Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 oct. 2023, n° 20/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2020, N° F18/07793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 4 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03663 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5F6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/07793
APPELANTE
Madame [F] [E] [G]
Chez Monsieur [P] [U], [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Angélique DELLEVI – EDIMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 87
INTIMEE
Madame [M] [Y] ayant droit de Monsieur [W] [S] décédé
[Adresse 2]
[Localité 1] / ALLEMAGNE
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Philippine QUIL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Julie CORFMAT greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [G], née en 1955, a été engagée par M. [W] [S], par un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 1er juin 2017 en qualité d’auxiliaire de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
A partir du 23 septembre 2017, Mme [V] [G] a cessé de se présenter sur son lieu de travail.
Par lettre datée du 27 novembre 2017, Mme [V] [G] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 1er décembre 2017, avec mise à pied conservatoire.
La rupture lui a été notifiée pour faute grave par lettre datée du 8 décembre 2017, dans les termes suivants :
« Vous vous êtes absentée de votre poste de travail depuis le 18 septembre 2017 et cette absence demeure totalement injustifiée.
Or, nous vous rappelons qu’au titre de vos obligations contractuelles et professionnelles, vous êtes tenue de prévenir de vos absences et d’en justifier dans les 48h.
En refusant de justifier de vos absences ou de reprendre vos fonctions, vous vous placez ainsi en situation de faute caractérisée par rapport à vos obligations professionnelles.
Votre comportement fautif et prolongé génère un trouble important dans la gestion du quotidien de Monsieur [W] [S] qui a besoin de la présence permanente d’un tiers pour assurer sa santé, sa sécurité.
En abandonnant vos fonctions vous nous avez placés dans une situation extrêmement difficile à gérer, l’absence de personnel ne pouvant en aucun cas intervenir au regard de la pathologie rencontrée, ce dont vous avez une parfaite connaissance.
La persistance de votre comportement fautif, lequel ne peut recevoir aucune justification, rend désormais impossible votre maintien dans votre poste, même pendant le temps d’un préavis.
Dans ces conditions, pour les raisons précitées, nous nous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet immédiatement, au jour de l’envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité ».
Contestant son licenciement la salariée a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris, des demandes suivantes :
— déclarer le licenciement pour faute grave du 8 décembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [M] [Y], venant aux droits de M. [W] [S], à verser à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
* 7.109,82 euros de rappel de salaires pour la période du 1er juin au 8 décembre 2017,
* 710,99 euros d’indemnité de congés payés afférents,
* 429,10 euros de rappel de salaires pour la période du 9 au 13 décembre 2017,
* 42,91 euros d’indemnité de congés payés afférents,
* 2.556 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 255,60 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 2.469,81 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution et la rupture des relations contractuelles,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 2.469,81 euros de dommages-intérêts pour remise des bulletins de salaires, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail non conformes à ses droits ;
— les intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du code civil,
Elle demandait d’ordonner la remise par Mme [M] [Y] d’une attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 5 euros par jour de retard et par document, à défaut d’exécution spontanée dans le mois suivant la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider les astreintes et de condamner Mme [M] [Y] aux dépens.
Mme [M] [Y] s’est opposée aux prétentions adverses et a, toutefois, sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle acceptait de verser à Mme [V] [G] la somme de 479,52 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2017 au 23 septembre 2017, outre 47,95 euros au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— pris acte de l’acceptation de Mme [M] [Y] à verser à Mme [V] [G] la somme de 479,52 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2017 au 23 septembre 2017 et 47,95 euros d’indemnité de congés payés afférents,
— condamné Mme [M] [Y] à verser à Mme [V] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à Mme [M] [Y] de remettre à Mme [V] [G] les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir,
— débouté Mme [V] [G] du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [V] [G] aux dépens.
Par déclaration du 18 juin 2020, Mme [V] [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 mai 2020.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2020, l’appelante réitère l’intégralité des demandes formulées en première instance, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef de laquelle elle prétend à la somme de 2.000 euros pour chaque instance et avec mise des dépens à la charge de Mme [M] [Y].
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2020, Mme [M] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, en conséquence de dire et juger que le licenciement de Mme [V] [G] repose sur une faute grave, et subsidiairement de dire et juger que le licenciement de Mme [V] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de limiter l’indemnisation de Mme [V] [G] au versement de son indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 466,83 euros brut et de l’indemnité de congés payés afférents d’un montant de 46,68 euros brut, en la déboutant de ses prétentions contraires. En tout état de cause elle prie la cour de prendre acte de ce que Mme [M] [Y] accepte de verser à Mme [V] [G] la somme de 479,52 euros à titre de rappel de salaire, outre 47,95 euros au titre des congés payés afférents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le licenciement
L’employeur soutient que la salariée a abandonné son poste, en refusant de se présenter sur son lieu de travail à compter du 23 septembre 2017. En effet, elle aurait toujours organisé son travail comme elle l’entendait et n’a pas voulu se plier aux exigences légitimes de la fille de l’employeur. Elle souligne que la salariée connaissait l’existence des caméras qui avaient pour objet de permettre les relations entre la personne âgée et sa famille demeurant en Allemagne.
