Infirmation 7 septembre 2023
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 sept. 2023, n° 22/11941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/11941 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA77
Décision déférée à la cour
Jugement du 24 mai 2022-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 22/02400
APPELANTE
S.A.R.L. BOESNER PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. JS BUILDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard LARAIZE et Me Donatienne LEGRAIN-BEYSSIER, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Selon bail commercial du 13 décembre 2004, renouvelé par avenant du 11 décembre 2013, la Sci JS Building a loué à la Sarl Boesner Paris Ile-de-France (ci-après la société Boesner) des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par jugement du 2 février 2021, rectifié par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, condamné la société Boesner à payer à la Sci JS Building la somme de 14.176 euros HT (rectifiée à 34.022,40 euros TTC) au titre d’un arriéré locatif résultant d’une majoration de loyer contractuellement prévue. Ce jugement rectifié a été signifié à la Sci JS Building le 22 juillet 2021.
Le 25 février 2022, la Sci JS Building a délivré un commandement de payer des intérêts conventionnels de retard à la société Boesner, qui en a fait opposition le 23 mars 2022.
Par acte d’huissier du 21 mars 2022, la Sci JS Building a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Boesner détenu auprès de la Banque populaire Rives de Paris pour avoir paiement de la somme totale de 17.434,28 euros, au titre d’une facture du 16 novembre 2021 représentant les intérêts contractuels de retard sur la majoration des loyers afférents à la période comprise entre les 1er mars 2018 et 1er mars 2020, l’arriéré locatif susvisé ayant été réglé le 7 juillet 2021 seulement. Cette saisie a été dénoncée à la société Boesner le 22 mars 2022.
Par acte d’huissier du 1er avril 2022, la société Boesner a assigné la Sci JS Building devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 24 mai 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevable la contestation de la société Boesner de la saisie-attribution du 21 mars 2022 ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Boesner aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, après avoir soumis à la contradiction des parties ce moyen de droit soulevé d’office, a déclaré la contestation de saisie-attribution irrecevable dès lors que la société Boesner ne rapportait pas la preuve de sa dénonciation à l’huissier saisissant dans les formes et délais prescrits, comme ne communiquant ni l’accusé réception, ni le récépissé du dépôt de la lettre recommandée, ni aucun autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation.
Par déclaration du 24 juin 2022, la société Boesner a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2022, la société Boesner demande à la cour de :
infirmer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution du 21 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21 mars 2022 ;
À titre subsidiaire,
ramener le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro ;
En toute hypothèse,
condamner la Sci JS Building à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient que :
sa contestation de la saisie-attribution est recevable car elle démontre l’envoi par courrier recommandé du courrier de dénonciation du 1er avril 2022 ;
la facture émise par la Sci JS Building au titre de sa créance d’intérêts de retard d’un montant de 16.142,84 euros est indue puisque, le montant du loyer ayant été judiciairement fixé par jugement du 11 juin 2021, les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter de la signification de cette décision intervenue le 22 juillet 2021 et qu’elle a réglé l’arriéré le 7 juillet 2021 ;
le loyer d’un montant de 122.000 euros n’a jamais été appelé par la Sci JC Building après la conclusion de l’avenant ;
subsidiairement, la clause pénale insérée dans le bail doit être diminuée à la somme de 1 euro au regard de l’inexistence de tout préjudice pour la Sci JC Building, puisqu’elle s’est immédiatement exécutée dès que le tribunal a tranché la question du montant du loyer dû.
Par conclusions du 3 novembre 2022, la Sci JC Building demande à la cour de :
confirmer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
déclarer non fondée la société Boesner en ses demandes ;
débouter la société Boesner de l’intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
condamner la société Boesner à lui régler une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner la société Boesner à lui régler une indemnité de 1.500 euros en réparation de son préjudice résultant de la procédure abusive engagée à son encontre.
L’intimée fait valoir que :
la contestation de la saisie-attribution formée par la société Boesner est irrecevable, celle-ci ne produisant pas les éléments permettant de constater qu’elle aurait dénoncé la contestation du 1er avril 2022 le jour même de l’assignation délivrée, conformément à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, car la copie est de mauvaise qualité, les bordereaux ne sont pas photocopiés dans leur intégralité et ne comportent pas de date ni de signature, enfin que le cachet de la Poste n’est visible que partiellement ;
la demande de mainlevée de la saisie-attribution n’est pas fondée, la mesure de saisie étant conforme aux dispositions des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
l’indemnité de retard de 2% par mois appliquée aux reliquats de loyers impayés à partir du 1er janvier 2019, est liquide et exigible compte tenu de la condamnation au paiement du complément de loyer rétroactivement à la date d’entrée dans les lieux et doit se calculer en fonction de la date d’exigibilité des loyers ;
les contestations formulées au fond sur l’exigibilité des intérêts contractuels de retard relèvent de la procédure d’expulsion, dont le tribunal judiciaire de Créteil a été saisi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Après avoir soumis à la contradiction des parties le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation au regard des dispositions précitées, le premier juge a, à juste titre, déclaré la contestation irrecevable au motif que la société Boesner ne justifiait pas de la dénonciation de l’assignation introductive d’instance à l’huissier instrumentaire dans le délai légal.
