Confirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 mars 2023, n° 22/20095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA c/ Société KSA, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20095 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYRJ
Saisine : assignation en référé délivrée le 02 décembre 2022
DEMANDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 substitué par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 384
Société KSA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CREUZILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Février 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a :
' reçu les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire,
' Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
' Déclaré M.[N] [V] recevable en son action,
' Dit que l’accident du travail dont M.[N] [V] a été victime le 11 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société KSA,
' Dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société KSA ou son mandataire,
' Dit que la rente accordée, le cas échéant, à M.[N] [V] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M.[N] [V],
' Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné un expert pour y procéder, la mission étant détaillée par le tribunal.
Selon déclaration du 1er décembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel limité au chef du jugement ayant donné pour mission au médecin expert désigné de répondre à la question numéro 8.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel en date du 2 décembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à être autorisées à interjeter appel du jugement limité à la mission d’expertise telle que libellée.
À l’audience du 10 février 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont réitéré leurs prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M.[N] [V] prétend au rejet de la demande et réclame le paiement de la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne s’en rapporte à la sagesse de la cour.
MOTIFS,
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile qui dispose que « la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il est fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe comme il est dit à l’article 948 selon le cas. »
Les sociétés appelantes contestent la possibilité pour le tribunal de donner à l’expert mission d’envisager la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (aides techniques).
Elles expliquent que l’aide technique n’est pas un poste de préjudice indemnisable dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable.
En réponse, M.[V] fait valoir que la faute inexcusable a été reconnue et que les sociétés n’ont pas interjeté appel de cette reconnaissance.
Il estime que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a confié cette mission à l’expert.
En liminaire, il convient d’observer que la déclaration d’appel est en date du 1er décembre 2022 soit, antérieure à l’assignation aux fins d’être autorisé à interjeter appel.
Sur le bien-fondé de la requête, il doit être considéré que la mission donnée à l’expert n’emporte nullement une délégation de pouvoir juridictionnel par le tribunal.
À l’opposé, il doit être rappelé que les réponses données par l’expert ne sont qu’un avis pour la juridiction qui, après le dépôt du rapport d’expertise, devra statuer en conformité avec les règles légales d’indemnisation applicable en matière de faute inexcusable.
Ainsi, le recours à une mesure d’instruction la plus complète possible est destiné à permettre à la juridiction de se prononcer sur le préjudice indemnisable tout en permettant aux parties de s’expliquer contradictoirement et techniquement sur le bien-fondé des réponses données par l’expert.
Dans cette mesure, le fait que l’aide technique ne soit pas un poste de préjudice indemnisable dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant la demande d’autorisation d’interjeter appel, les parties ayant la possibilité ultérieurement de contester et critiquer les chefs de préjudice indemnisables.
La requête est donc rejetée.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent sur le mérite de leur demande, sont condamnés aux dépens.
Il peut donc être fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[V].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux fins d’être autorisées à interjeter appel du jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, appel limité à la mission d’expertise telle que libellée,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M.[N] [V] la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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