Mme [V] [G] objecte que les relations contractuelles se sont brusquement interrompues le 5 septembre 2017 à l’initiative de l’employeur, en réaction au refus de la salariée d’accepter les nouvelles conditions de travail imposées par la Mme [M] [Y] à savoir interdiction de sortir du domicile de M. [W] [S] y compris pendant la pause, laver son linge à la main, assurer intégralement les tâches des aides soignantes qu’elle venait de congédier, alors qu’au surplus elle était soumise à une surveillance constante avec mise en place de video surveillance sans son accord, ni déclaration à la CNIL, en portant ainsi atteinte à la vie privée des salariées.
Sur ce
Il résulte des articles L. 1234 – 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit, ni à préavis, ni à indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié d’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort des courriels échangés entre la salariée et l’ex épouse de M. [W] [S] que les parties étaient d’accord pour que la salariée cesse de travailler les nuits à compter du 18 septembre, puis cesse tout travail à compter du 22 septembre, une personne étant prévue pour prendre sa suite. En effet, outre la bonne entente qui est manifestée dans ces messages, Mme [V] [G] sollicitait les 'certificats de fin de travail’ par courriel du 18 octobre 2017 et le paiement de ses salaires uniquement jusqu’au 23, ce qui traduit la rupture du contrat dans son esprit.
Néanmoins le débat ne porte dans le présent litige que sur la question de la légitimité du licenciement.
Au vu des motifs qui précèdent, l’abandon de poste ne saurait être retenu et le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.
2 : Sur les rappels de salaire et de préavis
2.1 : Sur les rappels de salaire jusqu’à la lettre de licenciement
Invoquant les articles 6 et 15 de la convention collective, Mme [V] [G] sollicite un manque à gagner pour les salaires dus jusqu’au 23 septembre, date de cessation de ses fonctions et les salaires impayés jusqu’à la date du licenciement.
Mme [M] [Y] convient devoir un rappel de salaire pour la période échue jusqu’au 22 septembre, en relevant toutefois une erreur dans le décompte de la salariée. Pour la période ultérieure, elle estime ne rien devoir, motif pris de ce que Mme [V] [G] aurait choisi de ne plus se présenter à son travail.
Sur ce
L’employeur a méconnu l’article 15 de la convention collective aux termes duquel :
— la durée conventionnelle de travail effectif est de 40 heures hebdomadaires pour un salarié à temps plein,
— si le nombre d’heures de travail effectif dépasse 40 heures elles donnent lieu à une rémunération ou une récupération avec majoration de 25 % pour les huit premières heures ;
— le travail le jour de repos hebdomadaire ne peut être qu’exceptionnel et si un travail est exécuté à la demande de l’employeur, le jour de repos hebdomadaire, il est rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré par un repos équivalent.
S’agissant de la période antérieure à la cessation de la fourniture de travail par Mme [V] [G] le 22 septembre 2017, la salariée n’a pas bénéficié d’une majoration pour ses heures supplémentaires effectuées de jour au-delà de 40 heures quand elle faisait une semaine de travail de jour, ni n’a bénéficié des majorations pour travail les jours de repos hebdomadaire, quand elle travaillait les sept nuits par semaine d’affilé, y compris le dimanche, quand elle faisait une semaine de travail de nuit.
Or elle travaillait les heures de jour et les heures de nuit alternativement une semaine sur deux, sans qu’il soit tenu compte des majorations pour heures supplémentaires au-delà de 40 heures par semaine où elle travaillait le jour, ni pour travail les dimanches, les semaines où elle travaillait de nuit.
La cour reprend ainsi que l’employeur le calcul précis de la salariée, sous réserve de l’erreur commise en ce que Mme [V] [G] retient par erreur une somme de 737 euros au lieu de celle de 73,7.
Dans ces conditions, rectifiant le calcul de Mme [V] [G] la cour accordera à celle-ci la somme de 479,52 euros outre 47,95 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
S’agissant de la période postérieure au 22 septembre 2017, il ressort des motifs développés au sujet de la cause du licenciement que la salariée a cessé de sa propre volonté de se tenir à la disposition de l’employeur à compter du 22 septembre 2017. Ce fait est corroboré par l’inscription à Pôle Emploi dés le mois de novembre 2017, ainsi que cela ressort d’un justificatif versé aux débats par la salariée.
Par suite, elle ne peut prétendre à aucun salaire pour la période considérée, y compris sur la période comprise entre l’envoi de la lettre de licenciement et sa réception, pour laquelle elle formule une demande autonome.
