Infirmation partielle 14 septembre 2023
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 sept. 2023, n° 21/00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2020, N° F19/01408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00935 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/01408
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Célia DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
INTIMÉE
Société XL RE EUROPE, société de droit étranger
[Adresse 3]
[Localité 4] (IRLANDE)
Représentée par Me Foulques DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [I] a été engagé par la société XL RE EUROPE SE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1998.
En dernier lieu il occupait le poste de directeur général – marchés émergents mondiaux.
Le 20 août 2015, la société XL RE EUROPE SE a convoqué l’intéressé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 août suivant et le 16 septembre 2015, il était licencié pour motif économique.
Le 8 octobre 2015, un protocole transactionnel a été signé entre les parties.
Souhaitant obtenir l’exécution du protocole transactionnel, M. [I] a, par acte du 14 février 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 8 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 21 décembre 2020, cette juridiction a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société XL RE EUROPE SE de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens,
et par conséquent de :
à titre principal, en exécution du protocole d’accord,
— constater que la société ne démontre pas avoir versé l’intégralité des sommes dues au titre du protocole d’accord, et a manqué à ses obligations contractuelles,
en conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de'647 727 euros au titre des sommes dues en vertu du protocole d’accord,
— condamner la société à lui verser à la somme de'325 208 euros correspondant au préjudice subi,
à titre subsidiaire, au titre du manquement à l’obligation d’information et de loyauté de la société,
— constater que la société n’a pas respecté son obligation d’information et de loyauté, et, en conséquence,
— condamner la société au versement de la somme de’ 684 315 euros correspondant au préjudice subi, soit 359 107 euros correspondant à la perte de chance de négocier son départ à de meilleures conditions, et 325 208 euros au titre des pertes subies,
en tout état de cause :
— débouter la société de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la procédure abusive,
— débouter la société du surplus de ses demandes,
— condamner la société à lui verser la somme de'8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2021, la société XL RE EUROPE SE demande à la cour de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens,
en conséquence,
— débouter Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser à sa charge les éventuels dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
M. [I] soutient que la société XL RE EUROPE SE ne lui aurait versé qu’une partie des sommes dues au titre du plan de 2012. Il rappelle que le protocole transactionnel prévoit expressément qu’il continuait à bénéficier du plan de 2012 après la rupture du contrat de travail et que ce plan prévoyait trois versements. Il fait valoir que la société XL RE EUROPE SE a unilatéralement modifié les termes de l’accord et du plan en violation même de l’accord.
Au contraire, la société XL RE EUROPE SE soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations à l’égard de M. [I]. Elle affirme avoir procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues au salarié en une seule fois et ce en parfaite conformité avec les dispositions du plan et de la transaction.
En premier lieu, M. [I] conteste que la société XL RE EUROPE SE ait pu modifier les dispositions du plan de 2012 qui prévoyaient un versement de la prime en trois fois.
Il soutient que les termes du plan ont été figés à la date de la signature du protocole d’accord en raison de l’intervention de ce dernier.
Le protocole d’accord prévoit que 'conformément aux modalités du Reinsurance Supplemental Long-term Cash Incentive Plan 2012, Monsieur [J] [I] sera éligible pour recevoir une prime, sous réserve toutefois que cette prime soit due au regard des critères de performance stipulés dans le plan'.
Si le plan prévoit un paiement de la prime en trois versements, il stipule également que le conseil d’administration peut, à tout moment, modifier le plan sans le consentement des participants concernés à la condition que la modification n’ait pas une incidence défavorable significative sur tout versement auquel ils auraient droit.
On ne peut déduire du renvoi au plan par le protocole transactionnel que les modalités de règlement en auraient été figées. Le protocole d’accord maintient le droit de M. [I] au bénéfice d’une prime dans les conditions du plan. Au titre de ces conditions, figure la possibilité de modifier ce plan.
Il n’est par ailleurs pas établi que la modification du plan ayant conduit au paiement de la prime en un versement unique aurait eu une incidence défavorable significative.
Dans ces conditions, M. [I] n’est pas fondé à soutenir que le plan ne pouvait être modifié pour prévoir une libération des sommes dues au titre de la prime en un versement unique.
Il conteste par ailleurs le montant de la prime tel qu’il a été calculé par son ancien employeur.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
La société XL RE EUROPE SE produit le document soumis au comité de rémunération le 12 mai 2016 ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce comité. Ce procès-verbal fait expressément référence au document établi par Mme [K]. Il ressort de ce procès-verbal que le comité a décidé d’un versement unique des primes dues aux bénéficiaires du plan de 2012.
De tels documents suffisent à justifier le calcul de la rémunération.
