêt rendu, puisqu’il applique un intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2004 et qu’il prend en considération les sommes reçues au titre de la saisie-attribution des loyers, outre les intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 2018.
La Scp A et la Scp B C- Pontoizeau répondent que :
- les deux décomptes produits ne répondent pas aux exigences de la cour de sorte que le Crédit foncier de France ne démontre pas le caractère actuel et certain de son préjudice,
- le Crédit foncier de France qui est responsable du retard considérable apporté à la solution du litige du fait de ses procédures infondées devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, ne peut valablement demander à la cour la prise en charge par les notaires et leur assureur des intérêts au taux légal ayant couru pendant cette période.
M. Y fait valoir que :
- aucune demande de condamnation n’a à ce jour été formulée à son encontre que ce soit par le Crédit foncier de France ou par les deux études notariales,
- les pièces versées aux débats par le Crédit foncier de France près de dix ans après le début de la procédure ne sont pas de nature à justifier la créance et donc le préjudice de la banque,
- s’agissant de la saisie attribution, nul décompte établi par l’huissier de justice n’est versé aux débats.
La cour d’appel, dans son arrêt du 15 mai 2013, a considéré que l’action en paiement des intérêts par le Crédit foncier de France n’est recevable qu’à compter du 28 avril 2004 et qu’en raison de la double irrégularité du taux effectif global, seul peut être comptabilisé sur l’ouverture de crédit, l’intérêt légal, le TEG irrégulier devant effectivement être assimilé à une absence de taux contractuel. Elle a, en conséquence, ordonné la réouverture des débats aux fins pour le Crédit foncier de France de fournir un décompte détaillé du montant en principal et intérêts de sa créance avec imputation et justification de l’issue de la procédure de saisie-attribution ainsi que les modalités de calcul des intérêts sur le montant de l’ouverture de crédit au taux légal à compter du 28 avril 2004.
Il s’en déduit que le Crédit foncier de France ne peut réclamer le paiement des intérêts qui ont couru au taux légal sur le montant de l’ouverture de crédit de 1 000 000 francs qu’à compter du 28 avril 2004 de sorte que tous les paiements effectués de 1992 au 28 avril 2004 à divers titres doivent être imputés sur le capital augmenté des cotisations d’assurance-vie, des commissions d’engagement et frais de poursuite et de contentieux.
Le décompte produit par le Crédit foncier de France ne répond pas aux modalités de calcul fixées par la cour mais son caractère détaillé permet d’établir le décompte des sommes dues, étant précisé qu’il est justifié d’un arrêt de la saisie-attribution à effet successif le 6 juillet 1998 et d’un décompte des versements perçus à ce titre de juin 1996 à juillet 1998 pour un montant de 209 325,72 francs.
Ainsi au 16 mars 2001, la créance de la banque après déduction de la totalité des intérêts réclamés à cette date était entièrement réglée, après imputation des règlements effectués par le débiteur, puis du prix de vente d’un immeuble rue des gouverneurs, des loyers perçus au titre de la saisie-attribution et du prix de vente des lots 3, 10, 5 et 6.
En conséquence, le Crédit foncier de France ne subit aucun préjudice et sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Scp A et de la Scp B C-Pontoizeau doit être rejetée.
Il sera, par ailleurs, relevé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de M. Y.
Partie perdante, le Crédit foncier de France est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu, en équité d’allouer une somme aux intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 15 mai 2013,
Déboute la Sa Crédit foncier de France de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Scp A-Leroy-Rebarat-Brandon-Ladegaillerie et la Scp B C-Pontoizeau,
Condamne la Sa Crédit foncier de France aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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