2.2 : Sur le préavis
Mme [V] [G] sollicite une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, en application de l’article 12 de la convention collective, soit la somme de 2 556 euros outre 255,60 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
L’employeur objecte que l’indemnité de préavis ne saurait dépasser 466,83 euros outre 46,68 euros d’indemnité de congés payés y afférents, en arguant de ce que la convention collective ne prévoit qu’un préavis d’un demi mois de salaire en cas d’ancienneté inférieure à 6 mois.
Sur ce
En effet l’accord collectif dispose que les salariés ayant comme Mme [V] [G] entre six mois et deux ans d’ancienneté ont droit à un préavis d’un mois.
Dès lors, Mme [M] [Y] sera condamnée à verser les sommes demandées calculées à partir de la rémunération que l’intéressée aurait perçue si elle avait travaillé pendant le préavis, à la suite de la réception de la lettre de licenciement.
3 : Sur la remise de l’attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire récapitulatif et du certificat de travail
Mme [V] [G] sollicite le paiement de la somme de 2 469,81 euros de dommages-intérêts en réparation de la remise de documents de fin de contrat erronés, en ce que le certificat de travail portait la date du 18 septembre 2017 comme date d’expiration de la relation contractuelle au lieu de la date de la lettre de licenciement, en ce que l’attestation Pôle Emploi donne des horaires de travail erronés ainsi qu’un motif erroné à savoir démission et abandon de poste, en ce que les bulletins de salaire portent des montants erronés, et en ce que l’ex épouse de M. [W] [S] est signataire de la lettre de licenciement alors que c’est la fille de celui-ci, Mme [M] [Y] qui était l’ayant droit. Elle prétend que du fait de ces errements, Pôle Emploi n’a pas pris en compte son salaire réel, ni la Caisse Assurance Vieillesse.
Mme [M] [Y] répond qu’aucun préjudice n’est prouvé.
Sur ce
Il convient certes d’ordonner la délivrance des documents litigieux conformes au présent arrêt dans le délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, comme précisé au dispositif.
Il est établi par des justificatifs de Pôle Emploi que Mme [V] [G] a été inscrite à Pôle Emploi de septembre 2017 à novembre 2019 de manière discontinue.
Dés lors elle a nécessairement subi au moins provisoirement un manque à gagner, du fait de la remise des documents de fin de contrat erronés mentionnant un salaire inférieur à son salaire réel. C’est le seul préjudice suceptible d’être retenuà cet égard par l’ayant droit de l’employeur.
S’agissant de la Caisse d’assurance vieillesse, rien ne permet de considérer que la situation ne sera pas régularisée.
Le préjudice retenu sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 500 euros.
4 : Sur la non exécution de bonne foi du contrat de travail
Mme [V] [G] demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 2 469,81 euros de dommages-intérêts licenciement abusif. Elle invoque à l’appui de cette prétention l’absence de contrat de travail écrit, des bulletins de paie inexacts, l’absence de prise en compte de la date effective de la relation de travail en refusant d’engager immédiatement une procédure de licenciement, en affirmant que la salariée était démissionnaire mensongèrement, alors même qu’étant donné son âge, elle a des difficultés à retrouver un emploi stable.
Mme [M] [Y] oppose l’absence de mauvaise foi et de préjudice.
Sur ce
L’absence de contrat écrit, alors même qu’il n’est pas démontré qu’il a été réclamé, ne constitue pas une faute. L’inexactitude des bulletins de paie est indemnisée au titre de l’absence de remise dans les délais des documents de fin de contrat exacts. Les erreurs commises par l’employeur dans la procédure de licenciement qui découlaient aussi d’un
accord de la salariée sur la date de rupture de fait ne peut s’analyser comme une manifestation de mauvaise foi.
S’agissant des agissements ainsi analysés, aucun préjudice spécifique découlant d’un acte commis de mauvaise foi, qui n’ait pas été réparé au titre des autres demandes de Mme [V] [G] n’est caractérisé, de sorte que la demande de réparation les concernant sera rejetée.
En revanche, sont compris dans cette demande de dommages-intérêts, la réparation des conséquences du licenciement en ce que celui-ci serait né de la mauvaise foi de l’employeur.
Il est vrai que la procédure de licenciement est intervenue sur un motif fallacieux, destiné à rattraper les circonstances informelles de la cessation de la relation de travail.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V] [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 : Sur les intérêts, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes. Les autres sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la décision qui les a prononcées. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière ainsi qu’il l’est demandé, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner Mme [M] [Y] qui succombe à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ayant droit de l’employeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf sur la demande de rappel de salaire pour la période du 9 au 13 décembre 2017 et d’indemnité de congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [M] [Y] à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
— 479,52 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée du 1er juin 2017 au 8 décembre 2017 ;
— 47,95 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2 556 euros d’indemnité de préavis ;
— 255,60 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— ces quatre sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes,
— 500 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution et la rupture du contrat de travail ;
— 500 euros pour remise de document de fin de contrat erronés ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— ces trois sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les 45 jours de la signification du présent arrêt à peine d’une astreinte de 5 euros par jour de retard et par document pendant 6 mois après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [M] [Y] à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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