Infirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 mai 2023, n° 20/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2020, N° 19/08475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03589 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4Z2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/08475
APPELANTE
S.A.R.L. SONORID
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 280
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026681 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SONORID exploite un restaurant-karaoké sous l’enseigne LE CAFE RIVE DROITE. Monsieur [K] [R] a été engagé le 24 juillet 2012 en qualité de plongeur.
Monsieur [R] avait posé des congés du 1 er mars 2018 au 3 mai 2018 et devait donc reprendre son poste le vendredi 4 mai 2018, il ne s’est pas présenté à cette date.
Il a été licencié par lettre recommandée en date du 21 juin 2018 énonçant les motifs suivants:
'Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. En effet vous êtes absent depuis le vendredi 4 mai 2018 de votre poste de travail et ce , sans justification. Suite à cette absence préjudiciable pour le bon fonctionnement de l’établissement , nous vous avons envoyé une mise en demeure le mercredi 23 mai vous demandant de justifier votre absence ou de réintégrer votre poste de travail
Suite à l’entretien préalable auquel vous étiez convoqué le lundi 18 juin et pour lequel vous ne vous êtes pas présenté; nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 21 juin sans indemnité de préavis ni de licenciement ..'.
Contestant son licenciement , Monsieur [R] a saisi le Conseil de Prud’hommes.
Par jugement en date du 18 février 2020, le Conseil de Prud’hommes de Paris a
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL SONORID CAFE BRASSERIE à verser à Monsieur [K] [R] les sommes suivantes :
— 3527, 86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352,78 € au titre des congés payés incidents,
— 3086,88 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamné en outre la SARL SONORID CAFE BRASSERIE à verser à Maître Sarah BACHELET la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
La société SONORID CAFE BRASSERIE en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 2 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SONORID CAFE BRASSERIE demande à la cour d’infirmer le jugement (RG F 19/08475) rendu le 18 février 2020 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SARL SONORID à verser à Monsieur [K] [R] et à son conseil différentes sommes et statuant à nouveau de :
dire te juger sur le visa de l’article L.1471-1 du code du travail que l’action en
contestation de la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] est prescrite
depuis le 21 juin 2019 date anniversaire de son licenciement et de confirmer le jugement pour le surplus condamner le Salarié au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CAPIN-SIZAIRE admise à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes
Il ressort des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.1471-1 du Code du travail que
« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
La société SONORID soutient qu’elle a envoyé la lettre de licenciement le 21 juin 2018 et que c’est à compter de cette date que la prescription a commencé à courir et qu’elle expirait donc le 21 juin 2019. Le salarié ayant saisi la juridiction le 25 septembre 2019 , sa demande est prescrite.
Cependant il résulte des circonstances de l’espèce que le salarié était à l’étranger sans pouvoir rejoindre son domicile avant le 16 septembre 2018 ainsi que cela résulte de sa lettre recommandée datée du 14 décembre 2018 et des pièces justificatives jointes .
L’article susvisé mentionne que le délai court à compter de la notification de la rupture.
La preuve de cette notification peut être apportée par tout moyen .
En l’espèce cette preuve n’est pas apportée .
Il sera observé que l’employeur n’a pas renotifié le licenciement et qu’aucune date certaine de notification n’a fait courir le délai de prescription .
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas repris ses fonctions à l’issue de ses congés annuels.
Il est versé aux débats deux lettres de la société SONORID en date du 18 mai 2018 indiquant pour celle versée aux débats par le salarié : 'nous sommes au regret de constater que vous n’avez toujours pas repris votre poste de travail et ceci sans motif. Selon nos accord de prise de congés , vous auriez dû reprendre votre poste vendredi 4 mai .
Vous nous avez contacté par téléphone le lundi 7 mai pour nous signaler que vous étiez bloqué au Cameroun . Vos papiers d’identité seraient en cause . Vous nous avez demandé notre adresse e mail pour nous contacter par ce biais et nous faire la demande de document nécessaire pour revenir en France . Cependant à ce jour aucun mail ne nous ai parvenu et nous n’arrivons pas à vous joindre par téléphone . Nous restons à ce jour sans nouvelles de votre part et aucun justificatif de vos absences ne nous ai parvenu ..;'
Une autre lettre daté du même jour versé aux débats par l’employeur indiquant portant la mention de son envoi en recommandé 'Selon nos accords de prise de congés , vous auriez dû reprendre votre poste vendredi 4 mai . Nous sommes au regret de constater que vous n’avez toujours pas repris votre poste de travail et ceci sans motif. Nous restons à ce jour sans nouvelles de votre part et aucun justificatif de vos absences ne nous ai parvenu
Ces absences préjudiciables pour le bon fonctionnement de l’établissement ainsi que le peu de considération que vous semblez porter sur leurs conséquences , nous amène à vous notifier par la présente notre mécontentement . Vous êtes priez de réintégrer votre poste au plus vite Si de tels faits venaient à se reproduire nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus graves de conséquences'.
De plus il est versé aux débats un constat d’huissier en date du 14 janvier 2020 dans lequel l’huissier constate que la lettre recommandée retournée est non ouverte, après ouverture il constate que celle-ci est conforme à la lettre produite par l’employeur qui en avait conservé le double ..
La société SONORID ajoute avoir déposé plainte pour faux.
Aucun élément autre que cette lettre dont l’authenticité est remise en cause par le constat d’huissier ne démontre que le salarié a informé et justifié de cette absence dés le mois de mai.
Compte tenu du procès verbal de l’huissier , de l’absence de tout justificatif de son absence par le salarié avant son courrier recommandé en date du 14 décembre 2018 indiquant « En réponse à votre courrier du 7 juin 2018 ainsi qu’à nos différents entretiens téléphoniques, avec votre secrétariat, je tiens à vous préciser que les raisons pour lesquelles je n’ai pu reprendre mon travail, résultent du fait que je n’ai pas eu l’autorisation de revenir sur le territoire français. (ci-joint les justificatifs) Alors que celui-ci est rentré depuis le 16 septembre au vu du billet d’avion produit , il sera reconnu la faute grave pour absence injustifié pendant plus de 8 mois.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a qualifié le licenciement de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la faute grave devant être reconnue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dit le licenciement pour faute grave constitué.
DEBOUTE monsieur [R] de ses demandes.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] à payer à la société SONORID CAFE BRASSERIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] dont distraction au profit de Me CAPIN-SIZAIRE admise à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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