Devant la cour, l’appelante justifie désormais de l’envoi de la lettre recommandée adressée à l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie-attribution par le cachet de la poste en date du 1er avril 2022, soit du même jour que l’acte d’assignation devant le juge de l’exécution, peu important la date de réception de cette lettre par l’huissier destinataire, de sorte que la preuve est rapportée, à hauteur d’appel, de la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Au fond
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, les causes de la créance visées au décompte de la saisie litigieuse sont constituées d’intérêts contractuels de retard non pas sur des loyers impayés, mais sur la majoration impayée du loyer, rétroactivement due. En effet, la Sci JS Building prétend voir appliquer à l’arriéré locatif rétroactivement dégagé par le tribunal judiciaire dans ses jugements des 2 février et 11 juin 2021, la clause pénale contractuelle insérée au bail commercial et prévoyant des intérêts contractuels de 2% courant sur toute somme contractuellement exigible et demeurée impayée.
Il ressort en effet de l’examen de l’acte notarié de renouvellement de bail commercial du 11 décembre 2013 que celui dispose, en page 8, qu'« en cas de non paiement du loyer et des avances sur charges à leurs dates d’exigibilité ou de toutes sommes dues en vertu des présentes, le bailleur percevra une indemnité de simple retard à titre de clause pénale au sens des articles 1226 et suivants du code civil. Cette indemnité de simple retard sera due sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure quelconque et sera calculée à un taux mensuel de deux pour cent appliqué aux sommes impayées. »
Cependant l’acte du 11 décembre 2013 prévoyait également une minoration du loyer initiale à raison de la gène occasionnée au preneur par des travaux du Trans-Val-de-Marne, minoration qui ne devait prendre fin qu’à l’achèvement desdits travaux. Or ce n’est que par jugement du 2 février 2021, rectifié le 11 juin suivant, que le tribunal judiciaire est revenu sur cette minoration pour la période comprise entre mars 2018 et mars 2020, constatant que les travaux finalement intervenus (ceux du Grand Paris) n’étaient pas ceux contractuellement visés. Le tribunal en a déduit un arriéré locatif fixé à 14.176 euros HT, et rectifié à 34.022,40 euros TTC (soit 14.176 euros HT sur deux ans).
En outre et surtout, dans son jugement du 2 février 2021, qui n’a été rectifié le 11 juin suivant que sur le montant dudit arriéré locatif, le tribunal judiciaire de Créteil ordonne la compensation entre cette créance de la Sci JS Building à l’encontre de la société Boesner et celles réciproques de la société Boesner à l’égard de la Sci JS Building, constituées :
des travaux préconisés par l’expert judiciaire et chiffrés à 10.477,20 euros TTC,
des factures indûment incluses dans les charges locatives : 8662,75 euros
de la quote-part de la facture laissée à sa charge par son assurance : 2392,03 euros TTC
et accorde à la société Boesner un délai de deux mois à compter de la signification de son jugement pour régler le solde restant dû. [caractères gras de la cour]
Or il est justifié de ce que ce jugement rectificatif a été signifié le 22 juillet 2021. Et il n’est pas contesté que la société Boesner s’est acquittée de l’arriéré locatif susvisé de 34.022,40 euros dès le 7 juillet 2021.
Il en résulte que les intérêts contractuels de retard n’ont pas couru et que la Sci JS Building ne peut donc se prévaloir d’aucun titre exécutoire constatant une créance d’indemnités de retard exigible.
En l’absence de tout titre exécutoire fondant la mesure, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande en dommages-intérêts de l’intimée
La Sci JS Building soutient être victime d’un véritable acharnement judiciaire de la part de la société Boesner, qui ne pourrait croire au succès de ses prétentions.
La contestation de la saisie-attribution pratiquée par la bailleresse sans titre exécutoire s’avérant parfaitement fondée, celle-ci doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la Sci JS Building aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros à la société Boesner en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2022 à la requête de la Sci JS Building entre les mains de la Banque populaire Rives de Paris et à l’encontre de la Sarl Boesner Paris Ile-de-France ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Déboute la Sci JS Building de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la Sci JS Building à payer à la Sarl Boesner Paris Ile-de-France la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci JS Building aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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