Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 oct. 2023, n° 20/09149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2020, N° 18/06423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/09149 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) – RG n° 18/06423
APPELANT
M. [R] [S]
né le 13 novembre 1941 à [Localité 3] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François MEUNIER, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC49
INTIMEE
SCI [P]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 421 397 647
Pris en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Assisté de Me Arnaud SALABERT de la SELAFA CHEVALIER – CASSAGNE – SALABERT – BESSE, avocat au barreau de Paris, toque : K0083
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
— Mme Sandra Leroy, conseillère
— Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 1978, les époux [P], aux droits desquels se trouve aujourd’hui la SCI [P], ont donné à bail commercial à M. [R] [S], une boutique située [Adresse 1] à [Localité 2], à destination de « chemiserie-lingerie-&-accessoires de toilette », pour neuf années à compter du 1er juillet 1978, moyennant un loyer de 18.000 francs. Ce bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements et par un dernier avenant du 25 novembre 2009, à compter rétroactivement du 1er janvier 2009, moyennant un loyer de 14.000 euros.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2017, M. [S] a demandé à ses bailleurs le renouvellement du bail pour le 1er janvier 2018.
Par acte d’huissier du 12 avril 2018, M. [S] a notifié à sa bailleresse son intention de céder son droit au bail au visa de l’article L. 145-51 du code de commerce moyennant un prix de 120.000 euros, précisant que la nouvelle destination envisagée est celle de « sandwicherie-restauration ».
Par acte du 4 juin 2018, la SCI [P] a fait assigner M. [S] aux fins de voir juger que l’activité de sandwicherie et restauration envisagée est incompatible avec la destination, le caractère et la situation de l’immeuble.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, dit et jugé que l’activité de « sandwicherie-restauration » envisagée dans le projet de cession de droit au bail notifié par M. [S] à la SCI [P] le 12 avril 2018 n’est pas compatible avec la destination, le caractère et la situation de l’immeuble en cause sis [Adresse 1] à [Localité 2] et a rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 10 juillet 2020, M. [R] [S] a interjeté appel total du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2021, M. [R] [S], appelant, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2020,
— constater que la SCI [P] ne démontre pas que la cession de bail envisagée était incompatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— condamner la SCI [P] à payer à monsieur [R] [S] une somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu’il n’a pas pu céder son droit au bail ;
— débouter la SCI [P] de toutes ses fins, demandes et prétentions et la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître François Meunier, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 06 janvier 2022, par lesquelles la SCI [P], intimée, demande à la Cour de :
À titre principal :
— constater que la déclaration d’appel de Monsieur [S] est dépourvue d’effet dévolutif ;
— juger que la cour n’est dès lors pas saisie.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mai 2020 dans tous ses chefs de jugement ;
— juger que l’activité de sandwicherie restauration envisagée par le cessionnaire du droit au bail de Monsieur [S] est incompatible avec la destination, le caractère et la situation de l’immeuble ;
— juger que Monsieur [S] ne peut justifier du préjudice qu’il allègue ;
— débouter en conséquence Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] à verser à la SCI [P] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocats à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE,
Sur l’effet dévolutif de l’appel,
M. [R] [S], appelant, expose qu’il a mentionné dans sa déclaration d’appel telle qu’elle a été enregistrée par le greffe sous le format « XML » les chefs du jugement qu’il entendait critiquer, en précisant qu’il demandait l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et justifié cet appel en indiquant que les premiers juges avaient fait une mauvaise application des dispositions de l’article L. 145-51 du code de commerce, de sorte que l’effet dévolutif a pleinement joué ; qu’au surplus, le litige présente un caractère indivisible au sens de l’article 562 du code de procédure civile dès lors que la procédure ne pouvait avoir pour objet que d’obtenir ou ne pas obtenir la validation du projet de cession par le tribunal, la deuxième chef de ce jugement relatif au rejet des autres demandes constituant le corollaire de la demande principale et étant ainsi indissociable de ce chef.
La SCI [P], intimée, expose que l’article 562 du code de procédure civile impose de mentionner expressément les chefs de jugement dont appel, sous peine d’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ; que chacun des chefs de jugement susvisés est indépendant les uns des autres et que la réformation de l’un d’eux serait sans effet sur les autres ; que l’appelant a pu se désister au titre d’une procédure prétendument abusive ce qui démontre que ses demandes ne sont indivisibles, de sorte que l’effet dévolutif ne joue pas.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que « La déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) »4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible" ;
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En l’espèce, la déclaration d’appel remise au greffe de la cour par M. [S] est ainsi libellée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible. »
La déclaration d’appel enregistrée sous format XML par le greffe indique « Il est demandé à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre des baux commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2020 en ce qu’elle a fait une mauvaise application des dispositions de l’article L. 145 -51 du Code de commerce. »
Contrairement à ce que soutient M. [S], la demande formée « d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement » équivaut à un « appel total », lequel faute de mention des chefs du jugement expressément critiqués, qui ne peut résulter de la seule appréciation portée par l’appelant de la « mauvaise application » de la loi faite par le tribunal, n’a pas pu opérer effet dévolutif.
En outre, la notion d’indivisibilité du litige ne s’apprécie pas au regard des demandes formées mais au regard des parties à l’instance. En effet, un litige est indivisible lorsque les chefs du jugement auquel il aboutit ne peuvent faire l’objet d’une exécution simultanée. Aussi, c’est vainement que M. [S] soutient sur ce point que la demande au titre de la procédure abusive était le simple corollaire de la demande principale relative au droit à despécialisation du bail et était de ce fait indissociable de ce chef de jugement principal. Par conséquent, contrairement à ce que mentionne la déclaration d’appel, l’objet du litige n’est pas indivisible.
Il en résulte qu’il n’est déféré à la cour la connaissance d’aucun chef expressément critiqué du jugement dont appel est interjeté et que, de ce fait, l’acte d’appel irrégulier n’a pas opéré effet dévolutif.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en ses prétentions, M. [R] [S] sera condamné à supporter la charge des dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort ;
Dit que la déclaration d’appel déposée par Monsieur [R] [S] ne dévolue à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du code de procédure civile et que la cour n’est par suite saisie d’aucune demande ;
En conséquence ;
Confirme purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2020 sous le numéro de RG 18/6423 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [S] à supporter la charge des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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