Désistement 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 janv. 2023, n° 22/02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 septembre 2021, N° 2020F01013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02353 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE3F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020F01013
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CODIMATEL
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ INOX E INOX S.L.R., société de droit italien
Via Trevisana 4
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny MINDEGUIA substituant Me Christian DIAZ LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P074
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Novembre 2022 :
Par jugement du 14 septembre 2021 rendu entre, d’une part, la SAS Codimatel et, d’autre part, la société Inox e Inox SLR, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société Inox e Inox SLR en sa demande principale fondée en fait et en droit et condamné la société Codimatel à payer à la société Inox e Inox SLR la somme de 156 825, 68 euros ;
— Condamné la société Codimatel à payer à cette société sur cette somme de 156 825,68 euros les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— Débouté la société Codimatel de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
— Condamné la société Codimatel à payer à la société Inox e Inox SLR la somme de 4040 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Inox e Inox du surplus de sa demande à ce titre ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Codimatel aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la SAS Codimatel a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 17 février 2022, la SAS Codimatel a fait assigner en référé la société Inox e Inox SLR devant le premier président de cette cour afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 septembre 2021 déféré à la cour en ce qu’il a reçu la société Inox et Inox en sa demande principale, l’a dit fondée, y a fait droit et condamné la société Codimatel à lui payer la somme de 156 825,68 euros, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 juin 2019 et jusqu’à parfait paiement, a débouté la société Codimatel de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société Codimatel à payer à la société Inox e Inox la somme de 440 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de condamner la société Inox e Inox SLR au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action devant le premier président de la cour d’appel de Paris déposées le 12 octobre 2022, la société Codimatel a demandé qu’elle soit reçue en son désistement d’instance et d’action sans réserve à l’encontre de la société Inox e Inox SLR portant le numéro de RG 22/02353, de prononcer le dessaisissement de Mme ou M. Le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégataire du pôle 1-5 de la cour d’appel de Paris et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, débours, ainsi que les dépens dont il a fait l’avance.
La société Inox e Inox SLR a accepté purement et simplement ce désistement d’instance et d’action lors de l’audience du 29 novembre 2022.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la société Inox e Inox SLR n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non recevoir et a donné son accord au désistement.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par la SAS Codimatel est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il ressort cependant de l’accord des parties, que chacune des deux parties conservera à sa charge ses propres dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement de la SAS Codimatel est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que chacune des deux parties conserve à sa charge ses propres dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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