La cour relève que M. [I] sollicite le paiement de la somme de 647 727 euros, qui correspond au montant du versement unique qu’il a reçu en se référant aux stipulations du plan qui prévoyait que le premier versement correspondrait à 50% de la prime due mais indique par ailleurs qu’il avait fait une estimation en octobre 2015 de la prime à laquelle il pouvait prétendre qu’il évaluait alors à la somme de 1,915 millions de dollars et que se fondant sur les données publiées par la société, il évalue aujourd’hui la prime à laquelle il pouvait prétendre à la somme de 2,362 millions de dollars. Il soutient que ces évaluations sont cohérentes avec la somme de 647 727 euros qu’il sollicite.
La cour relève qu’il se déduit du montant de sa demande qu’il considère que le montant total de la prime auquel il peut prétendre est de 1 295 454 euros. Un tel montant n’est pas conforme aux deux estimations dont il se prévaut. Sa demande n’est donc pas cohérente avec ses propres évaluations.
Par ailleurs, il se prévaut d’un montant précis au titre de l’estimation qu’il aurait fait en octobre 2015 mais les pièces produites sous l’intitulé 'évaluation du montant de la prime par M. [U] [I] en octobre 2015 au regard des résultats de la société’ ne contiennent aucune évaluation chiffrée.
Au regard de ces éléments, M. [I] ne critique pas utilement le calcul de sa prime explicité par les éléments produits par l’employeur.
Il s’en déduit que le montant qui lui était dû était de 647 727 euros et qu’il a donc été rempli de ses droits par le versement dont il a bénéficié en juin 2016.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation d’information
M. [I] soutient d’une part que lors de la conclusion du protocole d’accord, l’employeur ne l’a pas informé de l’opération de fusion en cours entre XL Group et Catlin ce dont il déduit que cette opération ne devait pas avoir d’impact sur l’exécution du plan de 2012.
La cour relève que dans le courrier de contestation de son licenciement adressé par M. [I] au directeur des ressources humaines de XL Catlin, il évoque ' le rapprochemnent du groupe XL et du groupe Catlin qui a donné lieu à une fusion-absorption en mai 2015». Il précise à cet égard que « cette opération stratégique ne fragilise aucunement le groupe et la réorganisation que vous invoquez «pour sauvegarder la compétitivité de l’ensemble ne repose sur aucun élément sérieux.». L’opération de fusion-absorption était mentionnée dans la lettre de licenciement adressée à M. [I]. L’ensemble de ces éléments sont repris dans l’accord transactionnel.
M. [I] ne peut donc soutenir qu’il n’était pas informé de l’opération de fusion-absorption avant son licenciement et la conclusion du protocole d’accord.
M. [I] fait également valoir que son ancien employeur ne l’a pas informé, dans le cadre de l’exécution de l’accord transactionnel, de la modification du plan de 2012 et du fait que le versement dont il a bénéficié en juin 2016 correspondait à l’intégralité de la prime à laquelle ce plan lui ouvrait droit.
La société XL RE EUROPE SE ne conteste pas qu’elle n’a pas informé M. [I] de ce point lors du versement de juin 2016 et que ce dernier n’a reçu des explications que par un courriel du 10 novembre 2017, explications renouvelées le 8 février 2018.
S’il ressort des termes du plan de 2012 que celui-ci était modifiable, il appartenait à l’employeur d’informer M. [I] de toute modification.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’information dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord est caractérisé.
M. [I] soutient qu’il a subi d’une part un préjudice résultant de la perte de chance de négocier son départ à de meilleures conditions et d’autre part un préjudice financier résultant des pertes qu’il a subies dès lors que ne disposant pas de la trésorerie nécessaire, il n’a pas pu payer ses impôts avant l’échéance impartie et a dû payer des pénalités de retard, qu’il a été contraint de vendre son appartement plus rapidement et à un moindre prix et qu’il a dû contracter un emprunt qui a entraîné des frais financiers.
Dès lors qu’il était informé de l’opération de fusion-absorption en cours au moment de son licenciement, il ne peut soutenir qu’il a perdu une chance de négocier son départ à de meilleures conditions.
L’absence d’information sur le caractère unique du versement et le fait qu’il était intégralement rempli de ses droits au titre du plan de 2012 a fait obstacle à ce qu’il organise ses finances en conséquence.
Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Au regard de la solution donnée au litige, aucun abus de droit de la part de M. [I] ne peut être caractérisé.
La société XL RE EUROPE SE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de procédure
La société XL RE EUROPE SE sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner également à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens,
Infirme de ces seuls chefs, et,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société XL RE EUROPE SE à payer à M. [J] [I] les sommes de :
— 2 500 euros de dommages et intérêts,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société XL RE EUROPE SE aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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